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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 15 juil. 2025, n° 24/00389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 7]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
N° RG 24/00389 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JCJI
MINUTE n° 25/131
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 15 JUILLET 2025
Dominique SPECHT-GRASS, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, Juge des Contentieux de la Protection déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025 après débats à l’audience publique du 26 mai 2025 à 14h00
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL PAYS DE [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Jean-Michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS & ARCAY, avocats au barreau de MULHOUSE, substitué par Maître Nora DHRISS, avocat au barreau de MULHOUSE
DÉFENDERESSE :
Madame [P] [S]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 7] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 1]
a comparu en personne à l’audience du 24 février 2024
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le
Copie exécutoire délivrée
à
le
Jugement contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation en date du 07 novembre 2024 déposée au greffe le 20, la Caisse de Crédit Mutuel Pays de Thann a saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de céans d’une action dirigée contre Madame [P] [S], demandant à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
— dire et juger recevable et bien fondée son assignation ;
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 5.721,21€ majorée des intérêts au taux contractuel et des cotisations d’assurance à compter du 1er août 2024 au titre du prêt n°21100503 ;
— condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile avec les intérêts de droit à compter de l’assignation
— ordonner la capitalisation des intérêts.
A l’appui de ses prétentions, au visa des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation et ainsi que 1103 et 1104 du Code civil, la Caisse de Crédit Mutuel Pays de [Localité 7] expose que, selon contrat du 02 octobre 2018, elle a consenti à Madame [P] [S] un crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule pour un montant de 12.000€.
Ensuite, elle fait valoir que la défenderesse a signé le contrat électroniquement ; qu’elle n’a plus respecté ses obligations de remboursement ; qu’une mise en demeure de régulariser les impayés lui a été notifiée par lettre recommandée du 08 février puis 1er mars 2024 ; que ses courriers sont restés sans réponse de sorte que la déchéance du terme a été prononcée le 11 avril 2024.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 24 février 2024, la Caisse de Crédit Mutuel Pays de [Localité 7], représentée par son Conseil, a, sur question du juge, indiqué que la FIPEN se trouvait dans le dossier.
De son côté, la défenderesse n’a pas contesté la signature électronique du prêt. Elle a fait valoir que la banque lui avait refusé une baisse de mensualité du prêt ; qu’un dossier de surendettement a été déposé ; qu’elle vit seule avec un bébé de quatre mois et ne travaille pas, son congé de maternité étant arrivé à terme.
Le juge a mis dans les débats une demande de délai de paiement de cette dernière.
Lors de la dernière audience qui s’est tenue le 26 mai 2025, la Caisse de Crédit Mutuel Pays de [Localité 7], représentée par son Conseil, a maintenu les termes de son assignation soutenant justifier de la remise de la FIPEN et a précisé s’opposer à l’octroi de délai de paiement.
Bien qu’assignée par acte remis à personne, Madame [P] [S] n’a plus comparu ni ne s’est fait représenter.
Ainsi, en considération de la nature de l’affaire et de la valeur en litige, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort en application de l’article 469 du Code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur demande principale en paiement du prêt :
La Caisse de Crédit Mutuel Pays de [Localité 7] poursuit le recouvrement du solde du capital d’un contrat de prêt personnel, assorti des intérêts moratoires au taux conventionnel, du coût de l’assurance et de l’indemnité de résiliation.
Au soutien de sa demande, elle produit notamment :
— l’offre préalable de crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule, acceptée électroniquement par la défenderesse le 02 octobre 2018, portant sur un montant de 12.000€ remboursable en 60 mensualités de 231,16€ chacune, avec assurance, moyennant un taux débiteur de 3,90% l’an, accompagné de son bordereau de rétractation, outre d’une fiche de renseignements sur sa situation financière,
— le tableau d’amortissement afférent audit prêt,
— une fiche appelée expression de besoins du client,
— une notice d’information valant informations pré-contractuelles et contractuelles signée électroniquement,
— la preuve de la consultation du FICP réalisée le 02 octobre 2018,
— une copie de ses bulletins de salaire de juillet à septembre 2018 ou de sa feuille d’imposition 2018 sur les revenus 2017,
— le bon de commande et reçu d’acompte signé par la défenderesse,
— l’historique de compte mentionnant un déblocage des fonds le 10 octobre 2018 et le relevé des échéances en retard mentionnant un premier impayé au 13 juillet 2023,
— un courrier du 08 février 2024 de mise en demeure avant résiliation de régler la somme de 1.134,88€ au titre des mensualités impayées, ainsi que du 1er mars 2024 de régler celle de 1.307,21€, les deux en recommandées avec accusé de réception, dont le premier est revenu signé,
— un courrier du 11 avril 2024 prononçant la résolution du contrat, également expédié en recommandé avec accusé de réception revenu signé,
— le décompte de la créance au 31 juillet 2024 portant sur une somme totale de 5.721,21€, dont 5.083,46€ de capital, 406,68€ d’indemnité légale, 156,44€ d’intérêts et 74,63€ d’assurance.
Ainsi, à titre liminaire, il convient de relever que le contrat de crédit litigieux est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation en vigueur depuis le 1er juillet 2016, auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Selon l’article R.312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement menées devant le Tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans l’exécution d’un contrat de crédit à la consommation doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, soit notamment dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la première échéance impayée non régularisée consécutivement au plan remonte au 13 juillet 2023.
La présente action ayant été poursuivie par demande du 07 novembre 2024, soit avant l’expiration du délai biennal de forclusion prévu à l’article susvisé, il convient donc de déclarer recevable la demande en paiement formée par la Caisse de Crédit Mutuel Pays de [Localité 7] à l’encontre de Madame [P] [S] en exécution du contrat de prêt litigieux.
En outre, il convient de souligner que les sommes dues par la partie défenderesse sont strictement déterminées par la loi et, notamment, par l’article L.312-39 du Code de la consommation.
Par ailleurs aux termes des articles 1366 et suivants du Code civil, L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat
A cet égard, le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 dispose que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement susvisé et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
En l’espèce, la défenderesse ne conteste nullement la validité de la signature électronique.
En outre, nonobstant l’absence de contestation quant aux montants réclamés, il convient de souligner que les sommes dues par la débitrice sont strictement déterminées par la loi et, notamment, par l’article L.312-39 du Code de la consommation.
Ainsi, au regard la demande formulée par le Tribunal, le prêteur justifie avoir accompli ses obligations au regard de la fiche d’informations pré-contractuelles prévue à l’article L.312-12 du Code de la consommation. Il n’y a donc pas lieu à prononcer de déchéance de droit aux intérêts étant rappelé que la défenderesse a indique ne rien contester quant aux sommes dues.
En tout état de cause, la défenderesse ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la société demanderesse ni de l’existence d’un fait susceptible de les libérer de leur obligation au paiement.
Ainsi, en l’absence paiement libératoire, à la lecture de l’historique de compte et du tableau d’amortissement, la créance de la société demanderesse doit être arrêtée comme suit :
— le capital restant dû le 10 avril 2024, date de déchéance du terme : 5.083,46€,
— intérêts au taux contractuel de 3,90% à compter de cette date,
— 60,78€ au titre de l’assurance souscrite.
En conséquence, Madame [P] [S] doit être condamnée à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Pays de [Localité 7] la somme de 5.083,46€ au titre du contrat de prêt litigieux, augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,90% à compter du 10 avril 2024 outre 60,78€ au titre de l’assurance souscrite.
Par ailleurs, en application des articles L.312-39 et D.312-16 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut également demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’article 1231-5 du Code civil, peut être égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
En l’espèce, en considération du coût du crédit consenti et compte tenu du règlement de plus de la moitié du prêt, il y a lieu à réduire le taux de l’indemnité de résiliation sollicitée par la société demanderesse, étant précisé que cette indemnité est expressément prévue au paragraphe « avertissement sur les conséquences en cas de défaillance – indemnités de retard».
Dès lors, Madame [P] [S] doit être condamnée à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Pays de [Localité 7] la somme de 5.083,46 x 2%= 101,66€ au titre de l’indemnité de résiliation prévue au contrat.
S’agissant d’une créance indemnitaire soumise au pouvoir d’appréciation du juge, cette somme ne portera intérêts au taux légal qu’à compter du prononcé du présent jugement, par application de l’article 1231-7 du Code civil.
Sur la capitalisation des intérêts :
L’article L.312-38 du Code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus à l’article L.312-39 du même code, et à l’exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur.
Ce texte conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts prévue à l’article 1343-2 du Code Civil, ce coût supplémentaire, n’étant pas visé à l’article L.312-39 du Code de la consommation.
En conséquence, la demande formée par la banque au titre de la capitalisation des intérêts doit être rejetée.
Sur la demande de délai de paiement :
Ainsi qu’en dispose l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation respective des parties, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années.
Toutefois, il convient de rappeler que l’octroi de délais de paiement n’est pas un droit acquis au débiteur.
Or, en l’espèce, force est de constater que Madame [P] [S] ne verse aux débats aucune pièce justificative de sa situation personnelle et financière. Le Tribunal n’est donc pas en mesure d’apprécier la légitimité et l’opportunité d’accueillir une telle demande qui préjudicie aux droits du créancier.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder des délais de paiement, cette demande étant rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de 696 du Code de Procédure Civile, Madame [P] [S] doit être condamnée aux entiers dépens de la procédure.
Par ailleurs, en considération des circonstances de la cause, il ne serait pas inéquitable de laisser à la charge de la Caisse de Crédit Mutuel Pays de [Localité 7] l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance. Il convient dès lors de rejeter sa demande formée à l’encontre de Madame [P] [S] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Enfin, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande en paiement formée par la Caisse de Crédit Mutuel Pays de [Localité 7] à l’encontre de Madame [P] [S] au titre du contrat de prêt du 02 octobre 2018 ;
CONDAMNE Madame [P] [S] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Pays de [Localité 7] la somme de 5.083,46€ (cinq mille quatre-vingt-trois euros et quarante-six) au titre du contrat de prêt litigieux, augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,90% à compter du 10 avril 2024 outre 60,78€(soixante euros et soixante-dix-huit) au titre de l’assurance souscrite;
CONDAMNE Madame [P] [S] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Pays de [Localité 7] la somme de 101,66€ (cent un euros et soixante-six cts) au titre de l’indemnité de résiliation, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts formée à l’encontre de Madame [P] [S] ;
CONDAMNE Madame [P] [S] aux entiers dépens de la procédure ;
REJETTE la demande formée à l’encontre de Madame [P] [S] par la Caisse de Crédit Mutuel Pays de [Localité 7] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le quinze juillet deux mille vingt-cinq, par Dominique SPECHT-GRASS, Vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffier
Le Greffier Le Juge
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