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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 7 mars 2025, n° 24/00563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 07 mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00563 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IKJV
AFFAIRE : [V] [R], [Y] [O]
c/ S.A.S. R’TECH RCS 910 405 406, [L] [X], S.A. VHV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 mars 2025
DEMANDEURS
Madame [V] [R], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [Y] [O], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Claude TERREAU, avocat au barreau du MANS
DEFENDEURS
S.A.S. R’TECH RCS 910 405 406, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
Monsieur [L] [X], demeurant [Adresse 4]
défaillant
S.A. VHV, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Magali CHEURET, lors des débats
Judith MABIRE, lors du délibéré
DÉBATS
À l’audience publique du 24 janvier 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 07 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [Y] [O] et madame [V] [R], propriétaires d’une maison de type fermette située “[Adresse 6]” à [Localité 7], souhaitant rénoverr leur propriété ont fait appel à la société R’TECH ayant pour activité “la réalisation de tous travaux, neuf et de rénovation de plomberie, chauffage sanitaire et génie climatique” représentée par son directeur monsieur [H].
Ils ont ainsi été amenés à signer sept devis entre le 2 mai 2022 et le 14 août 2022 :
— devis du 2 mai 2022 accepté le 10 juin 2022 pour un montant de 12 960 € pour le chauffage sous réserve de l’obtention qualification RGE avec un délai de livraison de 12 semaines, 30 % à la commande ;
— devis du 2 mai 2022 pour le lot électricité pour un montant de 9 379 € avec un délai de livraison de 12 semaines, 30 % à la commande ;
— devis du 9 mai 2022 pour le lot électricité pour la maison 2 et un montant de 5 848,70 € avec une livraison à 12 semaines et 30 % payable à la commande ;
— devis du 9 mai 2022 pour le lot plomberie pour un montant de 6 130,50 € avec un délai de 12 semaines ;
— devis du 13 mai 2022 pour le lot plomberie pour un montant de 11 605 € ;
— devis du 28 juin 2022 pour le lot maçonnerie pour un montant de 8 795,60 € ;
— devis du 14 août 2022 pour le lot terrassement pour un montant de 957 €.
Le montant total des travaux était ainsi de 42 716,50 €. Les travaux ont débuté et ont donné lieu à des factures qui ont été réglées pour un montant de 31 097,56 €, la prestation pompe à chaleur n’ayant pas été effectuée normalement et hors délai.
Constatant des malfaçons, non-façons et absence de réponse de la société R’TECH sur son assurance décennale et responsabilité civile, monsieur [O] et madame [R] l’ont mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception du 19 mai 2023, mais le pli a été refusé.
Ils ont alors sollicité l’intervention d’un commissaire de justice, maître [S] qui a relevé plusieurs désordres selon procès-verbal du 21 juillet 2023.
Monsieur [O] et madame [R] ont alors sollicité une expertise judiciaire qui a été ordonnée par décision du 15 mars 2024. Monsieur [U], expert judiciaire, a été désigné. Les opérations d’expertise ont ensuite été étendues à la société ERGO France, assureur décennal de la société R’TECH, décision du 20 août 2024.
Dans le cadre des opérations d’expertise, une deuxième réunion a eu lieu le 25 septembre 2024 après la mise en cause de l’assureur responsabilité civile et décennale de la société ERGO. Au cours de cette réunion, il est apparu que la société ELECTEL SERVICES représentée par monsieur [L] [X] était intervenue sur le chantier comme sous-traitante, assurée auprès de la société VHV.
Dans une note technique du 27 septembre 2024, l’expert relève des désordres électriques et les considère de nature décennale. Il suggère l’extension des opérations d’expertise à la société ELECTEL SERVICES.
Aussi, par actes des 7 et 21 novembre 2024, monsieur [O] et madame [R] ont assigné la société ELECTEL SERVICES, monsieur [X] et la société VHV assurance France devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans, pour voir les opérations d’expertise étendues à ces derniers.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 24 janvier 2025 après renvoi. Les demandeurs maintiennent leur demande principale et s’opposent à la mise hors de cause sollicitée par la société VHV. Ils font en effet valoir
que cette demande est prématurée car :
— si la société joint aux débats une mise en demeure adressée à la société pour défaut de paiement d’une échéance du 15 février 2022 au 14 avril 2022, l’avis de réception a été signé le 28 février 2022 et il n’est pas possible, en l’état des informations communiquées, de savoir si monsieur [X] a réglé ou non les sommes dues ;
— qu’il est présupposé que les travaux ont été réalisés postérieurement à la date théorique de résiliation de la police d’assurance ;
— que la demande de mise hors de cause sollicitée par l’assureur dans le cadre de la présente procédure revient à demander la résiliation judiciaire du contrat d’assurance, ce qui constitue une contestation sérieuse et apparaît prématurée en tout état de cause.
La société VHV, par conclusions déposées à l’audience du 24 janvier 2025 fait en effet valoir qu’elle doit être mise hors de cause car :
— le contrat a été résilié conformément aux dispositions de l’article L.113-3 du code des assurances, en raison d’un défaut de paiement après mise en demeure restée infructueuse ;
— les devis ont été établis en mai 2022, soit postérieurement à la résiliation du contrat, pour les lots électricité, la société ELECTEL SERVICES n’était donc plus assurée par la société VHV à cette date et tout procès engagé contre elle est voué à l’échec.
Elle sollicite donc le débouté de l’ensemble des demandes à son encontre et la condamnation des demandeurs aux dépens.
La société R’TECH et monsieur [X] n’ont pas constitué avocat et ne se présentent pas à l’audience. La décision sera donc réputée contradictoire.
SUR CE
Sur la demande de mise hors de cause de la société VHV :
La société VHV justifie avoir respecté les dispositions des articles L. 113-3 et R.113-1 du code des assurances. Le contrat la liant à la société ELECTEL SERVICES a bien été résilié au 6 avril 2024 et en tout cas, avant les travaux effectués par celle-ci chez monsieur [O] et madame [R]. Elle joint en effet la mise en demeure adressée à la société dans laquelle elle rappelle les conditions des articles du code des assurances et leurs conséquences en cas de non respect. Elle justifie également de la réception de la lettre recommandée avec avis de réception. La date des devis qui ont servi de base à la réalisation des travaux est postérieure à l’envoi de la lettre recommandée. Il n’y a donc pas lieu de rendre opposable les opérations d’expertise à la société VHV, un procès à son encontre étant voué à l’échec.
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise :
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 15 mars 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire du Mans a ordonné une mesure d’expertise confiée à monsieur [U], expert judiciaire.
Monsieur [O] et madame [R] justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à monsieur [X] en sa qualité de gérant de la société ELECTEL SERVICES, les résultats de l’expertise déjà ordonnée. En effet, l’expert judiciaire a, par note technique du 27 septembre 2024, rappelé que monsieur [X] était intervenu sur le chantier et que son intervention avait engendré des désordres et pouvaient engager sa responsabilité décennale.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par les demandeurs qui devront procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens doivent demeurer à la charge des demandeurs, la mesure étant sollicitée à leur demande et dans leur intérêt, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décison réputée contradictoire et en premier ressort,
Mettons hors de cause la société VHV Assurance France ;
Disons que les dispositions de l’ordonnance rendue le 15 mars 2024 (RG n° 24/31, n° de minute 24/83) sont communes et opposables à monsieur [L] [X], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ELECTEL SERVICES, qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure monsieur [L] [X], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ELECTEL SERVICES, parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que monsieur [O] et madame [R] devront consigner solidairement la somme de 1 500 € euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance ;
Disons que faute de consignation dans le délai susvisé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension ;
Disons que l’expert devra, dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux mois ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Laissons les dépens à la charge de monsieur [O] et madame [R],
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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