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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 12 juin 2025, n° 25/01325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/01325 – N° Portalis DB22-W-B7J-TDWA
N° de Minute : 25/1268
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 8] QUESNAY
c/
[K] [G]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 12 Juin 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 12 Juin 2025
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 12 Juin 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 12 Juin 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le douze Juin
Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Madame Marie FAUVEL, greffier, à l’audience du 12 Juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 8] QUESNAY
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [G]
[Adresse 5]
[Localité 7]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER [Localité 8] QUESNAY
régulièrement convoqué, absent et représenté par Me Julie BARRERE, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Madame [C] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 7]
régulièrement avisé, absent
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
— Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Monsieur [K] [G], né le 26 Mai 1993, demeurant [Adresse 6], fait l’objet, depuis le 2 juin 2025 au CENTRE HOSPITALIER [Localité 8] QUESNAY, d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers Madame [C] [N], sa mère.
Le 06 Juin 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 8] QUESNAY a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [K] [G] était absent et représenté par Me Julie BARRERE, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur l’absence d’information du Préfet et de la commission départementale des soins psychiatrique (CDSP)
Par application de l’article L 3223-1 du code de la santé publique, la CDSP prévue à l’article L. 3222-5:
1° Est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, de toute décision d’admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins ;
(…)
En l’état des éléments de procédure, il n’est nullement justifié de la notification des décisions d’admission et de renouvellement du patient à la CDSP territorialement compétente.
L’article L 3212-5 I du code de la santé publique dispose que le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 9], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5, toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2.
Au vu des éléments de procédure, il n’est pas davantage justifié de l’information du préfet.
En vertu de l’article L 3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Cet article nécessite donc qu’un grief soit rapporté par le patient, la seule référence à une atteinte aux droits d’un patient n’étant pas un motif suffisant pour prononcer la nullité d’une procédure d’hospitalisation sous contrainte au regard du code de la santé publique, ce d’autant que la communication au Préfet ou à la CDSP ne fait pas partie des pièces utiles à l’appréciation du bien fondé de l’hospitalisation. En effet, il appartient au juge statuant en la matière, qui n’est pas un droit assimilable au droit pénal, de rechercher si la preuve d’une atteinte aux droits du patient est caractérisée et a causé de ce fait, un grief à l’intéressé, la mesure d’hospitalisation sous contrainte étant prise par le corps médical dans l’intérêt de la personne et dans un but thérapeutique.
Dès lors, en l’absence de grief, ce moyen sera donc écarté.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 2 juin 2025, par le Docteur [P] [A] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 3 juin 2025, par le Docteur [R] [S] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 5 juin 2025, par le Docteur [M] [V] [D] ;
Dans un avis motivé établi le 6 juin 2025, le Docteur [J] [F] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète. Il est relevé que le patient ne remet pas en question son passage à l’acte hétéroagressif. Lors de questionnements ciblés, il peut répondre concernant un diagnostic, mais sans établir de lien avec son mode de vie actuel et ses comportements. Il accepte néanmoins la mise en place d’un traitement injectable à libération prolongée. Dans ce contexte, la poursuite des soins semble indiquée.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [U] [G], né le 26 Mai 1993, demeurant [Adresse 6] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d’irrégularité invoqués.
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [G].
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 4] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République.Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025 par Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, assistée de Madame Marie FAUVEL, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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