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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 17 mars 2025, n° 24/00740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00740 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YWRS
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
96D
N° RG 24/00740 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YWRS
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[N] [W]
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
la SELARL SCHOUARTZ AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 17 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 03 Février 2025,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [W]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représenté par Maître Laëtitia SCHOUARTZ de la SELARL SCHOUARTZ AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Monsieur l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 2 mars 2018, M. [N] [W] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 5] aux fins de contester son licenciement. Le conseil des prud’hommes a statué sur cette demande par jugement en date du 19 octobre 2020.
Par déclaration du 3 novembre 2020, M. [N] [W] a relevé appel et la cour d’appel a statué par arrêt du 9 novembre 2023.
Faisant valoir que la durée anormalement longue de la procédure d’appel résulte d’un fonctionnement défectueux du service de la Justice, M. [N] [W] a, par acte en date du 26 janvier 2024, fait assigner l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, sur le fondement notamment de l’article L.1454-2 du code du travail, de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 novembre 2024, auxquelles il y a lieu de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [N] [W] demande au tribunal de :
— dire et juger que l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice en raison du déni de justice caractérisé,
— condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à lui verser la somme de 15000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour délai excessif et déraisonnable de la procédure devant le conseil et la cour d’appel,
— condamner Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— prononcer l’exécution provisoire de la décision.
M. [N] [W] soutient que la durée anormalement longue de la procédure devant le conseil des prud’hommes, entre la date de saisine et le jugement, soit 34 mois, puis de la procédure d’appel, entre la déclaration d’appel et le prononcé de l’arrêt, soit 36 mois est déraisonnable et constitutive d’un déni de justice au sens des dispositions de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’Homme susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat.
M. [N] [W] expose être demeuré dans une situation d’attente et d’incertitude insoutenable quant à la réussite de la procédure engagée et avoir connu des difficultés financières du fait des délais de justice.
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 octobre 2024 , auxquelles il est expressément référé pour un exposé complet de son argumentation, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, 9 du code de procédure civile et 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales de :
— Réduire à de plus justes proportions la somme alloyée au titre du préjudice moral de même que la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
N° RG 24/00740 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YWRS
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT rappelle qu’il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une faute lourde et/ou d’un déni de justice imputable au fonctionnement défectueux du service public de la justice, d’un préjudice direct et certain et d’un lien de causalité entre les deux.
Il fait valoir que l’appréciation de la durée de la procédure ne peut se faire qu’ en analysant le déroulement de chaque étape de la procédure, le délai n’étant pas fautif lorsqu’il permet un échange de pièces et de conclusions entre les parties.
En l’espèce, il conclut qu’il convient de prendre en compte la date des dernières conclusions de la CPAM, soit le 8 novembre 2022 et que le délai de 4 mois écoulé entre cette date des dernières écritures et l’audience de plaidoirie du 9 mars 2023 est raisonnable; que seul un délai d’un mois peut être retenu comme déraisonnable au stade du délibéré.
Enfin, l’agent judiciaire de l’Etat soutient qu’en l’espèce, le préjudice moral doit être réduit à 150 euros et conclut au rejet de la demande au titre du préjudice matériel non justifié.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 9 décembre 2024 par le juge de la mise en état.
MOTIVATION
I. Sur la responsabilité de l’Etat
L’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dispose que : “Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle….”.
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, “L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice”.
L’article L. 141-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que : “Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées”.
L’article L. 1454-2 du code de travail dans sa version applicable à l’espèce dispose par ailleurs que : “En cas de partage, l’affaire est renvoyée devant le même bureau de conciliation et d’orientation, le même bureau de jugement ou la même formation de référé, présidé par un juge du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de prud’hommes.
L’affaire est reprise dans le délai d’un mois.”.
Enfin, aux termes de l’article R. 1454-29 du code du travail, “En cas de partage des voix, l’affaire est renvoyée à une audience ultérieure du bureau de conciliation et d’orientation ou du bureau de jugement. Cette audience, présidée par le juge départiteur, est tenue dans le mois du renvoi.
En cas de partage des voix au sein de la formation de référé, l’affaire est renvoyée à une audience présidée par le juge départiteur. Cette audience est tenue sans délai et au plus tard dans les quinze jours du renvoi”.
Le déni de justice mentionné à l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire doit s’entendre comme correspondant à tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridique de l’individu, et notamment du justiciable en droit de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, qui dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions du déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsni que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de la sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et le cas échéant,de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
En l’espèce, M. [N] [W] invoque comme excessif le délai mis par le conseil de prud’hommes de [Localité 5] pour juger la procédure dont il l’a saisi. Il ressort des pièces produites que :
— M. [N] [W] a saisi le conseil de prud’hommes de [Localité 5] le 2 mars 2018,
— l’affaire a été évoquée devant le bureau de jugement le 29 janvier 2019 ,
— le procès-verbal de partage de voix est intervenu le 5 avril 2019,
— l’audience de départage a été fixée au 23 mars 2020,
— le jugement de départition est intervenu le 19 octobre 2020.
M. [N] [W] a attendu plus de 32 mois au total pour qu’il soit statué sur ses demandes, dans un litige en matière de droit du travail qui nécessite par sa nature même un traitement procédural attentif et diligent.
Il ne ressort pas des éléments du dossier que M. [N] [W] ait, par son comportement procédural concouru à l’allongement de la procédure, ce qui en l’espèce n’est pas soutenu par la partie adverse. La complexité de l’affaire s’agissant d’un litige relatif à une rupture du contrat de travail n’explique pas non plus la durée de celui-ci.
La durée de la procédure résulte principalement du délai écoulé entre le procès-verbal de partage de voix et l’audience devant le juge départiteur qui est de12 mois. Ce délai s’ajoute au délai mis par le bureau de jugement du conseil de prud’hommes de [Localité 5] pour rendre sa décision, lequel est de 13 depuis la saisine.
En l’espèce, la durée globale de jugement de 32 mois a indéniablement dépassé le délai raisonnable qui est évalué devant le conseil des prud’hommes à 18 mois en considération des particularités procédurales inhérentes à la justice prud’homale et à un temps de conciliation puis d’échanges entre les parties jusqu’à l’audience devant le bureau de jugement nécessaire au débat judiciaire devant un conseil de prud’hommes . Il s’apparente à un déni de justice, caractérisant ainsi le fonctionnement défectueux du service public de la Justice engageant la responsabilité de l’Etat pour la durée excessive imputable au dysfonctionnement du Conseil des Prud’hommes, qui est évaluée à 14 mois.
M. [N] [W] invoque comme excessif le délai mis par la cour d’appel de [Localité 5] pour statuer sur la procédure dont elle a été saisie. Il ressort des pièces produites que :
— la déclaration d’appel date du 3 novembre 2020
— les parties ont conclu respectivement le 22 mars 2023 et le 22 décembre 2020,
— La date d’audience de plaidoirie a été fixée le 28 juin 2023 par avis du 21 mars 2023 avec une clôture annoncée pour le 30 mai 2023
— l’arrêt d’appel est intervenu le 9 novembre 2023
En l’espèce, la durée globale de jugement de 36 mois a indéniablement dépassé le délai raisonnable qui est évalué devant la cour d’appel à 12 mois. Cependant, en l’espèce, le temps d’échange entre les parties a été allongé à 27 mois. C’est donc cette durée, et non la durée raisonnablement admise de 12 mois, qu’il convient de déduire dans le présent cas.
La durée excessive retenue comme étant imputable à un dysfonctionnement du service de la justice est ainsi évaluée en l’espèce à 9 mois.
II. Sur la réparation du préjudice
M. [N] [W] conclut que son préjudice est constitué par la situation d’attente et d’incertitude quant au résultat de la procédure et conclut qu’il a connu des retard de paiement du fait de ces denis de justice.
L’Agent Judiciaire de l’Etat conclut à titre principal au rejet de la demande à défaut de justificatif du préjudice allégué et à titre subsidiaire à une réduction de la demande.
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est constant qu’une durée excessive de procédure est de nature à causer un préjudice au requérant en lien avec une attente injustifiée et une inquiétude certaine quant à l’issue du procès causé par ce fonctionnement défectueux de service de la justice et se rapportant à la période excédant un délai raisonnable de jugement.
En l’espèce, le préjudice subi par M. [N] [W] est caractérisé par la longueur de l’attente subie pour obtenir qu’il soit statué sur ses demandes relatives par la cour d’appel de [Localité 5] et par la situation d’incertitude durant l’attente de la décision définitive au- delà d’un délai raisonnable.
Il convient de lui allouer, en considération de l’ensemble de ces éléments, la somme de 2875 euros.
III. Sur les demandes annexes
Partie perdante, l’Etat sera condamné aux dépens. M. [N] [W] se verra en outre allouer une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dont le montant sera fixé en équité à la somme de 500 euros.
Enfin, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision qui est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT que l’Etat doit réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la Justice à M. [N] [W],
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à M. [N] [W] une somme de 2875 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du délai déraisonnable de jugement devant la cour d’appel de [Localité 5],
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à M. [N] [W] une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire
La présente décision est signée par Madame RAFFRAY, Vice-Présidente et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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