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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 17 oct. 2025, n° 25/00273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, Caisse CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE, Etablissement public HOPITAL [ Localité 10 |
Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 17 octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00273 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IPMK
AFFAIRE : [Z] [J]
c/ Etablissement public HOPITAL [Localité 10], [Y] [N], [V] [P] [R], S.A. AXA FRANCE IARD, Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [J], demeurant “[Adresse 9]
représenté par Me François ROUXEL, avocat au barreau du MANS
DEFENDEURS
Etablissement public HOPITAL [Localité 10], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Claire MURILLO de la SCP SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocats au barreau du MANS, avocat postulant
et par Maître Amélie CHIFFERT de la AARPI ACLH AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [Y] [N], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Cécile DROUET, avocat au barreau du MANS
Madame [V] [P] [R], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocats au barreau du MANS, avocat postulant
et par Maître Vincent BOIZARD de la SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocats au barreau du MANS, avocat postulant
et par Maître Vincent BOIZARD de la SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 19 septembre 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 17 octobre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [J] souffre d’un diabète chronique et après l’apparition d’une mycose sur l’ongle du gros orteil du pied droit, il a consulté madame [U], pédicure podologue, le 17 avril 2024.
L’ongle n’ayant pas guéri, une nouvelle séance s’est déroulée, le 17 juillet 2024, au cours de laquelle, la podologue, en coupant l’ongle de monsieur [J], aurait entaillé la partie supérieure de son gros orteil du pied droit.
La plaie causée se serait infectée et, le 29 juillet 2024, monsieur [J] a consulté son médecin traitant, le docteur [N]. Ce dernier a préconisé des soins infirmiers à domicile.
Face à l’aggravation de l’infection, l’infirmier en charge des soins lui a conseillé de se déplacer aux urgences du centre hospitalier [Localité 8].
Le 2 août 2024, le médecin urgentiste du centre hospitalier [Localité 8] a refait le pansement et a diagnostiqué une “surinfection aiguë d’une plaie chronique du premier orteil droit avec un érysipèle au niveau du mollet droit”.
Le 5 août, monsieur [J] s’est présenté au service orthopédique où il lui a été diagnostiqué une “nécrose d’origine probable diabétique par microangiopathie du gros orteil droit”, nécessitant l’amputation du gros orteil droit, au niveau de la 1ère phalange, le 6 août 2024.
Lors d’une visite de contrôle, le 22 août 2024, le chirurgien a constaté l’évolution défavorable de la plaie et a préconisé l’amputation de tous les orteils du pied droit, qui a été réalisée, le lendemain.
Monsieur [J] a quitté le centre hospitalier, le 28 août 2024, pour suivre un programme d’hospitalisation à domicile, avec botte de décharge pour la marche.
Lors d’une visite de contrôle, le 16 septembre 2024, le chirurgien a constaté que la plaie s’était agrandie et devait être nettoyée. Monsieur [J] a de nouveau été hospitalisé, le 26 septembre, pour raboter un os empêchant la cicatrisation. Monsieur [J] a quitté l’établissement le 3 octobre pour une hospitalisation à domicile.
Dans une attestation du 4 octobre 2024, le docteur [N] a indiqué avoir constaté, le 29 juillet 2024, une “plaie nécrotique survenue dans les suites de soins podologiques agressifs ayant conduit à plusieurs interventions d’amputation”.
Deux nouvelles visites de contrôle, des 14 et 28 octobre 2024, ont mis en évidence l’absence de cicatrisation de la plaie. Monsieur [J] a été amputé de la jambe droite sous le genou, le 1er novembre 2024.
Il a ensuite été transféré au centre de rééducation Gallouedec où il est toujours en rééducation.
Aussi, par actes des 15 et 19 mai 2025, monsieur [J] a fait citer madame [P] [R] et la CPAM de la Sarthe devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel il demande de :
— Ordonner une expertise médicale ;
— Enjoindre madame [P] [R] de lui communiquer son attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle ;
— Condamner madame [P] [R] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de provision ad litem, outre la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Déclarer l’ordonnance commune et opposable à la CPAM.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 25/273.
Par courrier reçu au greffe le 26 mai 2025, la CPAM de Loire-Atlantique a indiqué qu’elle n’entendait pas intervenir à ce stade de la procédure et a demandé de déclarer l’ordonnance commune et opposable à son encontre et de réserver ses droits dans l’attente du rapport d’expertise.
Par acte du 22 août 2025, monsieur [J] a fait citer la SA AXA FRANCE IARD devant le juge des référés auquel il demande de lui étendre les opérations d’expertise et de la condamner in solidum avec madame [P] [R] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de provision ad litem, outre la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 25/410.
Par actes des 12 août 2025, madame [P] [R] a fait citer le docteur [N] et le centre hospitalier [Localité 8] devant le juge des référés auquel elle demande de leur étendre les opérations d’expertise avec une mission notamment de responsabilité médicale.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 25/420.
À l’audience du 19 septembre 2025, les trois affaires référencées sous les numéros de RG 25/273, 25/410 et 25/420 ont été jointes sous le numéro de RG 25/273.
Le docteur [N] et centre hospitalier [Localité 8] ne s’opposent pas à la demande d’expertise.
Madame [P] [R] et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, ne s’opposent pas à la demande d’expertise, étant précisé qu’elle devra être confiée à un expert chirurgien vasculaire et que ce dernier devra également se prononcer sur la responsabilité médicale. Elles demandent également de rejeter le surplus des demandes formulées par monsieur [J] et de réserver les dépens.
Elles font valoir les moyens et arguments suivants :
— Monsieur [J] sollicite une mesure d’expertise, présumant d’un manquement de la concluante, lequel n’est toutefois aucunement démontré à ce stade, raison pour laquelle une mesure d’expertise complète devra être ordonnée, avec une mission quant à la responsabilité médicale des intervenants. Cette mission aura notamment pour objet de déterminer la conformité aux règles de l’art des soins prodigués non seulement par la concluante, mais encore par le docteur [N] et le centre hospitalier [Localité 8] ;
— La mission devra également permettre de décrire les éventuels retards de prise en charge imputables tant à monsieur [J] lui-même, ainsi qu’aux défendeurs ;
— Dès lors, la responsabilité de madame [U] n’étant pas démontrée, les défenderesses ne sauraient être considérées comme des parties perdantes, et ne sauraient être condamnées à payer au requérant une quelconque provision ad litem ou de quelconques frais irrépétibles.
La CPAM de la Sarthe n’a pas comparu à l’audience. La décision sera donc réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
L’existence d’une contestation sérieuse, notamment tirée de stipulations contractuelles, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susvisées.
L’article 145 du code de procédure civile n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
Le juge ne peut rejeter la demande d’expertise que si elle est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d’ores et déjà évident et qui est manifestement vouée à l’échec.
Enfin, la mesure sollicitée est pertinente, adaptée, d’une utilité incontestable et proportionnée à l’éventuel futur litige, dans la mesure où elle permettra d’évaluer les préjudices subis mais également de déterminer les responsabilités, plusieurs professionnels étant intervenus, à savoir madame [P] [R], le docteur [N] et plusieurs médecins du centre hospitalier [Localité 8]
En conséquence, monsieur [J] a donc un intérêt légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée et il y a lieu de faire droit à sa demande. La mesure d’expertise sera confiée à un expert médical spécialisé en chirurgie vasculaire, avec mission de déterminer les responsabilités médicales.
Sur la demande de provision ad litem :
La demande est fondée sur les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile selon lequel le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il résulte de ce texte que l’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
C’est ainsi qu’une contestation sérieuse survient et fait obstacle au référé lorsqu’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît immédiatement et évidemment vain, et laisse subsister un doute raisonnable sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
Le juge des référés est en effet le juge de l’évidence et de l’incontestable, et il ne peut ordonner les mesures prévues à l’article 835 du code de procédure civile que dans la mesure où il n’est pas amené à prendre parti sur l’existence du droit invoqué que les juges appelés à connaître du fond auraient à apprécier.
Ainsi, le juge des référés ne peut notamment se prononcer sur l’existence et la nature d’un manquement contractuel ou sur les éventuels dommages et intérêts qui peuvent en découler.
En l’espèce, madame [P] [R] conteste sa responsabilité et il convient de souligner que plusieurs professionnels de santé sont intervenus, après les soins prodigués par cette dernière, et l’état de santé de monsieur [J] s’est dégradé. Une mesure d’expertise avec mission de déterminer les responsabilités médicales a ainsi été ordonnée.
Dès lors, les responsabilités n’étant pas, à ce stade de la procédure, déterminées, la demande de provision ad litem formulée à l’encontre de madame [P] [R] et de son assureur, sera rejetée.
Sur les demandes concernant la CPAM :
Par acte du 15 mai 2025, monsieur [J] a fait citer la CPAM de la Sarthe devant le juge des référés.
De plus, par courrier reçu au greffe le 26 mai 2025, la CPAM de Loire-Atlantique a indiqué qu’elle n’entendait pas intervenir à ce stade de la procédure et a demandé de déclarer l’ordonnance commune et opposable à son encontre et de réserver ses droits dans l’attente du rapport d’expertise.
En conséquence, l’ordonnance sera déclarée commune et opposable à la CPAM de Loire-Atlantique, régulièrement avisée de la présente procédure. Ses droits seront également réservés, dans l’attente du rapport d’expertise.
Sur les autres demandes :
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront donc à la charge du demandeur.
Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile formée par le demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ;
ORDONNE UNE EXPERTISE sur la personne de monsieur [J] et commet pour y procéder le docteur [O] [L], demeurant [Adresse 7] ([Courriel 6]) avec pour mission de :
— Convoquer la victime par lettre recommandée avec accusé de réception, et aviser, par le même moyen les parties en cause ainsi que leurs avocats, de la date des opérations d’expertise ;
SUR LA RESPONSABILITÉ
— Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents médicaux relatifs aux faits et à leurs suites ainsi que tous les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment l’entier dossier médical du patient ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Décrire l’état de santé du patient avant les soins prodigués;
— Décrire la pathologie ayant motivé les soins et/ou l’hospitalisation, ses causes et son évolution et dire si la pathologie présentée et/ou les thérapeutiques mises en oeuvre sont de façon générale susceptibles de complications ;
— Décrire les examens, interventions et soins pratiqués en rappelant les diagnostics posés pour chacun des actes;
— Fournir toutes précisions utiles sur l’existence et la nature des informations données au patient sur les interventions, examens et soins envisagés et leurs conséquences prévisibles et dire si le consentement éclairé du patient a ou non été recueilli avant les soins et/ou l’intervention chirurgicale en expliquant la technique opératoire choisie et les suites opératoires normales mais aussi les risques et les séquelles éventuelles y compris rares et exceptionnelles inhérentes à ce type d’intervention ; préciser s’il est concevable que le patient, dûment informés des risques, ait pu refuser les soins en cause et, dans cette hypothèse, préciser quelles auraient pu être les conséquences de ce refus sur son état de santé ;
— Dire si les actes réalisés et soins prodigués ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été dispensés, notamment dans l’établissement du diagnostic, dans le choix de la thérapie, dans la réalisation des soins pré, per et post-opératoires ou dans la surveillance; Dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution, négligences, maladresses ou autres défaillances fautives de nature à engager sa ou leur responsabilité ;
— Préciser si des examens complémentaires auraient permis de mettre en évidence l’affection du patient ;
— Rechercher l’existence d’autres pathologies ayant pu interférer sur les événements justifiant la présente expertise ;
— Procéder à l’examen du patient, décrire son état de santé actuel, recueillir ses doléances, décrire les lésions imputées aux soins ou interventions dont le patient a été l’objet et préciser si celles-ci sont bien en relation directe et certaine avec les fautes ou négligences qui pourraient être retenues en indiquant, le cas échéant, l’influence de l’état de santé antérieur du patient ;
— Dire si l’éventuelle mauvaise qualité des soins prodigués par le ou les médecins en cause a/ont ou non eu pour conséquence directe ou une influence sur les éventuelles complications de l’état de santé du patient ;
— Fournir tous éléments permettant d’apprécier s’il y a eu faute dans l’organisation ou le fonctionnement de l’établissement de soins en cause, ou dans l’administration des soins ;
— Fournir tous éléments de nature à apprécier toute responsabilité encourue ;
— Dire pour chacun des défendeurs si les manquements relevés ont été la cause ou l’une des causes de l’état actuel du patient et éventuellement proposer une répartition des parts de responsabilité ;
— Dire quelle est la cause de la complication chirurgicale découverte en postopératoire et si le geste chirurgical a été maîtrisé ;
— Dire si les dommages subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic, ou de soins ;
— Déterminer si l’état de santé du patient a pu favoriser ou contribuer à la survenue ou à l’aggravation des conséquences dommageables et déterminer dans quelle proportion ;
— Dire si les conséquences dommageables étaient au regard de l’état de la personne comme de l’évolution de cet état probable, attendu, ou encore redoutées au regard de l’état de santé avant la prise en charge médicale;
— Dire si la prise en charge de la complication a été conforme aux bonnes pratiques en matière ;
— Distinguer la part d’imputabilité à chacun des actes médicaux ou autres événements intervenus dans la fixation des préjudices présentés par le patient ;
— Dire pour chacun des défendeurs si les manquements relevés ont été la cause ou l’une des causes de l’état actuel du patient et éventuellement proposer une répartition des parts de responsabilité ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
SUR LE PRÉJUDICE
En ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux fautes éventuellement relevées (c’est à dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales de soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur) :
— Recueillir tous les renseignements utiles sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
— Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie, et leurs conséquences ;
— Décrire au besoin l’état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
— Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
— Dire quelles sont les lésions et séquelles en relation directe et certaine avec les faits après avoir recherché si les faits ont pu révéler ou aggraver un état pathologique latent antérieur ;
— Fixer la date de consolidation des blessures ;
— Donner son avis sur les postes de préjudices suivants :
I) Au titre des préjudices patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Dépenses de Santé Actuelles (DSA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages;
Frais divers (FD) : donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
Dépenses de santé futures (DSF) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ; en cas d’aide technique compensatoire ou handicap (prothèses, appareillage spécifique, véhicule…) préciser la fréquence de leur renouvellement ;
Frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap;
Frais de véhicule adapté (FVA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
Assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer, si en raison du déficit fonctionnel dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
Incidence professionnelle (IP) : indiquer, si en raison du déficit fonctionnel dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire , si en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
II) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire total ou partiel, en précisant sa durée, son taux, son importance, et au besoin sa nature;
Souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degré ;
B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
Déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux;
Préjudice d’agrément (PA) : Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
— Dire si l’état de la victime est susceptible d’aggravation ou d’amélioration, fournir toutes précisions utiles sur le degré de probabilité de cette évolution et indiquer, dans le cas ou un nouvel examen serait nécessaire, le délai dans lequel il devrait être pratiqué ;
— Indiquer de façon générale toutes suites dommageables ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérées dans la mission ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties.
— Dit que dans l’hypothèse où la victime ne serait pas consolidée au jour de l’examen, l’expert devra néanmoins déposer un rapport précisant le délai dans lequel un nouvel examen apparaît nécessaire et, par la suite, y procéder d’office ou à la demande de la victime ou du juge chargé du contrôle des expertises; étant précisé que l’expert pourra éventuellement solliciter le versement d’un complément à valoir sur sa rémunération.
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par le demandeur à la mesure qui devra consigner la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les deux mois de la présente décision étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
DIT que le demandeur à l’expertise sera dispensé du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert s’il justifie qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
COMMET le président du tribunal judiciaire du MANS, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
REJETTE les demandes de provision ad litem et au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulées par monsieur [J] ;
DÉCLARE l’ordonnance commune et opposable à la CPAM de Loire-Atlantique ;
RÉSERVE les droits de la CPAM de Loire-Atlantique, dans l’attente du rapport d’expertise ;
DIT QUE les dépens resteront à la charge du demandeur sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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