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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 4 juin 2025, n° 24/04481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 13]
[Localité 4]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/02042 DU 04 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 24/04481 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5SVT
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [G] [H]
née le 18 Février 1985 à [Localité 14]
Chez [B]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
C/ DEFENDERESSE
Organisme [19]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Appelé en la cause:
Organisme [12]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 05 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : JAUBERT Caroline
LOZIER Michaël
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [G] [H], née le 18 février 1985, a sollicité le 8 novembre 2022, le bénéfice de la Prestation de Compensation du Handicap sous forme d’une Aide Humaine auprès de la [Adresse 17].
La [10] siégeant au sein de la [Adresse 15], dans sa séance du 12 janvier 2023, s’est prononcée défavorablement sur sa demande au motif qu’elle ne remplissait pas les critères spécifiques d’éligibilité de la Prestation de Compensation du Handicap. Sa demande a en conséquence été rejetée.
Madame [G] [H] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 25 mai 2023, maintenu la décision initiale.
Le 25 juillet 2023, Madame [G] [H] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [U], médecin consultant, avec pour mission, en regard du référentiel pour la Prestation de Compensation du Handicap visé à l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles, de dire si à la date de la demande soit à la date du 8 novembre 2022, Madame [G] [H] remplissait les critères spécifiques de la Prestation de Compensation du Handicap.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 13 janvier 2025 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mai 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leur demandes.
Madame [G] [H] n’a pas comparu à l’audience. Elle y est représentée par son avocat qui a maintenu sa demande de Prestation de Compensation du Handicap en expliquant que sa situation avait été mal appréciée ; qu’elle ne subissait pas deux difficultés graves comme indiqué par le médecin consultant mais une difficulté absolue et trois difficultés graves pour réaliser les activités prévues par l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles.
La [18] qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.
Elle a fait parvenir un mémoire reçu par le tribunal le 5 mars 2025 aux termes duquel elle a demandé la confirmation de la décision rejetant la demande de Prestation de Compensation du Handicap.
Le [11], quoique régulièrement appelé en la cause, n’est pas représenté à l’audience et n’a déposé aucune observation
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 4 juin 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [G] [H] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 8 novembre 2022.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 15] dont elle dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande de Prestation de Compensation du Handicap
VU l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles, référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap ;
VU les articles L 245-3, L 245-4, R 245-40, R. 245-42, D 245-33 et D 245-34 du Code de l’action sociale et des familles relatifs à la Prestation de Compensation du Handicap
Pour prétendre au bénéfice de la prestation de compensation, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités touchant à la mobilité, à l’entretien personnel, à la communication, aux tâches et exigences générales ou aux relations avec autrui.
La liste des activités à prendre en considération sont, selon le référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, les suivantes :
“ Domaine 1 : mobilité.
Activités : – se mettre debout ; – faire ses transferts ; – marcher ; – se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ; – avoir la préhension de la main dominante ; – avoir la préhension de la main non dominante ; – avoir des activités de motricité fine.
Domaine 2 : entretien personnel.
Activités : – se laver ; – assurer l’élimination et utiliser les toilettes ; – s’habiller ; – prendre ses repas manger, boire).
Domaine 3 : communication.
Activités : – parler ; – entendre (percevoir les sons et comprendre); – voir (distinguer et identifier); – utiliser des appareils et techniques de communication.
Domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui.
Activités : – s’orienter dans le temps ; – s’orienter dans l’espace ; – gérer sa sécurité ; – maîtriser son comportement ; -entreprendre des tâches multiples.
La difficulté est absolue lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même et la difficulté est grave lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
Le Tribunal rappelle que l’objectif de la Prestation de Compensation du Handicap est de couvrir les surcoûts de toute nature liés au handicap dans la vie quotidienne.
Une grille de critères d’évaluation a été mise en place pour déterminer si ces conditions sont remplies.
Le Docteur [U], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Madame [G] [H], âgée de 39 ans lors de la consultation médicale, présentait à la date du 8 novembre 2022, date impartie pour statuer, une uropathie malformative à type d’extrophie vésicale multi opérée en Arménie avec briker en 1986, colectomie subtotale puis avec néphrectomie bilatérale (en 1991 à gauche et 1993 à droite) et insuffisance rénale chronique, dialysée trois fois par semaine. Elle est en attente d’une transplantation (le donneur vivant serait sa mère). Le médecin consultant explique qu’au quotidien, Madame [G] [H] présente une asthénie chronique, des syncopes, des malaises ou hypotension, des difficultés à la marche, étant incapable de fournir le moindre effort. Elle ne peut pas se déplacer seule. Elle a un suivi médical contraignant, des traitements lourds, une surveillance infirmière avec deux passages par jour, des traitements pharmacologiques associant plus de 12 molécules et est en dialyse chronique avec 3 séances par semaine. Le médecin consultant ajoute que l’examen clinique retrouve une patiente très affaiblie, présentant une déformation de la colonne vertébrale avec une cyphose et avec un abdomen avec de multiples cicatrices insthétiques ; que sur le plan fonctionnel, la patiente rapporte une asthénie chronique exacerbée par les séqnences de dialyse qui se compliquent d’hypotension. Le médecin consultant relate que la mère de Madame [G] [H] déclare être la principale aidante et souhaite une compensation financière de cette fonction qu’elle exerce à plein temps. En effet, elle s’occupe de sa fille 24 h sur 24 et 7 jours sur 7 ; elle ne peut travailler car elle assiste sa fille pour tous les actes de la vie ourante, notamment pour ses déplacements en intérieur et en extérieur, la toilette, l’habillage, la préparation des repas.
Le médecin consultant a rempli la grille d’évaluation des difficultés présentées par Madame [G] [H] pour réaliser les activités prévues par l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles et relève qu’elle présente deux difficultés graves pour se laver et s’habiller.
L’avocat de Madame [G] [H] démontre en outre que celle-ci présente des difficultés graves pour assurer l’élimination et utiliser les toilettes alors qu’elle doit être aidée pour changer son bricker permettant de réupérer ses urines et lorsqu’elle a besoin d’uriner et de déféquer au lit (cf certificat médical du Docteur [T] [D] en date du 12 mars 2025).
Compte tenu de ces éléments, le tribunal reconnaît que Madame [G] [H] rencontre des difficultés graves pour réaliser trois activités prévues par l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles.
En conséquence, il est fait droit à la demande de prestation de compensation du handicap formée par Madame [G] [H] à compter du 1er novembre 2022 (soit à compter du premier jour du mois de la demande en application de l’article D 245-34 du code de l’action sociale et des familles) et pour une durée de 8 ans (sa situation médicale quoique très grave est évolutive).
Il convient de renvoyer Madame [G] [H] devant la [16] pour que ses besoins en aide humaine soient quantifiés et les modalités de la Prestation de Compensation du Handicap soient déterminées.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la [Adresse 17] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [8].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant sur pièces et publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 4 juin 2025,
REÇOIT en la forme le recours de Madame [G] [H],
AU FOND, le déclare bien fondé,
DIT QUE Madame [G] [H] qui présentait à la date impartie pour statuer du 8 novembre 2022, les conditions pour obtenir une prestation de compensation du handicap/aide humaine, peut dès lors prétendre au bénéfice de ladite prestation à compter du 1er novembre 2022 et pour une durée de 8 ans ;
RENVOIE Madame [G] [H] devant la [Adresse 15] pour que ses besoins en aide humaine soient quantifiés et les modalités de la Prestation de Compensation du Handicap soient déterminées ;
LAISSE les dépens à la charge de la [18] , à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la [8] ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
A LAINÉ M-C. FRAYSSINET
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