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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, ctx protection soc., 9 mars 2026, n° 25/00148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE HD |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BAR LE DUC
Pôle social – Contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale,
[Adresse 1],
[Localité 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT RENDU LE 09 Mars 2026
DEBATS A L’AUDIENCE DU 12 Janvier 2026
AFFAIRE : N° RG 25/00148 – N° Portalis DBZF-W-B7J-B5HY
MINUTE : 26/44
Le tribunal siégeant en audience publique composé de :
Présidente : Carine MARY,
Assesseur : Jean-Louis RAFFNER,
Assesseur : Denis PERIDON,
Greffier : Mélanie AKPEMADO
DEMANDEUR :
M., [D], [N], [J]
demeurant, [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE HD
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Mme, [A], membre de l’entreprise munie d’un pouvoir spécial de représentation
Le tribunal, après en avoir délibéré à l’issue de l’audience du 12 Janvier 2026, conformément à la loi, hors la présence du greffier, a rendu jugement dont teneur suit, par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2026
Notifié le :
Appel du par
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision en date du 25 octobre 2018, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Meuse (ci-après dénommée CPAM) a informé Monsieur, [D], [J] de la prise en charge de sa maladie « sciatique par hernie discale L5-S1 » au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles « affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes ».
L’état de santé de Monsieur, [D], [J] ayant été déclaré consolidé à compter du 4 juillet 2023, un taux d’incapacité permanente partielle de 40 % dont 5 % au titre du coefficient professionnel, avec pour séquelles retenues : « très importantes séquelles fonctionnelles du rachis dorsolombaires avec douleurs neuropathiques séquellaires suite à la maladie professionnelle hernie discale L5S1 ».
Le 25 mars 2025, Monsieur, [D], [J] a sollicité une réévaluation de son taux d’IPP, accompagné par un certificat médical du 13 mars 2025 établi par le Docteur, [H].
Après avis du médecin-conseil du 9 avril 2025, le taux d’IPP a été porté à 60 % dont 5 % pour le coefficient professionnel à compter du 15 mars 2025, avec pour séquelles retenues : « rachis dorso-lombaire L5S1 : très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques avec retentissement important sur la capacité de travail » et notifié à Monsieur, [D], [J] le 7 mai 2025.
Monsieur, [D], [J] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, laquelle a, en sa séance du 17 septembre 2025, confirmé le taux de 60 %. Cette décision a lui a été notifiée par courrier recommandé en date du 17 septembre 2025 dont l’accusé de réception a été signé le 22 septembre 2025.
Par courrier recommandé expédié le 14 novembre 2025, Monsieur, [D], [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc d’une contestation à l’encontre de cette décision.
L’affaire a été fixée à l’audience du 12 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue.
Monsieur, [D], [J] n’a pas comparu à cette audience. Il a cependant adressé un courrier électronique le 6 décembre 2025 à la juridiction, indiquant ne pas pouvoir être présent, au vu de ses difficultés de mobilité et sollicitant que l’affaire soit évoquée en son absence, au vu des pièces transmises précédemment.
Dans le cadre de son recours, Monsieur, [D], [J] fait valoir qu’il conteste tant le taux médical de 55 % que le taux professionnel de 5 %. Il précise que depuis sa demande de réévaluation de son taux d’IPP, son état de santé s’est aggravé, souffrant d’un syndrome de la queue de cheval suite à un bilan urodynamique. S’agissant de son taux professionnel, il précise avoir fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude le 6 août 2024 et ne plus être en capacité d’exercer une activité professionnelle. Il ajoute que la Maison Départementale des Personnes handicapées de la Meuse lui a notifié un taux d’incapacité supérieur à 80 %, ce qui démontre des limitations très importante dans sa vie quotidienne et professionnelle.
En défense, la CPAM de la Meuse, régulièrement représentée par Mme, [A], munie d’un pouvoir, se rapporte à ses dernières conclusions en date du 18 décembre 2025 aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— confirmer le taux d’incapacité permanente de 60 % attribué à Monsieur, [D], [J] dont 5 % au titre du coefficient professionnel et de dire que le taux d’IPP retenu a été justement évalué,
— débouter Monsieur, [D], [J] de sa demande de réévaluation dudit taux et de sa demande d’expertise médicale,
— débouter Monsieur, [D], [J] de l’ensemble de ses demandes.
La CPAM de la Meuse fait valoir que le médecin-conseil a attribué le taux maximum prévu par le barème AT/MP, à savoir 40 % en raison de l’existence de très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques du rachis dorso-lombaire. Elle indique qu’il a majoré ce taux de 15 % compte-tenu de l’incidence professionnelle des séquelles de Monsieur, [D], [J] sur sa capacité de travail. Elle précise que celui-ci lui a adressé une nouvelle demande d’aggravation le 22 septembre 2025 s’agissant de l’apparition du syndrome de la queue de cheval, demande en cours d’examen par le service médical de la caisse.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la détermination du taux d’incapacité
1) Sur le taux médical
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l’espèce, Monsieur, [D], [J] a, par courrier du 25 mars 2025, sollicité une révision de son taux d’IPP en raison de l’aggravation de son état de santé, se fondant sur un certificat médical établi le 13 mars 2025 par le Docteur, [H] laquelle atteste de l’apparition d’une nouvelle hernie L4L5.
Au vu des éléments médicaux, la CPAM de la Meuse, après avis du médecin-conseil, a porté le taux médical à 55 %. Le rapport médical fait apparaître que le taux maximum prévu par le barème AT MP (chapitre 3.2 rachis Dorso-lombaire) de 40 % a été appliqué outre un taux de 15 % au titre du chapitre 8 Affections rhumatismales paragraphe 8.2 séquelles de la maladie sur la capacité de travail.
Monsieur, [D], [J] conteste cette évaluation en faisant valoir qu’elle ne prend pas en considération l’apparition d’une nouvelle séquelle, à savoir le syndrome de la queue de cheval, objectivé par un bilan urodynamique réalisé par le Docteur, [W] le 10 juin 2025.
Il est relevé que cette nouvelle aggravation est en cours d’examen par le service médical de la CPAM de la Meuse et ne peut être prise en considération dans le cadre de la présente instance.
Ainsi, en l’absence d’élément médical contredisant l’évaluation de la CPAM de la Meuse, il convient de maintenir le taux d’incapacité permanente de 55 %.
2) Sur le coefficient professionnel
Le chapitre préliminaire de l’annexe I à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, indique que « lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire. »
En effet, l’évaluation des séquelles est faite notamment au regard des aptitudes et qualification professionnelles, lesquelles sont définies comme suit dans le texte précité : « la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. »
Au-delà de ces éléments pris en compte pour évaluer le taux médical, la caisse évalue l’incidence professionnelle de l’accident ou de la maladie qui peut donner lieu à la pondération du taux médical par un coefficient professionnel destiné à indemniser l’incidence professionnelle des séquelles de l’accident sur l’employabilité de la victime. Ce coefficient professionnel peut tenir compte notamment des risques de perte d’emploi ou des difficultés de reclassement, de la perte d’une rémunération, du caractère manuel de la profession …
En l’espèce, Monsieur, [D], [J] était âgé de 50 ans à la date de consolidation. Il a été déclaré inapte à son poste de travail par un avis d’inaptitude du 3 juin 2024 puis licencié pour inaptitude le 6 août 2024. Il est manifeste que son reclassement est rendu particulièrement difficile du fait des lourdes séquelles de sa maladie professionnelle, celui-ci n’ayant plus d’activité professionnelle depuis 9 ans.
Compte-tenu de l’importance des répercussions des séquelles de la maladie professionnelle, de l’âge de Monsieur, [D], [J] et du taux médical de 55 %, il convient de porter à 7 % le coefficient professionnel, soit au total 62 %.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, compte-tenu de la nature du présent litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R.142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, la nature du présent litige commande de ne pas ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Bar-le-Duc statuant publiquement, en formation de pôle social par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,
DIT qu’à la date du 13 mars 2025, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur, [D], [J] est de 62 % dont 7 % au titre du coefficient professionnel, au titre de l’aggravation des séquelles de la maladie professionnelle du 19 mars 2018 ;
RENVOIE Monsieur, [D], [J] devant la CPAM de la Meuse pour la liquidation de ses droits ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 mars 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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