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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 24 juin 2025, n° 25/00331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n°
N° RG 25/00331 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NFBR
AFFAIRE :
S.A. BATIGERE HABITAT (Anciennement BATIGERE GRAND EST)
C/
[X]
[G]
Grosse exécutoire : Me DE LUCA
Copie : Monsieur [U], [E] [X] – Madame [P] [G]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 JUIN 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A. BATIGERE HABITAT (Anciennement BATIGERE GRAND EST)
12 rue des Carmes
54000 NANCY
représentée par Me DE LUCA, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEURS :
Monsieur [U], [E] [X]
140 Rue de Melpomène
Parc des Tilleuls Bât A, Apt 143, étage 4
83100 TOULON
non comparant, ni représenté
Madame [P] [G] née [I]
née le 08/01/1959 à FEIGNIES
140 Rue de Melpomène
Parc des Tilleuls Bât A, Apt 143, étage 4
83100 TOULON
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Stéphanie ARNAUD
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 22 Avril 2025
Date des débats : 22 Avril 2025
Date du délibéré : 24 Juin 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 24 JUIN 2025 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en date du 6 février 2025 à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la SA BATIGERE HABITAT (anciennement BATIGERE GRAND EST), ci-après dénommée « le bailleur », délivrée à l’encontre de [P] [G] et [U] [X], ci-après dénommés « les locataires » occupants des locaux loués sis 140 rue de Melpomène, Parc des Tilleuls, bât. A, appart. 143, 4ème étage, 83100 TOULON.
A l’audience du 22 avril 2025, le bailleur n’est pas présent mais représenté par son conseil lequel maintient ses demandes tendant à faire constater la résiliation du bail à usage d’habitation en cours entre les parties, à l’expulsion des locataires et à les condamner au paiement par provision :
— d’une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant actuel du loyer, des charges, indexable avec intérêts de droit, à compter de la résiliation du bail et jusqu’au départ effectif des lieux,
— de 10.120,17 euros arrêtés au 11 avril 2025, le loyer étant de 639 euros et avec les charges de 920 euros.
— d’une indemnité de 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Il s’oppose à des délais.
Le locataire [U] [X] n’est pas présent ni représenté légalement. Le locataire [P] [G] est présent et déclare qu’elle a versé 930,00 euros le 15 avril, qu’elle demande des délais de paiement et propose 200,00 à 300,00 euros par mois en plus du loyer.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 24 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au visa de l’article 472 du code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». En l’espèce le locataire [X] [U] a été régulièrement assigné par remise à la personne de [G] [P] et à l’étude. Il sera donc fait droit à la demande.
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail du 15 mai 2023 concernant un logement sis 140 rue de Melpomène, Parc des Tilleuls, bât. A, appart. 143, 4ème étage, 83100 TOULON. Le loyer est de 919,52 euros charges incluses.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer du 13 novembre 2024, à la notification de la présente assignation au représentant de l’État deux mois avant l’audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Les locataires se sont présentés aux services sociaux du département du Var, sur leur convocation, pour l’établissement de leur diagnostic social et financier dans le cadre de la saisine de la CCAPEX et de la Préfecture, lesquels services ont transmis au tribunal ledit rapport le 20 mars 2025. Il ressort du rapport d’enquête sociale que le couple a fait face à des difficultés conjoncturelles et que la famille se compose du couple et de deux petits- enfants dont il a la garde. Compte tenu des difficultés financières exposées, il sera tenu compte dans la présente décision de ces éléments recueillis et de la poursuite d’un accompagnement social de proximité des locataires.
Il résulte des pièces versées aux débats et de l’audience que le retard pris par le locataire dans le paiement des loyers et charges est de 10.120,17 euros arrêtée selon décompte au 11 avril 2025, mars inclus au titre des impayés locatifs.
Il est constant que les locataires ne contestent pas la dette.
Le relevé de compte joint au dossier fait ressortir des frais de procédure le 1/1/25 pour 162,81 euros et le 11/3/25 pour 337,57 euros. Au visa de l’article 4p) de la loi du 06 juillet 1989 – Loi ALUR n°2014-366 du 27 mars 2014 et de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, ces sommes seront déduites du montant des loyers et charges dus en ce qu’elles font état de frais non seulement imprécis mais également qu’ils ne peuvent être mis à la charge du locataire que si le juge l’a expressément indiqué dans sa décision, qu’ils font partie des dépens et qu’il est nécessaire que le locataire soit condamné aux dits dépens par une décision judiciaire.
En conséquence les locataires seront condamnés solidairement à payer par provision la somme de 9.619,79 euros arrêtée à la date du 11 avril 2025.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer du 13 novembre 2024 lequel imposait de régler l’arriéré de loyer dans le délai de deux mois les locataires n’ont pas apuré l’intégralité de la dette dans le délai imparti.
Force est de constater que par l’acquisition de la clause résolutoire le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 13 janvier 2025 à minuit pour non apurement de la dette, qu’à cette date les locataires sont devenus occupants sans droit ni titre du logement précité.
Les locataires étant occupants sans droit ni titre depuis l’acquisition de la clause résolutoire du bail, et à défaut pour ces derniers d’avoir volontairement quitté les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, il sera ordonné leur expulsion, celle de leurs biens et de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, ce conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Mais,
Attendu les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, au V de l’article 24: « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ».
Attendu qu’à l’audience la locataire [P] [G] a déclaré avoir versé 930,00 euros le 15 avril 2025 et donc a repris de facto le paiement du loyer courant avant l’audience.
Attendu que la locataire [G] [P] déclare à l’audience qu’elle propose des échéances de 200,00 à 300,00 euros en sus du loyer et des charges en cours.
Attendu que le décompte présenté par le bailleur s’arrête au 11 avril 2025 et n’inclut donc pas la somme déclarée.
Attendu que l’audience s’est déroulée le 22 avril 2025.
En conséquence, il conviendra d’octroyer des délais de paiement selon le dispositif ci-après.
Les locataires seront condamnés solidairement à payer au bailleur la somme de 9.619,79 euros arrêtée à la date du 11 avril 2025, en 36 échéances de 265,00 euros, la dernière échéance soldant la dette, le tout en sus du loyer et des charges en cours.
En cas de respect des échéances fixées par la présente décision et sous réserve du paiement du loyer et charges courants, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué.
Dans le cas contraire, à la première échéance impayée, sans qu’une nouvelle décision judiciaire soit prise, la clause résolutoire reprendra son plein effet. Le contrat sera résilié par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire. L’expulsion des locataires des lieux précités, de leurs biens et de tous occupants de leur chef sera ordonnée avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
L’indemnité d’occupation, de nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. Il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l’indemnité d’occupation, dans sa partie non contestable, soit un loyer égal au dernier loyer augmenté des charges, que les locataires auraient payé si le bail s’était poursuivi.
Les locataires bénéficiant d’un échéancier, l’indemnité d’occupation prendra effet à compter de la déchéance du terme par le bailleur en cas de non-paiement d’une seule échéance. En ce cas, les locataires seront condamnés solidairement à payer au bailleur une indemnité d’occupation qui sera réactualisée au montant du dernier loyer échu indexé, charges incluses.
Le bailleur a été contraint de poursuivre en justice les locataires défaillants pour faire valoir ses droits et obtenir le juste paiement de ses loyers et charges.
Les locataires seront condamnés in solidum à payer au bailleur la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer de 162,81 euros.
PAR CES MOTIFS,
Vu l’urgence,
Vu la loi 89-462 du 6 juillet 1989.
Vu les pièces du dossier.
Par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :
Constatons, par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire le 13 janvier 2025 à minuit, la résiliation du bail liant [P] [G] et [U] [X] à la SA BATIGERE HABITAT pour le logement sis 140 rue de Melpomène, Parc des Tilleuls, bât. A, appart. 143, 4ème étage, 83100 TOULON.
Condamnons solidairement [P] [G] et [U] [X] à payer par provision à la SA BATIGERE HABITAT la somme de 9.619,79 euros arrêtée à la date du 11 avril 2025.
Autorisons [P] [G] et [U] [X] à s’acquitter solidairement de cette somme de 9.619,79 euros arrêtée à la date du 11 avril 2025, en 36 échéances de 265,00 euros, la dernière échéance soldant la dette, le tout en sus du loyer et des charges en cours.
Disons que le premier paiement doit intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de l’ordonnance et les règlements ultérieurs avant le 10ème jour de chaque mois.
Disons que, pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus.
Disons que, si les locataires se libèrent du montant selon les modalités sus-indiquées, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.
Disons que, dans le cas contraire, à la première échéance impayée, la clause résolutoire reprendra son effet et le bailleur sera en droit d’invoquer la résiliation de plein droit du bail à compter de la date de la déchéance du terme pour non-respect de l’échéancier, les locataires étant alors considérés comme occupants sans droit ni titre.
Et, en ce cas, sans qu’une nouvelle décision de justice soit nécessaire, PRONONÇONS la déchéance du terme ; ORDONNONS, l’expulsion des locataires devenus occupants sans droit ni titre, des biens ainsi que tous occupants de leur chef au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNONS solidairement [P] [G] et [U] [X] à payer par provision à la SA BATIGERE HABITAT jusqu’au départ effectif, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer indexé, augmenté des charges.
Disons que, dans le cas d’une telle défaillance la SA BATIGERE HABITAT pourra exiger immédiatement l’intégralité de la somme restante due.
Condamnons in solidum [P] [G] et [U] [X] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer de 162,81 euros.
Condamnons in solidum [P] [G] et [U] [X] à payer la somme de 500,00 euros à la SA BATIGERE HABITAT au titre des frais irrépétibles.
Le greffier Le président
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