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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 1er août 2025, n° 25/00650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00650 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QLVG
du 01 Août 2025
N° de minute 25/01215
affaire : S.A.R.L. MALAUGA
c/ S.A.S. GC BATIMENT
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
S.A.S. GC BATIMENT
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE UN AOÛT À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 03 Avril 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.R.L. MALAUGA
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Bastien CAIRE, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. GC BATIMENT
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 09 Mai 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2025, délibéré prorogé au 01 Août 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon convention en date du 21 décembre 2023, la Sarl Malauga a sous-loué à la Sas Gc bâtiment un terrain situé à [Adresse 7] d’une surface de 800 mètres carrés.
Le 9 janvier 2025, la Sarl Malauga a fait délivrer à la Sas Gc bâtiment un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2025, la Sarl Malauga a fait assigner la Sas Gc bâtiment afin d’entendre le juge des référés :
— constater la résiliation de plein droit de la convention de sous-location du 21 décembre 2023 liant les parties par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement délivré par acte de commissaire de justice le 9 janvier 2025, à compter du 9 février 2025,
— ordonner à défaut de libération volontaire, l’expulsion de la Sas Gc bâtiment des locaux objets de la convention de sous location du 21 décembre 2023, ainsi que celle de tous occupants et biens de son chef, avec au besoin le concours de la force publique en application des dispositions de l’article R153-1 du code des procédures civiles d’exécution, et l’aide d’un serrurier, dans le mois de signification de l’ordonnance à intervenir,
— ordonner la séquestration aux frais, risques et périls de la Sas Gc bâtiment des marchandises et objets garnissant les lieux dans tel garde-meuble qu’il plaira à la Sarl Malauga de désigner,
— fixer le montant de l’indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle à la somme de 50 euros par jour de retard à compter du 10 février 2025 et ce, jusqu’à libération effective des lieux,
— condamner la Sas Gc bâtiment à lui payer ladite indemnité d’occupation provisionnelle,
— condamner la Sas Gc bâtiment à lui payer la somme provisionnelle de 10976 euros au titre des impayés de loyers au 9 février 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance à intervenir,
— condamner la Sas Gc bâtiment à lui payer la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sas Gc bâtiment aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 9 janvier 2025.
Par acte du 7 avril 2025, le bailleur a dénoncé l’assignation à l’Urssaf [Adresse 8] afin de lui voir déclarer opposable la présente ordonnance.
Bien que régulièrement assignée par acte déposé en l’étude du commissaire de justice, la Sas Gc bâtiment n’a pas comparu ni personne pour elle de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473/ 474 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail et l’expulsion du locataire
L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit notamment que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, le contrat de sous-location conclu entre les parties contient une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou de charges, clause pouvant produire effet, en l’espèce, un mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer reproduisant la clause résolutoire du contrat de sous location a été signifié au défendeur le 9 janvier 2025.
L’existence de la dette locative est justifiée par les relevés et décomptes produits par le bailleur et n’est pas contestable.
Il n’est pas justifié, en l’espèce, que le locataire se soit acquitté des causes du commandement, ni qu’il ait sollicité la suspension de la clause résolutoire.
L’occupation illicite du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient, par conséquent, de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 10 février 2025.
En conséquence, la Sas Gc bâtiment sera tenue de quitter les lieux et de les rendre libres de tout occupant de son chef.
À défaut de libération volontaire des lieux sous loués, il convient d’ordonner l’expulsion de la Sas Gc bâtiment avec si besoin, le concours de la force publique ainsi l’aide d’un serrurier.
La présente procédure sera déclarée opposable à l'[Adresse 9].
Sur les demandes provisionnelles
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, compte tenu du loyer résultant du contrat de sous-location conclu entre les parties et de l’occupation illicite des lieux depuis l’acquisition de la clause résolutoire insérée audit contrat, il y a lieu d’allouer au créancier une indemnité provisionnelle de 10976 euros correspondant aux loyers et charges impayés à la date du 29 février 2025.
La défenderesse devra, en outre, verser une indemnité d’occupation jusqu’à son départ des lieux loués avec remise effective des clefs, égale à la somme de 50 euros par jour de retard en application de l’article 8 du contrat de sous-location, à compter du 10 février 2025, jusqu’à libération effective des lieux.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à la Sarl Malauga la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
la Sas Gc bâtiment la Sas Gc bâtiment , qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 9 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
CONSTATONS la résiliation à la date du 10 février 2025 du bail commercial liant les parties, ainsi que l’occupation illicite du local à usage commercial situé à [Adresse 7],
DÉCLARONS la présente décision opposable à l'[Adresse 9],
ORDONNONS à la Sas Gc bâtiment de libérer de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, les locaux litigieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance,
ORDONNONS, à défaut de ce faire, dans le délai imparti, l’expulsion de la Sas Gc bâtiment et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
DISONS que le sort des biens mobiliers contenus dans les locaux loués sera réglé selon les dispositions des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS la Sas Gc bâtiment à payer à la Sarl Malauga à titre provisionnel, la somme de 10976 euros au titre des loyers et charges locatives impayés échus au 29 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNONS la Sas Gc bâtiment à payer à la Sarl Malauga une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation de 50 euros par jour à compter du 10 février 2025, jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNONS la Sas Gc bâtiment à payer à la Sarl Malauga la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la Sas Gc bâtiment aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer du 9 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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