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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 15 avr. 2026, n° 25/00822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
RG – N° RG 25/00822 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LIS4
Maître François JEHANNO de la SARL CMFJ AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 15 AVRIL 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. SCI MINERAL,
société civile immobilière au capital social de 1000 €, SIRET 891 988 859 00015, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe HILAIRE-LAFON, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEURS
M. [A] [K],
demeurant [Adresse 2]
non comparant
S.A.R.L. ROLLIN TOITURE CHARPENTE,
Siret 918 970 260 00017, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître François JEHANNO de la SARL CMFJ AVOCATS, avocats au barreau de NIMES
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 11 mars 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI MINERAL est propriétaire d’un logement de type F3 situé au 3ème et dernier étage dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 4].
Le 19 septembre 2024, la SCI MINERAL a adressé un courrier à Monsieur [A] [K], gérant de fait de la copropriété depuis plusieurs années, afin de lui signifier un dégât des eaux affectant son appartement.
La SCI MINERAL a fait intervenir la société KGLs BATIMENT afin de rechercher l’origine des fuites et établir un devis de réparation. Ce devis a été transmis à Monsieur [A] [K], qui a sollicité une autre entreprise, la SARL ROLLIN TOITURE CHARPENTE afin d’établir un autre devis.
Finalement, Monsieur [A] [K] a confié la réalisation des travaux à la SARL ROLLIN TOITURE CHARPENTE.
Déplorant de nombreux désordres persistant à la suite des travaux, la SCI MINERAL a, par actes de commissaire de justice en date des 7 et 10 novembre 2025, assigné Monsieur [A] [K] et la SARL ROLLIN TOITURE CHARPENTE devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant à déterminer, notamment, l’origine et l’étendue des désordres et juger opposable à Monsieur [A] [K] l’expertise à intervenir.
L’affaire est venue à l’audience du 11 mars 2026.
A cette audience, la SCI MINERAL a repris oralement les termes de ses dernières conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales. Elle sollicite en outre la désignation de tel administrateur ad hoc qu’il plaira au juge des référés aux fins de convoquer l’assemblée générale de la copropriété de l’immeuble située [Adresse 4] dans les formes et délais de la loi.
La SARL ROLLIN TOITURE CHARPENTE a repris oralement les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes. Elle demande :
— Débouter la SCI MINERAL de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
— Rejeter la demande d’expertise formulée par la SCI MINERAL
— Condamner la SCI MINERAL à payer à la SARL ROLLIN la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [A] [K] n’était ni présent, ni représenté. Il n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1 – Sur la désignation d’un administrateur ad hoc
Aux termes des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, il résulte du mail du 9 juin 2025 que Monsieur [A] [K], gérant de fait de la copropriété de l’immeuble situé [Adresse 4], s’est déchargé de la gestion de la copropriété, de sorte qu’elle est désormais dépourvue de syndicat.
En conséquence, il y a lieu à la désignation d’un administrateur provisoire aux fins de faire élire un nouveau Syndicat de Copropriété.
2- Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés,
— une prétention non manifestement vouée à l’échec,
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
En l’espèce, la SCI MINERAL est propriétaire d’un logement de type F3 situé au 3ème et dernier étage dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 5] 30130 PONT-SAINT-ESPRIT.
Le 19 septembre 2024, la SCI MINERAL a adressé un courrier à Monsieur [A] [K], gérant de fait de la copropriété depuis plusieurs années, afin de lui signifier un dégât des eaux affectant son appartement.
La SCI MINERAL a fait intervenir la société KGLs BATIMENT afin de rechercher l’origine des fuites et établir un devis de réparation. Ce devis a été transmis à Monsieur [A] [K], qui a sollicité une autre entreprise, la SARL ROLLIN TOITURE CHARPENTE afin d’établir un autre devis.
Finalement, Monsieur [A] [K] a confié la réalisation des travaux à la SARL ROLLIN TOITURE CHARPENTE.
La SCI MINERAL soutient que les travaux réalisés par la SARL ROLLIN TOITURE CHARPENTE n’ont pas remédié aux problèmes d’infiltrations.
La SARL ROLLIN TOITURE CHARPENTE s’oppose à la demande d’expertise au motif que la demanderesse ne démontrerait pas l’intérêt légitime à solliciter cette mesure, soutenant que les travaux qu’elle a réalisés consistaient en un simple nettoyage de la toiture et non pas en une réfection de la toiture, et qu’aucune pièce produite au débat ne permet au juge des référés de constater l’existence de désordres imputables à la SARL ROLLIN TOITURE CHARPENTE.
En l’espèce, des pièces versées aux débats, notamment du procès-verbal de constat en date du 20 février 2026, il ressort divers désordres dont de multiples auréoles marrons, des cloques, ainsi que la présence d’un dégât des eaux.
En outre, il résulte également des pièces versées aux débats, notamment du devis en date du 25 septembre 2024, que la SARL ROLLIN TOITURE CHARPENTE est intervenue au titre d’une « réfection sommaire de la toiture, non garantie par l’assurance décennale ».
Ces constats et contestations entre les parties suffisent à déterminer le motif légitime de la demanderesse à voir instaurer une mesure d’expertise.
En conséquence, la SCI MINERAL justifie bien d’un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [A] [K] et de la SARL ROLLIN TOITURE CHARPENTE.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés par la SCI MINERAL qui y a intérêt.
3- Sur les demandes accessoires
Les dépens demeurent à la charge de la SCI MINERAL.
Il n’y a lieu, à ce stade de la procédure, à prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Valérie DUCAM, Vice-présidente, Juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile ;
DESIGNONS la SELARL DE SAINT RAPT – [H] en qualité d’administrateur judiciaire provisoire aux fins de convoquer l’assemblée générale de la copropriété de l’immeuble situé [Adresse 4] dans les formes et délais de la loi;
FIXONS la durée de la mission de l’administrateur provisoire à 12 mois, renouvelable en tant que de besoin, sur requête ;
FIXONS à la somme de 1 500 € la provision à valoir sur les honoraires de l’administrateur judiciaire provisoire, à la charge avancée de la SCI MINERAL;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
[Q] [F] [T]
[Adresse 6]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 1]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
— Se rendre sur les lieux [Adresse 7] – [Localité 2] [Adresse 8] ;
— Décrire les travaux réalisés par la SARL ROLLIN TOITURE CHARPENTE ;
— Dire s’ils sont conformes à ceux commandés et s’ils sont conformes aux règles de l’art ;
— Constater s’il existe des malfaçons ou irrégularités au niveau des travaux réalisés sur les parties communes, décrire tous les désordres et malfaçons, en rechercher l’origine, et donner tout élément utile sur les responsabilités et les garanties dues ;
— Décrire tous les désordres et malfaçons dans l’appartement de la SCI MINERAL situé au 3ème et dernier étage ;
— En rechercher l’origine et les causes ;
— Proposer les solutions techniques aux fins de remédier au sinistre temps s’agissant des parties communes que de l’appartement de la SCI MINERAL, en chiffrer le coût, la durée ;
— Plus généralement, apporter tout élément utile à la solution du litige.
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les SIX mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que la SCI MINERAL versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que l’expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS la charge des dépens à la SCI MINERAL ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Vice-Présidente
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