Désistement 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 16 oct. 2025, n° 23/02951 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE 2025/
ORDONNANCE DU : 16 Octobre 2025
DOSSIER N° : RG 23/02951 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H5KA
AFFAIRE : [C] [L] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE, S.A.R.L. [Adresse 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDERESSE au principal
Madame [C] [L]
née le 7 Décembre 1988 à [Localité 4] (21)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Philippe PELTIER, membre de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocat au Barreau du MANS
DEFENDERESSES au principal
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est situé [Adresse 2]
défaillante
S.A.R.L. [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est situé [Adresse 5]
représentée par Maître Pascal LANDAIS, membre de la Société Juridique du MAINE, avocat au Barreau de LAVAL
Avons rendu le 16 Octobre 2025 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT, greffière, présente aux débats le 4 Septembre 2025, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 6 novembre 2023, Madame [C] [L] assigne la SARL MAISONS ET SERVICES SUD SARTHE aux fins de se voir attribuer une indemnité provisionnelle estimant que la défenderesse serait responsable de la pathologie dont elle souffre actuellement. Par acte du 6 mars 2025, elle assigne également la CPAM DE LA SARTHE.
Les affaires sont jointes par ordonnance du 3 avril 2025.
Par conclusions (2), Madame [C] [L] demande de voir, avec opposabilité de la présente décision à la CPAM DE LA SARTHE, que soit ordonnée, avant dire-droit, une expertise médicale judiciaire sur la base de la nomenclature Dintillac.
Madame [L] expose que devant restituer le logement donné à bail au SDIS dans le cadre de ses fonctions de pompier professionnel de son conjoint, le couple fait appel à la MAISONS ET SERVICES SUD SARTHE pour une prestation de nettoyage de l’habitation, et, ce, afin de préparer l’état des lieux de sortie. La société étant intervenue les 20 et 24 juin 2022, les époux [L] qui auraient fait part de leur insatisfaction, se seraient trouvés obligés de procéder eux-mêmes audit nettoyage.
Madame [L] argue alors du fait que sur le nettoyage des plafonds, “cette tâche inconfortable et longue compte tenu de la position nécessaire à sa réalisation lui aurait occasionné des douleurs cervico-brachiales avec des conséquences douloureuses et handicapantes et particulièrement longues” puisqu’elle ne serait pas consolidée.
RG 23/02951 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H5KA
Estimant alors que la société défenderesse n’a pas exécuté ses obligations contractuelles et ayant failli à son obligation de résultat, et, l’ayant obligé de pallier à cette carence en urgence, pour elle, cette dernière serait responsable de son état physique. Elle précise qu’elle ne présente aucun état antérieur avant son admission aux urgences le lendemain des travaux, et, le certificat médical du 10 juin 2025 du docteur [U] confirmerait “ sans ambiguité le lien de causalité entre le préjudice subi et le nettoyage du plafond”.
Aussi, selon la demanderesse à l’incident, il existerait un intérêt légitime à ce qu’un expertise judiciaire soit ordonnée au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Par conclusions (2), la SARL MAISONS ET SERVICES SUD SARTHE sollicite que la demande d’expertise judiciaire soit rejetée et que les dépens soient réservés.
La défenderesse considère que sur les prestations réalisées et la soi-disant nécessité de procéder au nettoyage par la demanderesse, cette dernière ne prouverait pas le fait générateur tenant à une inexécution contractuelle, sachant au surplus que les époux [L] ont déménagé le WE des faits prétendus, et, qu’il est mentionné que Madame [L] a également porté des charges lourdes. Elle expose que les soi-disant propos tenus par un salarié qui n’a pas le pouvoir d’engager la société ne sauraient valoir reconnaissance de responsabilité contractuelle.
De plus, selon la société, Madame [L] ne démontrerait pas que des travaux de reprise étaient rendus nécessaires après son passage, et, notamment, aucun constat d’huissier ne l’établirait et qu’une urgence l’obligeait à ce nettoyage.
La société de nettoyage ajoute qu’il existerait une absence du fait dommageable dans la mesure où Madame [L] ne justifierait pas du fait qu’elle a effectivement procédé aux travaux de nettoyage notamment du plafond, et, qu’en tout état de cause, l’origine de son état se trouverait dans cette opération de nettoyage. Ainsi, selon elle, il n’existerait pas la preuve d’un lien entre le fait dommageable et sa prestation. En tout état de cause, à supposer que le nettoyage du plafond soit à l’origine des dommages, il s’agirait d’un accident de vie créé personnellement par la victime.
Enfin, la défenderesse fait état du fait que la preuve du dommage subi serait absente, en ce que si des symptômes existent, un diagnostic médical ne serait pas clairement posé car l’origine exacte de cette symptomatologie douloureuse ne serait établie de manière formelle.
En dernier lieu, pour la société, il existerait une absence de lien de causalité entre le dommage prétendument subi et sa prestation étant donné que le fait de ne pas avoir d’antécédent ne suffirait pas à démontrer sa responsabilité, et, le fait que la requérante se trouverait dans l’incapacité de prouver que son dommage serait la conséquence d’un fait fautif exclusif de sa part.
La CPAM de la SARTHE n’a pas constitué.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’y a pas lieu de déclarer la présente ordonnance opposable à la CPAM DE LA SARTHE, cette dernière étant appelée à la cause.
Sur la demande d’expertise judiciaire
En application des dispositions de l’article 789 5° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est compétent pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Dans cette affaire, il convient de noter que si les nombreuses pièces médicale versées aux débats témoignent d’une symptomatologie douloureuse et que Madame [L] n’avait pas d’antécédent sur celle-ci, en revanche, lesdits documents ne démontrent pas de manière certaine que son état est dû à un prétendu nettoyage de plafond réalisé pour suppléer la mauvaise prestation de la défenderesse.
Ainsi, le certificat médical du CHM du docteur [B] du 27 juin 2002 qui expose les faits mentionne que ces douleurs seraient survenues “ ce jour à 21H après hier avoir porté des charges lourdes hier et fait du ménage lors d’un déménagement.”
Ce constat démontre ainsi qu’outre le prétendu nettoyage du plafond dont d’ailleurs aucune pièce ne vient démontrer qu’il a effectivement été réalisé par la demanderesse (la lettre de son conseil du 16 janvier 2023 précisant que “ma cliente et son mari ont été dans l’obligation de procéder à vos lieux et place au nettoyage de l’extérieur et de l’intérieur du logement”), est à l’origine de l’état de l’intéréssée,
RG 23/02951 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H5KA
Il s’ensuit qu’un lien de causalité entre le dommage et ledit nettoyage prétendument accompli n’est pas établi.
En outre, ainsi que le fait remarquer la défenderesse, aucun élément ne vient établir tant de la non réalisation correcte des travaux de nettoyage et de sa prestation, que de l’obligation de la demanderesse de suppléer en urgence à ce nettoyage.
Enfin, le fait qu’aucun état antérieur n’était constaté ne justifie pas avec certitude que l’état physique de la demanderesse n’était pas sous-jacent voire ne correspondrait pas comme l’expose la société défenderesse à “un accident de la vie”. A cet égard, il sera pris en considération le certificat médical du docteur [Z] du 22 novembre 2022 lequel précise que la demanderesse qui a fait l’objet “d’un certain nombre d’examens complémentaires, d’avis spécialisés, sur le plan neurologique complétés par un écho-doppler des vaisseaux du cou, examens qui n’ont pas tranché de façon formelle sur l’origine exacte de cette symptomatologie douloureuse qui à priori évoquait plutôt un syndrome du défilé thoraco-brachial qui s’associe à des douleurs persistantes de la paroi du thorax évoquant un syndrome de Tietze sous-jacent.”
Il sera donc retenu qu’au vu des pièces versées aux débats, il n’existe aucune certitude d’une imputabilité de l’état de Madame [L] à la défenderesse, et, il sera rappelé qu’une mesure d’expertise n’a pas pour but de suppléer la carence de preuve d’une partie.
En conséquence, la demande d’expertise judiciaire sera rejetée.
Enfin, les dépens de l’incident suivront le sort de ceux du fond et seront donc réservés.
PAR CES MOTIFS
La juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETONS la demande d’expertise judiciaire présentée par Madame [C] [L] ;
RESERVONS les dépens de l’incident qui suivront le sort de ceux du fond ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 18 décembre 2025-9H pour conclusions de Maître CALDERERO.
La Greffière La Juge de la mise en état
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