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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 26 août 2025, n° 24/04311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/04311 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDU2X
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 10 Février 2025
Minute n°25/667
N° RG 24/04311 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDU2X
le
CCC : dossier
FE :
Me DULAC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU VINGT SIX AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Syndicat SDC [Localité 5] COTTAGE en qualité d’Administrateur Judiciaire Provisoire.
[Adresse 3]
représenté par Me Charles DULAC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [J] [W] [N]
[Adresse 4]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Madame BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 17 Juin 2025,
GREFFIERES
Lors des débats :Madame KILICASLAN, Greffière et du délibéré : Madame CAMARO, greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Madame BASCIAK, Présidente, ayant signé la minute avec Madame CAMARO, Greffière ;
****
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [W] [N] est propriétaire des lots n°135 et 136 correspondant à un appartement au sein de la résidence [Localité 5] COTTAGE placée sous le statut de la copropriété et représentée par Me [F] [S] du cabinet CARDON-[S] en qualité d’administrateur judiciaire provisoire.
M. [W] [N] ne règle pas régulièrement ses charges de copropriété.
Par jugement du 14 mai 2019, le tribunal de grande instance de Meaux a condamné M. [W] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [6] sise [Adresse 1] CHELLES (ci-après le syndicat des copropriétaires) la somme de 11 342,61 € au titre des charges de copropriété arrêtée au quatrième trimestre 2017, 448,06 euros de frais de recouvrement et 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [W] [N] n’a pas exécuté entièrement le jugement et n’a pas réglé régulièrement les charges de copropriété postérieures.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par un acte de commissaire de justice du 30 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. [W] [N] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de le voir condamner à lui payer :
« – 20 298,21 € au titre des charges de copropriété arrêtée au troisième trimestre 2024 à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2024 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts
-5000 € à titre de dommages-intérêts
-5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Monsieur aux entiers dépens
— dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir »
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation susvisée pour un plus ample exposé des moyens du demandeur.
Régulièrement assigné, M. [W] [N] n’a pas constitué avocat, de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire.
Cependant conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La clôture est intervenue le 10 février 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du17 juin 2025, et mise en délibéré au 26 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. La faculté accordée au président d’ordonner la réouverture des débats, hors le cas où celle-ci est obligatoire, relève de son pouvoir discrétionnaire.
En application de l’article 803 du code de procédure civile, « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ».
En l’espèce au soutien de sa demande le syndicat des copropriétaires produit :
— la matrice cadastrale ;
— le grand livre générale de la période du 1er janvier 2018 au 1er septembre 2024 ;
— La décision de l’administrateur judiciaire provisoire du 28 octobre 2019 approuvant les comptes de l’exercice 2018 et fixant les budgets prévisionnels des exercices 2020 et 2021, la décision de l’administrateur judiciaire provisoire du 23 septembre 2020 approuvant les comptes de l’année 2019 et fixant le budget prévisionnel de l’année 2022, la décision de l’administrateur provisoire du 30 juin 2021 approuvant les comptes de l’exercice 2020 et arrêtant le budget 2023 la somme de 190 000 €, décision de l’administrateur provisoire du 15 juin 2022 approuvant les comptes de l’exercice 2021 réajustant le budget prévisionnel de 2022 et 2023 et la décision de l’administrateur judiciaire du 21 avril 2023 approuvant les comptes 2022 et arrêtant le budget 2024.
— un décompte de charges arrêté au 1er juillet 2024.
Il apparait donc que le syndicat des copropriétaires ne produit pas les appels de fonds et de charges justifiant les sommes réclamées à M. [W] [N] dans le décompte.
En conséquence, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture, d’ordonner la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 17 février 2026 afin de permettre au syndicat des copropriétaires de verser aux débats les appels de fonds et de charges justifiant les sommes réclamées à M. [W] [N] dans le décompte.
Il y a lieu de réserver toutes demandes y compris les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 10 février 2025 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 5] COTTAGE sise [Adresse 2] représenté par Me [F] [S] du cabinet CARDON-[S] en qualité d’administrateur judiciaire provisoire à verser aux débats les appels de fonds et de charges justifiant les sommes réclamées à M. [W] [N] dans le décompte et à les signifier à la partie défaillante ;
RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience de plaidoirie juge unique du 17 février 2026 à 10h00 en salle 6 pour clôture et plaidoirie ou dépôt ;
RESERVE l’ensemble des demandes.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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