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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 24 avr. 2025, n° 24/01158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société FRANFINANCE, la SAS SOGEFINANCEMENT suivant fusion par absorption de SOGEFINANCEMENT par FRANFINANCE en date du 1er juillet 2024, SA FRANFINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 5]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/01158 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H5ZV
Société FRANFINANCE
C/
[O] [F]
[D] [F]
JUGEMENT DU 24 AVRIL 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 24 Avril 2025 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDERESSE :
SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT suivant fusion par absorption de SOGEFINANCEMENT par FRANFINANCE en date du 1er juillet 2024
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par la cabinet RSD AVOCATS , avocat au barreau de l’EURE,
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
Madame [D] [S] épouse [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
DÉBATS à l’audience publique du : 05 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 9 novembre 2018, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [O] [F] et Madame [D] [F] née [S] un prêt personnel (dossier n°337198765036) d’un montant en capital de 50.000,00 euros, remboursable en 84 mensualités de 697,34 euros hors assurance avec intérêts au taux effectif global de 4,60 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la S.A. FRANFINANCE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme et en a informé les emprunteurs par lettres datées du 29 janvier 2024.
Par acte de commissaire de Justice du 8 novembre 2024, la S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT a fait assigner Monsieur [O] [F] et Madame [D] [F] née [S] devant ce tribunal aux fins de voir condamner solidairement ceux-ci au paiement de :
17.887,51 euros à titre principal avec intérêts au taux contractuel de 4,60% l’an à compter de la mise en demeure du 20 mai 2024 ;350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Outre les entiers dépens. A l’audience du 5 février 2025 :
Le tribunal a soulevé d’office dans le respect du contradictoire et conformément à l’article R. 632-1 du code de la consommation, le respect du délai de forclusion, la déchéance du droit aux intérêts y compris au taux légal, pour des motifs consignés sur une note remise à l’audience aux parties à savoir le défaut de justification de la consultation du FICP pour chacun des signataires du contrat et le défaut ou l’insuffisance de vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, autre que ses simples déclarations.
La S.A. FRANFINANCE, représentée par son conseil, s’est référée à ses écritures initiales. Elle a maintenu ses demandes initiales, formulées dans l’acte introductif d’instance. Elle a également pu émettre des observations sur le respect des règles susvisées et a été autorisée à produire une note en délibéré sous quinze jours.
Monsieur [O] [F] et Madame [D] [F] née [S], bien que cités à étude, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
Aucune note en délibéré n’a été communiquée au tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et selon la numérotation issue de l’ordonnance du 14 mars 2016.
L’article R. 632-1 (anciennement L. 141-4) du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de son application.
La S.A. FRANFINANCE a été mise en mesure de répondre aux moyens soulevés à l’audience par le tribunal.
Il convient de rappeler qu’aux termes des articles L. 341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L. 312-85, L,312-12 L. 312-14 et L. 312-16, L. 312-17, L. 312-18, L.312-21, L.312-28, L. 312-29, L. 312-43 et L. 312-85 à L. 312-87 ainsi que L. 312-92, L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66, L. 312-31 et L. 312-89, L. 312-68, L. 312-69 et L. 312-70, est déchu du droit aux intérêts.
I – Sur la demande en paiement du solde du prêt :
Sur le respect du délai de forclusion
Selon les pièces produites, la S.A. FRANFINANCE a intenté son recours avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R 312-35 du code de la consommation. Son action est donc recevable.
Sur les moyens relevés d’office
Il résulte des pièces versées aux débats que l’établissement de crédit a satisfait aux dispositions d’ordre public édictées par le code de la consommation et soulevées d’office par ce tribunal.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Sur le montant de la créance
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1231-5 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Ces dispositions étant d’ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l’emprunteur n’excèdent pas ce qu’autorise la loi.
En l’espèce, la S.A. FRANFINANCE sollicite le paiement de « 17.887,51 euros » au principal, somme se composant comme suit selon le décompte produit (sic) :
3.811,70 euros au titre des échéances impayées ;14.044,01 euros au titre du capital restant dû ;31,80 euros au titre des intérêts de retard ;1.377,98 euros au titre des indemnités légales.S’agissant de l’indemnité de résiliation, celle-ci sera réduite en application des dispositions du même article, à hauteur de 50 euros, les sommes réclamées apparaissant très excessives au regard du préjudice effectivement subi par l’établissement crédit ; il est en effet établi que les emprunteurs, déjà fortement endettés lors de la souscription du contrat, ont honoré leurs échéances pendant près de cinq années malgré des conditions contractuelles particulièrement avantageuses pour leur cocontractant.
Le surplus des demandes apparaît justifié, ce d’autant que le contrat stipule une solidarité conventionnelle (page 1).
Au total, Monsieur [O] [F] et Madame [D] [F] née [S] seraient redevables de la somme de 17.937,51 euros, néanmoins le tribunal ne pouvant statuer ultra petita ils seront solidairement condamnés à verser la somme de 17.887,51 euros conformément aux termes de la saisine.
En application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, le prêteur est fondé à obtenir sur les sommes restant dues des intérêts de retard calculés à un taux d’intérêts égal à celui du prêt, qui ne sauraient courir avant la réception de la mise en demeure ou à défaut de l’assignation.
Les intérêts contractuels de 4,60% l’an courront ainsi à compter de la délivrance de l’assignation le 8 novembre 2024 à défaut de mise en demeure reçue « le 24 mai 2024 ».
II – Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens.
Il y aura donc lieu de condamner in solidum Monsieur [O] [F] et Madame [D] [F] née [S] de ce chef.
Sur les frais irrépétibles :
En vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant pour des raisons d’équité tirées de la situation des parties, il peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, compte tenu des situations économiques respectives des parties, il ne sera pas fait droit à cette demande.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours de la S.A. FRANFINANCE ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [F] et Madame [D] [F] née [S] à payer à la S.A. FRANFINANCE, la somme de 17.887,51 euros avec intérêts de 4,60% l’an à compter du 8 novembre 2024 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [F] et Madame [D] [F] née [S] aux entiers dépens ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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