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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 27 mars 2026, n° 25/05204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Jean-philippe GOSSET
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Maxime DELESPAUL
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/05204 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBA5I
N° MINUTE :
5/2026
JUGEMENT
rendu le vendredi 27 mars 2026
DEMANDERESSE
Madame [J] [A], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Maxime DELESPAUL de la SELEURL MAXIME DELESPAUL – AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #G0670
DÉFENDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #B0812
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier lors de l’audience
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 mars 2026 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier lors du délibéré
Décision du 27 mars 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/05204 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBA5I
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 avril 2025, des individus se sont fait passer pour le service client de la Banque Postale ou de la Banque de France, en usurpant un numéro officiel, qui connaissaient des détails précis sur la situation bancaire de Mme [A], le nom de son conseiller, son solde bancaire, ses échanges avec la banque, ce qui a renforcé leur crédibilité, dans un climat de confiance et d’urgence.
Prétendant protéger son compte contre des opérations prétendument frauduleuses, le fraudeur à convaincu Mme [A] de changer son mot de passe, pour faire opposition sur sa carte bancaire, et de confier celle-ci, découpée en deux, à un coursier, prétendument mandaté par la banque, qu’elle a effectivement remis.
Dans la soirée, entre 19h34 et 19h56, cinq retraits successifs ont été effectués avec la carte de Mme [A] au distributeur de la Banque Postale de [Localité 2], pour un montant total de 8000 € (3 X 2000 € et 2 X 1000 €), avec saisie du code confidentiel.
Le lendemain, Mme [A] a déposé une plainte au commissariat de [Localité 3].
Vu l’assignation du 8 septembre 2025, délivrée à la demande de Mme [J] [A], à la SA Banque Postale, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de la voir condamnée à lui payer 8000 €, en remboursement des prélèvements frauduleux dont elle a été victime, avec intérêts au taux légal, tels que prévus par l’article L 133-18 du code monétaire et financier, ainsi que 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [A], soutient qu’elle a été l’objet d’opérations frauduleuses sur son compte bancaire, le 10 avril 2025, après une conversation avec un faux conseiller, et la remise volontaire de sa carte bancaire, coupée en deux, à un tiers ; elle soutient que la banque est tenue à remboursement, en application des articles L 133-6 et suivants du code monétaire et financier, la banque ne fournissant aucun élément technique permettant de prouver la sécurisation des moyens de paiement, alors même qu’elle conteste avoir communiqué le code confidentiel de la carte.
La société Banque Postale s’oppose à ces demandes ; elle expose que Mme [A] a procédé à la modification de son mot de passe d’accès à son espace bancaire en ligne, qu’elle a très probablement communiqué à son interlocuteur.
Elle ajoute que cette communication a permis à l’escroc de se connecter librement à son compte bancaire, d’accéder aux informations sensibles qui y figuraient et notamment de consulter le code [Localité 4], associé à la carte bancaire, permettant la réalisation des escroqueries. En agissant ainsi, Mme [A] a méconnu les règles élémentaires de prudence et commis une négligence grave, qui exonère la banque de sa responsabilité, et ce, alors qu’elle avait déjà été victime d’une première fraude en mars 2025 ; la transmission de ses informations bancaires et la remise de la carte bancaire à un tiers constituent des négligences graves.
La banque sollicite 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article L 133-19 du code monétaire et financier indique : " … II. – La responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle n’est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l’instrument de paiement si, au moment de l’opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
III. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l’information aux fins de blocage de l’instrument de paiement prévue à l’article L. 133-17.
IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
V. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44… "
L’article L 133-23 ajoute : " Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement. "
Il incombe ainsi au tribunal de rechercher si les opérations de paiement litigieuses avaient été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et qu’elles n’avaient pas été affectées par une déficience technique ou autre (Cassation, chbre commerciale, 30 avril 2025, pourvoi n° 24-10.149).
Il résulte des articles L. 133-19, IV, et L. 133-23 alinéa 1er du code monétaire et financier que s’il entend faire supporter à l’utilisateur d’un instrument de paiement doté d’un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées par une opération de paiement non autorisée rendue possible par un manquement de cet utilisateur, intentionnel ou par négligence grave, aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L 133-17 de ce code, le prestataire de services de paiement doit au préalable prouver que l’opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
Lorsqu’un client est induit en erreur par un escroc, utilisant le numéro officiel de la banque, il ne peut être considéré comme ayant commis une négligence grave. En outre, l’utilisation par les escrocs d’un moyen de paiement sécurisé ne constitue pas, en soi, la preuve que l’utilisateur a bien communiqué son code secret.
Bien que Mme [A] n’explique pas comment son code confidentiel a pu être utilisé, sans que celle-ci ne l’ait elle-même communiqué, la banque ne fait pas la preuve de sa négligence grave, du fait que la seule utilisation du moyen de paiement sécurisé par l’escroc, ne suffit pas à prouver que l’utilisateur a communiqué le code secret.
En l’espèce, l’escroc a pu réaliser les cinq opérations de retrait (3 X 2000 € et 2 X 1000 €), par la connaissance des informations confidentielles (notamment le code [Localité 4]), collectées depuis le compte de paiement en ligne, auquel il a pu accéder.
La banque ne prouve pas, à cet égard, qu’elle exige une authentification forte pour l’accès aux informations confidentielles, qui ont permis la réalisation de l’escroquerie, au sens des recommandations de l’observatoire de la sécurité des moyens de paiement.
L’article L 133-18 du code monétaire et financier prévoit : " En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu… "
Pour ces raisons, la banque, qui ne prouve pas une négligence grave de Mme [A], ni une authentification forte du payeur pour accéder à son compte de paiement en ligne, est condamnée à lui payer 8000 €, en remboursement des prélèvements frauduleux, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, dans les conditions et suivant les majorations prévues par l’article L 133-18 du code monétaire et financier.
En outre, ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société Banque Postale à payer 8000 € à Mme [A], en remboursement des prélèvements frauduleux, avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2025, dans les conditions et suivant les majorations prévues par l’article L 133-18 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE la société Banque Postale à payer 800 € à Mme [A], en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Banque Postale aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président.
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