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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ventes, 16 janv. 2025, n° 17/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, S.A. SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, SOCIETE GENERALE, la SA CREDIT DU NORD, S.A. SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(CHAMBRE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE)
JUGEMENT : S.A. SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, SOCIETE GENERALE / [M], [O]
N° RG 17/00121 – N° Portalis DBWR-W-B7B-LBLM
N° 25/00002
Du 16 Janvier 2025
Grosse délivrée
Expédition délivrée
Me Sophie BERLIOZ
l’AARPI FIELDS
Le 16 Janvier 2025
Mentions :
DEMANDEURS
S.A. SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège venant aux droits de la SA CREDIT DU NORD, au capital de 890.263.248 Euros, inscrite au RCS [Localité 13] B 456 504 851, dont le siège social est [Adresse 6], et le siège central à [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 15
SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représenté par Maître Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 15
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDEURS
Monsieur [I] [M]
né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 10] (GRANDE BRETAGNE), demeurant [Adresse 14] (ITALIE)
représenté par Me Sophie BERLIOZ, avocat au barreau de NICE, avocat postulant,Maître Jean-paul MANIN de la SELARL SOPHIA LEGAL SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant,
Madame [X] [O] épouse [M]
née le [Date naissance 8] 1960 à [Localité 11] (GRANDE BRETAGNE), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Nathalie HARROP, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
PARTIES SAISIES
CREANCIER INSCRIT
Syndic. de copro. [Adresse 12] (BLOC A), sis [Adresse 3] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice le cabinet RI SYNDIC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Marc GHIOLDI de l’AARPI FIELDS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l’audience du 14 Novembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 16 Janvier 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, contradictoire, insusceptible de recours, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du seize Janvier deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
Faits, procédure et moyens des parties
La SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT (S.A) a fait délivrer un commandement de payer les 23 février et 27 février 2017 respectivement à M. [I] [M] et Mme [D] [O] épouse [M] en recouvrement d’une somme de 419 094,54 euros arrêtée au 7 février 2017 déposé pour être publié le 23 mars 2017 au 3ème bureau du service de la publicité foncière de [Localité 15] (volume 2017 S n° 15 et volume 2017 S n° 14).
Une assignation à comparaître à l’audience d’orientation a été délivrée le 18 mai 2017 par le créancier poursuivant aux fins de valider la procédure de saisie immobilière et d’ordonner la vente forcée des biens saisis.
Par jugement (n° 19/104) du 17 mars 2019, les effets du commandement de payer ont été prorogés pour une nouvelle durée de deux années.
Par jugement (n° 21/14) du 28 janvier 2021, les effets du commandement de payer ont été prorogés pour une nouvelle durée de cinq années.
Par jugement (n° 22/249) du 27 octobre 2022, la présente juridiction a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence statuant sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement prononcé le 5 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Nice.
Par jugement (n° 24/00002) du 11 janvier 2024, la présente juridiction a notamment ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence statuant sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement prononcé le 9 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Nice, ordonnant par ailleurs le rappel du dossier à l’audience du 12 septembre 2024 à 09h00 dans un souci de bonne administration de la justice.
Par conclusions visées le 14 novembre 2024, Mme [D] [O] épouse [M] a sollicité le sursis à statuer jusqu’à la décision de la Cour d’Appel qui n’a pas encore statué sur l’appel régularisé par elle.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2024 et mise en délibéré au 16 janvier 2025.
Ce jour le présent jugement a été prononcé.
Vu les conclusions de Mme [D] [O] visées le 14 novembre 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dispositions des articles 378 et suivants du Code de procédure civile ;
En l’espèce et par jugement (n° 24/00002) du 11 janvier 2024, la présente juridiction a notamment ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence statuant sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement prononcé le 9 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Nice.
A ce jour, la Cour d’Appel n’a pas encore rendu son arrêt.
Il y a lieu dans ces conditions de rappeler que par décision du 11 janvier 2024, le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de NICE a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence statuant sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement prononcé le 9 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Nice, et que ce sursis à statuer est toujours en cours.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, insusceptible de recours, mis à disposition au greffe,
Vu les articles 378, 379, 380 et 380-1 du code de procédure civile,
Vu l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire,
Dit que par décision du 11 janvier 2024, le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de NICE a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence statuant sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement prononcé le 9 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Nice, et que ce sursis à statuer est toujours en cours ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement signifié les 23 et 27 février 2017, publié au 3ème bureau du service de la publicité foncière de [Localité 15] le 23 mars 2017 (volume 2017 S n° 14 et n° 15) ;
Dit que la procédure sera appelée à l’audience du 18 décembre 2025 à 09h00 dans un souci de bonne administration de la justice ;
Réserve l’ensemble des demandes y compris les dépens.
La greffière Le juge de l’exécution
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