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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 19 févr. 2026, n° 23/12275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le Syndicat des Copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 1 ], CIG DEVELOPMENT c/ société |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 23/12275
N° Portalis 352J-W-B7H-C2YWJ
N° MINUTE :
Assignation du :
20 septembre 2023
ORDONNANCE D’HOMOLOGATION
DU PROTOCOLE D’ACCORD
rendue le 19 février 2026
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIERE ET IMMOBILIERE DE [Localité 1], SA
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Emmanuel SEIFERT de la SELARL MAISON SEIFERT BARBÉ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L0179
DEFENDERESSE
La société CIG DEVELOPMENT, SAS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0235
PARTIES INTERVENANTES
La SELARL 2M et ASSOCIES, prise en la personne de Maître [I] [C], prise en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société CIG DEVELOPMENT, désignée en cette qualité par un jugement rendu le 21 octobre 2024 par le Tribunal de Commerce de Paris,
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Chantal TEBOUL ASTRUC de la SAS ASTRUC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0235
La SCP D’ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES [F] & ROUSSELET, prise en la personne de Maître [A] [F], pris en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société CIG DEVELOPMENT, désigné en cette qualité par un jugement rendu le 21 octobre 2024 par le Tribunal de Commerce de Paris,
[Adresse 5]
[Localité 4]
La SCP BTSG, prise en la personne de Maître [Y] [X], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société CIG DEVELOPMENT, désigné en cette qualité par un jugement rendu le 21 octobre 2024 par le Tribunal de Commerce de Paris,
[Adresse 6]
[Localité 5]
La SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [H] [R], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société CIG DEVELOPMENT, désignée en cette qualité par un jugement rendu le 21 octobre 2024 par le Tribunal de Commerce de Paris.
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentées par Maître Chantal TEBOUL ASTRUC de la SAS ASTRUC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0235
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
[A] LEMER GRANADOS, Vice-Président
assisté de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière
DEBATS
A l’audience du 10 février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 février 2026.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
La S.A.S. CIG DEVELOPMENT est propriétaire, depuis le 4 juillet 2019, des lots n° 1 5BOUTIQUE 0 USAGE DE RESTAURANT au rez-de-chaussée façade droite), 5 (au premier étage, porte gauche, communiquant avec le lot n° 1 par un escalier intérieur, trois salles commerciales à usage de restaurant), 8, 9, 49 à 57 au sein de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 7], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Se plaignant notamment de la réalisation sans autorisation de l’assemblée générale de travaux affectant les parties communes, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à Paris 17ème a fait assigner la S.A.S. CIG DEVELOPMENT devant le tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice du 20 septembre 2023, afin notamment de solliciter à titre principal la condamnation sous astreinte de la société défenderesse à :
— rétablir à l’état initial la trémie sise entre les lots 1 et 5 et en conséquence à supprimer les ouvrages de bouchement entre les lots 1 et 5, à restituer l’escalier communiquant entre les lots 1 et 5 et à restituer les poteaux supprimés dans le lot,
— restituer la destination initiale du lot n° 5,
— supprimer le raccordement électrique du lot n° 5 (avec remise à l’état initial des percements et autres atteintes aux parties communes causés par ce raccordement),
— supprimer la conduite en PVC située dans la courette et raccordée sur la chute en fonte,
— supprimer la porte d’accès en bois située dans la courette à la cuisine du restaurant et poser une porte coupe-feu a minima de 30 minutes,
— entretenir ses parties privatives de l’appentis de la cour et mettre en conformité lesdites parties privatives en regard des normes de sécurité incendie.
Par jugement du 21 octobre 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société DIG DEVELOPMENT en désignant :
— en qualité d’administrateur judiciaire, avec mission de surveillance, la SCP d’ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES [F] & ROUSSELET en la personne de Maître [A] [F] et la SELARL 2M et Associés en la personne de Maître [I] [C] ;
— et en qualité de mandataires judiciaires : la SCP BTSG en la personne de Maître [Y] [X] et la SELAFA MJA en la personne de Maître [H] [R].
Les parties se sont ensuite rapprochées afin de régler amiablement leur différend par la conclusion d’un protocole d’accord transactionnel qui a été signé le 8 avril 2025, lequel a été ratifié selon résolution n° 15 de l’assemblée générale des copropriétaires du même jour, devenue définitive.
Par conclusions « aux fins d’homologation de protocole d’accord transactionnel », notifiées par voie électronique le 15 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à Paris 17ème demande au juge de la mise en état de la 8ème chambre – 2ème section du tribunal judiciaire de Paris de :
Vu les articles 2044 et suivants du Code civil,
Vu les articles 384, 785-1, 1541-1, 1543 alinéa 1er et 1545 du Code de procédure civile,
Vu la transaction conclue le 8 Avril 2025,
CONFERER [Localité 8] EXECUTOIRE à la transaction conclue le 8 Avril 2025 par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son Syndic en exercice et la société CIG DEVELOPMENT,
JUGER que l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/12275 – N° Portalis 352J-W B7H-C2YWJ et distribuée à la 8e Chambre 2e Section du Tribunal de céans s’est éteinte par l’effet de la transaction par les parties au litige conclue le 8 Avril 2025 par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son Syndic en exercice et la société CIG DEVELOPMENT,
JUGER qu’il y a lieu pour le Tribunal de se dessaisir,
JUGER qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens et frais de procédure.
Par conclusions « aux fins d’intervention volontaire et d’homologation de protocole », notifiées par voie électronique le 4 décembre 2025, la S.A.S. CIG DEVELOPMENT, la SELARL 2M et Associés, prise en la personne de Maître [I] [C] et la SCP d’ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES [F] & ROUSSELET, prise en la personne de Maître [A] [F], en qualité d’administrateurs judiciaires de la société CIG DEVELOPMENT, ainsi que la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [Y] [X] et la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [H] [R], en qualité de mandataires judiciaires de la société CIG DEVELOPMENT, demandent au juge de la mise en état de :
Vu le protocole d’accord transactionnel signé par les parties le 8 avril 2025,
Vu les dispositions des articles 1565 et 1567 du Code de procédure civile,
DECLARER la SCP d’ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES [F] & ROUSSELET, la SELARL 2M et Associés, la SCP BTSG² et la SELAFA MJA, ès qualité, recevables et bien fondées en leur intervention volontaire aux fins de régularisation de la procédure,
HOMOLOGUER le protocole d’accord transactionnel conclu le 8 avril 2025 entre la société CIG DEVELOPMENT et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1],
DIRE que chacune des parties conservera à sa charge les frais et honoraires engagés ainsi que les dépens,
CONSTATER l’extinction de l’instance.
L’incident, plaidé à l’audience du 10 février 2026, a été mis en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La SCP d’ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES [F] & ROUSSELET, la SELARL 2M et Associés, la SCP BTSG² et la SELAFA MJA seront reçues, es qualités, en leurs interventions volontaires, selon conclusions notifiées le 4 décembre 2025.
I – Sur la demande d’homologation du protocole d’accord conclu entre les parties le 8 avril 2025 :
L’article 785-1 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état homologue, dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V, l’accord que les parties lui soumettent.
L’article 1541-1 du code de procédure civile prévoit que :
« L’accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n’est pas issu d’une conciliation, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué dans les conditions du présent titre que s’il constitue une transaction au sens de l’article 2044 du code civil ».
L’article 384 du code de procédure civile prévoit en outre qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, « l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement ».
Il ressort des éléments de la procédure et des pièces produites en demande que l’accord signé est équilibré, contient des concessions de part et d’autre, ne lèse ni n’avantage aucune des parties et est de nature à mettre un terme raisonnable au litige opposant les parties.
Cette transaction, selon protocole d’accord écrit du 8 avril 2025, étant dûment signée et conforme aux dispositions de l’article 2044 du code civil, il y a lieu de faire droit à la demande et de donner force exécutoire à la transaction, qui sera annexée à la présente décision.
Il convient par ailleurs de :
— rappeler que ladite transaction revêt entre les parties l’autorité de la chose jugée en dernier ressort,
— constater l’extinction de l’instance par l’effet de la transaction,
— dire que les dépens sont à la charge du demandeur, sauf autre accord des parties.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire et mise à disposition au greffe,
Reçoit la SCP d’ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES [F] & ROUSSELET, la SELARL 2M et Associés, la SCP BTSG² et la SELAFA MJA, es qualités, en leurs interventions volontaires, selon conclusions notifiées le 4 décembre 2025,
Homologue le protocole d’accord conclu le 8 avril 2025 entre, d’une part, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 7] et, d’autre part, la S.A.S. CIG DEVELOPMENT,
Donne force exécutoire à cet accord,
Rappelle que cette transaction revêt l’autorité de la chose jugée en dernier ressort et s’oppose en conséquence à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet, en application des dispositions de l’article 2052 du code civil,
Dit que l’acte constatant la transaction sera annexé à la présente décision,
Constate l’extinction de l’instance par l’effet de la transaction,
Dit que les dépens de la présente procédure seront à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 7], sauf autre accord des parties,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Faite et rendue à [Localité 1] le 19 février 2026
La Greffière Le Juge de la mise en état
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