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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, ch. des réf., 4 sept. 2025, n° 24/00451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°:
DÉBATS : 19 Juin 2025
ORDONNANCE DU : 04 Septembre 2025
DOSSIER N° :N° RG 24/00451 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CTRT
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française, au nom du Peuple Français,
Chambre des Référés CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Simon LANES,
GREFFIERS : Madame Christine TREBIER, lors des débats
Madame Sarah AUFFRAY, lors du délibéré
DEMANDERESSE
[Adresse 13] RCS [Localité 19] 390 864 437, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Guilhem NOGAREDE de la SELARL GN AVOCATS, avocat au barreau Nîmes
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CHATEAU SAINT MAURICE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Patricia HIRSCH avocat au barreau de Montpellier, plaidant, Me Gabrielle LE DREAU, avocat au barreau d’Alès, postulant
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 mars 2023, le GFA [Adresse 8] a consenti à la SARL CHATEAU SAINT MAURICE un contrat de prêt à usage de matériel agricole dont la valeur hors taxes s’élevait à 50 000 euros et comprenant le matériel suivant selon le bon de livraison du 21 mars 2023 :
— Un pulvérisateur Calvet ECO+ 1500T200R N° série 1863 ;
— Un tracteur New Holland TA 95F, env 1800H, Immatriculation EA 375FT, en 2016;
— Une charrue Aguilar décavaillonneuse Intercep ;
— Une charrue Rotalabour ;
— Une épampreuse chimique Dhugues ;
— Un girobroyeur + endaineur à sarment ;
— Une charrue Agromet chisel ;
— Une poudreuse Calvet 150kg
Le contrat de prêt à usage stipulait les clauses suivantes :
« Article 2. Durée
— Le présent prêt à usage est consenti pour une durée de 18 mois maximum à compter du 21 février 2023, date à laquelle un constat de mise en service, de mise au point et de bon fonctionnement des matériels prêtés sera établis contradictoirement par les parties.
Les matériels prêtés, à l’expiration du présent prêt à usage, devront être restitués au prêteur dans les conditions ci-après détaillées Si, à l’expiration du présent prêt à usage les matériels agricoles ne devaient pas être restitues au prêteur, il en découlerait une astreinte de 100 € par jour de retard.
Le contrat pourra être renouvelé pour une durée déterminée par accord des parties intervenu avant l’arrivée du terme du contrat ci-dessus indique.
— Le bénéficiaire devra permettre au prêteur ou à ses préposés, d’inspecter les matériels prêtés aussi souvent que le prêteur le jugera utile. En outre à l’expiration du présent contrat ou dans l’éventualité de sa résiliation par anticipation pour quelque cause que ce soit, le bénéficiaire devra à ses frais permettre au prêteur ou à ses préposés de reprendre les biens prêtés, le tout sous une astreinte de 100€ par jour de retard.
Article 3. Charges et conditions
Le présent prêt à usage est consenti et accepté de bonne foi entre les parties et en conformité avec les usages professionnels, sous les clauses, charges et conditions ci-après énumérées, que le bénéficiaire s’engage à respecter.
(…)
1. Livraison
Les matériels agricoles ci-dessus désignés seront réceptionnés par le bénéficiaire sur le lieu du siège de l’exploitation du prêteur et, à l’expiration du prêt à usage, le bénéficiaire retournera en ces mêmes lieux les matériels prêtés ces opérations étant réalisées aux seuls frais et sous l’entière responsabilité du bénéficiaire.
2.Utilisation
— Ces matériels ne pourront en aucune manière être utilisés en d’autres lieux que sur les terres ou dans les bâtiments d’exploitation dont le preneur détient la jouissance et où il exerce habituellement son activité agricole, sauf accord préalable et écrit du prêteur (…)
— Le bénéficiaire s’engage à limiter leur usage aux personnes formées et reconnues apte à utiliser. I1 s’engage à donner toute consigne, à informer des précautions à prendre contre les risques auxquels ils peuvent être exposés et à donner la formation nécessaire à tout utilisateur du matériel : étant entendu que l’utilisation du matériel ne peut être confiée qu’à une personne travaillant régulièrement sur l’exploitation et dûment inscrite à la mutualité sociale agricole.
— Le bénéficiaire ne pourra, à titre gratuit ou onéreux, ni céder, ni sous-louer les matériels objets des présentes, ni consentir, ni laisser acquérir de quelconques droits sur ces biens.
(…)
Article 4. Condition résolutoire
A défaut par le bénéficiaire d’exécuter l’une des clauses, charges et conditions prévues au présent contrat, la résiliation du prêt sera encourue de plein droit, 8 jours après une mise en demeure d’exécuter restée sans effet et énonçant la volonté du prêteur d’user du bénéfice de la présente clause, sans qu’il soit besoin d’autres formalités. Dans l’éventualité où le bénéficiaire refuserait de satisfaire à ses obligations et /ou de restituer les matériels et machines prêtées, les sommes versées à titre de dépôt de garantie resteraient acquises au prêteur sans préjudice de toutes dommages intérêts, le cas échéant. ".
Le 26 août 2024, le GFA [Adresse 8] a, par la voie de son conseil, transmis, au conseil de la SARL CHATEAU SAINT MAURICE, un mail officiel rappelant les termes du contrat de prêt du matériel litigieux, et exigeant la restitution dudit matériel.
Puis, le 12 septembre 2024, le GFA [Adresse 8] a adressé, par la voie de son conseil, une lettre de mise en demeure à la SARL CHATEAU SAINT MAURICE afin de lui rappeler que le contrat de prêt était arrivé à terme le 21 août 2024 et que par voie de conséquence, le matériel devait être restitué sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard conformément aux termes du contrat de prêt à usage signé le 21 mars 2023.
Il était également mentionné dans la lettre de mise en demeure que le GFA avait eu connaissance de la mise en vente par Monsieur [I] [W], gérant de la SARL CHATEAU SAINT MAURICE des matériels suivants : Un pulvérisateur Calvet ECO+ 1500T200R N° série 1863 ainsi que de la charrue Rotalabour sur le site AGRIAFFAIRES et LEBONCOIN.
Il était alors laissé à la SARL CHATEAU SAINT MAURICE la possibilité de régler le montant équivalent au matériel prêté ou de procéder à la restitution intégrale du matériel en bon état de marche.
En réponse par courriers en dates des 23 et 24 septembre 2024, la SARL CHATEAU SAINT MAURICE affirmait par la voie de son conseil que le matériel litigieux n’avait jamais fait objet d’une vente et qu’il serait restitué, sans préciser ni la date ni la forme de restitution.
Toutefois, faute de restitution du matériel par la SARL CHATEAU SAINT MAURICE, le GFA [Adresse 8] l’a attraite devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’Alès, par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2024, aux fins de:
— Condamner la SARL CHATEAU SAINT MAURICE à restituer, en bon état d’entretien, à ses frais avancés et au siège du [Adresse 13], les matériels suivants, à compter de la signification de la décision à intervenir :
*Un pulvérisateur Calvet ECO+ 1500T200R N° série 1863, – Un tracteur New Holland TA 95F, env 1800H, Immatriculation EA 375FT, en 2016, – Une charrue Aguilar décavaillonneuse Intercep, ;
*Une charrue Rotalabour ;
*Une épampreuse chimique Dhugues ;
*Un girobroyeur + endaineur à sarment ;
*Une charrue Agromet chisel ;
*Une poudreuse Calvet 150kg ;
— Condamner la SARL CHATEAU SAINT MAURICE au paiement de la somme provisionnelle de 6 200 euros (100 x 62 jours), au titre de l’astreinte contractuelle calculée à la date de rédaction de la présente assignation, outre paiement, jusqu’au prononcé de la décision à intervenir de la somme supplémentaire de 100 € par jour de retard ;
— Dire qu’à défaut d’exécution dans les 8 jours de la signification de la décision à intervenir, la SARL CHATEAU SAINT MAURICE sera condamnée au paiement d’une astreinte provisoire portée à 500 euros par jour de retard ;
— Dire que l’astreinte provisoire sera liquidée par le juge de l’exécution, conformément aux dispositions de l’article L. 131-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamner la SARL CHATEAU SAINT MAURICE aux entiers dépens, outre paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions responsives signifiées par voie électronique le 17 juin 2025, la SARL CHATEAU SAINT MAURICE demande au juge des référés de :
— In limine litis,
*Ordonner la nullité de l’assignation du [Adresse 13] devant le Juge des référés, les irrégularités affectant l’exploit introductif d’instance constituant des éléments substantiels et de fond sérieux ;
*Ordonner le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente de la décision ayant reçu l’autorité de la chose jugée définitive par suite du dépôt de la plainte pénale reçu par Madame le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de NIMES ;
— Rejeter les demandes du [Adresse 13] comme étant irrecevables, ne relevant pas du pouvoir du Juge des référés ;
— Débouter le [Adresse 13] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner le [Adresse 13] aux entiers dépens ;
— Condamner le [Adresse 13] à lui verser la somme de 2 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions responsives signifiées par voie électronique le 18 juin 2025, la société [Adresse 8] a repris les termes de son assignation.
A l’audience du 19 juin 2025, la SARL CHATEAU SAINT MAURICE soulève la nullité de l’assignation en raison des deux fondements visés dans l’assignation ainsi que l’incompétence de la chambre des référés en raison à la fois de l’absence d’urgence et de la contestation sérieuse existant sur le caractère gratuit du matériel prêté. Enfin, il est demandé un sursis à statuer en raison de la plainte pénale déposée pour vol et escroquerie.
Le [Adresse 13] a tenu à préciser les points suivants :
— Sur la nullité de l’assignation :
Les articles 834 et 835 sont visés dans l’assignation. Les fondements évoqués peuvent être régularisés dans les conclusions ;
— Sur le sursis à statuer :
Les conditions de l’article 4 du code pénal ne sont pas réunies, cela ne concerne pas les mêmes parties et cela n’a pas d’incidence sur la restitution du matériel sollicitée ;
— Sur le fond :
Le contrat a été conclu le 21 mars 2023 pour un prêt de matériel agricole jusqu’au 21 août 2024. Un bon de livraison reprend la liste du matériel et a été signé par les parties. Le matériel n’a pas été restitué, mais la SARL CHATEAU SAINT MAURICE l’a mis en vente.
La demande de restitution est fondée sur l’article 835 du code de procédure civile. Le contrat de prêt a valablement été formé et quand bien même ce serait à titre onéreux, le terme du prêt reste le même.
Le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux (TPBR) d’UZES a été saisi. Une conciliation était prévue le 7 avril 2025, mais a été renvoyée.
Le TPBR n’est pas compétent pour connaître la restitution du matériel présent dans le contrat de prêt. Il n’y a pas de bail à ferme.
Concernant le bail à la SAFER, aucune demande de financement n’a été effectuée, rendant la proposition caduque.
La présente procédure n’a pas de lien avec celle devant le TPBR.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 04 septembre 2025.
MOTIFS
IN LIMINE LITIS
— Sur la nullité de l’assignation
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile " L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. ".
Aux termes de l’article 54 du code de procédure civile " La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative. ".
Aux termes de l’article 56 du code de procédure civile " L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions. ".
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile " Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. ".
Aux termes de l’article 115 du code de procédure civile « La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief ».
En l’espèce, la SARL CHATEAU SAINT [Adresse 18] soulève la nullité de l’assignation du [Adresse 13] en raison d’un vice de forme concernant l’objet de la demande par l’utilisation des fondements 834 et 835 du code civil qui ne répondent pas aux mêmes conditions. Par cette double invocation, le juge des référés ne peut apprécier l’objet du litige.
De plus, il est reproché au [Adresse 13] de ne pas démontrer quelles conditions seraient remplies pour justifier de ses demandes.
Ainsi, ce déni du contradictoire par le [Adresse 13], aux termes de l’article 15 du Code de procédure civile, cause un préjudice à la SARL CHATEAU SAINT MAURICE qui ne peut exercer ses droits de la défense.
En réponse, le [Adresse 13] explique que l’assignation comporte un chapitre entier consacré aux moyens de droits invoqués à l’appui de sa demande.
De plus, il fait valoir que quelle que soit la gravité de l’irrégularité alléguée, il s’agit d’une nullité de forme, qui serait régie par les articles 114 et suivants du Code de procédure civile.
Or, aucun grief n’est démontré, et ce d’autant que la SARL CHATEAU SAINT MAURICE développe sa défense tant sur l’article 834 que sur l’article 835 du Code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 115 du Code de procédure civile, « la nullité est couverte par la régularisation de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et s’il ne substitue aucun grief. ». Cette régularisation agit rétroactivement et permet ainsi de reprendre la procédure ou de la poursuivre, après avoir ôté tout intérêt à la discussion procédurale.
Les précédentes conclusions de la demanderesse du 10 avril 2025, tout comme les présentes écritures, permettront aisément de régulariser la prétendue nullité alléguée.
Dès lors, il n’y a pas lieu de prononcer la nullité de l’assignation.
En l’état des éléments versés au débat, il est constaté que l’assignation vise effectivement les articles 834 et 835 du code de procédure civile dont les conditions d’application sont différentes.
Toutefois, dans le cadre des premières conclusions signifiées par voie électronique le 11 avril 2025, le [Adresse 13] a visé le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, permettant ainsi à la SARL CHATEAU SAINT MAURICE de connaître les prétentions en fait et en droit aux moyens de ses demandes.
Par ailleurs, la SARL CHATEAU SAINT MAURICE lors de ses conclusions signifiées par voie électronique le 17 juin 2025, a répliqué à la fois sur le fondement de l’article 834 et 835 du code de procédure civile, démontrant ainsi l’absence d’un quelconque grief aux moyens de sa défense.
Ainsi, conformément à l’article 115 du code de procédure civile, il doit être considéré que la cause de nullité de l’assignation délivrée à la SARL CHATEAU SAINT MAURICE a été couverte par les conclusions en date des 11 avril et 18 juin 2025 et ce d’autant plus qu’aucune forclusion n’a été soulevée au moment de la signification de ces conclusions de régularisation et qu’il ne subsiste aucun grief pour la SARL CHATEAU SAINT MAURICE qui a été en mesure de déterminer ce qui lui était précisément reproché et d’assurer sa défense.
Par conséquent la SARL CHATEAU SAINT MAURICE sera déboutée de sa demande de nullité.
— Sur le sursis à statuer en raison de la plainte pénale
Aux termes de l’article 73 du code de procédure civile « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. ».
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Aux termes de l’article 4 du code de procédure pénale " L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. ".
En l’espèce, la SARL CHATEAU SAINT MAURICE précise avoir déposé devant Madame la Procureure de la République près du Tribunal judiciaire de Nîmes, le 04 mars 2025, une plainte pénale à l’encontre de Messieurs [M] [U] et [H] [U] en leur qualité de représentants des [Adresse 12] [Adresse 16]/[Adresse 15] pour délits de vol et d’escroquerie aggravés.
Le commémoratif du dépôt de plainte explique que :
« Le 15 mai 2023 une promesse unilatérale d’achat était conclue entre le GFA de la Commanderie de Saint-Martin – SARL [Adresse 6] représentée par Madame [K] [W] (promettant et exploitant) et la SAFER Occitanie (bénéficiaire) concernant la vente de 21 hectares de vignes sur les communes de [Localité 21] et [Localité 5] pour un total de 330.527,29€
Il était notamment prévu une date limite de levée d’option fixée au 15 mars 2024 et financée par le prêt de 308.328€ par le promettant. Ces parcelles étaient auparavant propriété du GFA Gres et long terme ainsi que [Adresse 14].
Durant le temps d’exécution de cette promesse, un bail d’exploitation était conclu entre le promettant/exploitant (Madame [K] [W]) et le bénéficiaire en qualité d’intermédiaire (SAFER) avec versement de loyers.
De ce fait, le locataire s’engageait à exploiter le domaine en agriculture biologique du 1er avril au 31 octobre 2023 contre le versement de 14.490€ de fermage.
De plus, le locataire s’est également engagé à acheter 25-30 tonnes de raisins pour la vendange 2023 qui a été unilatéralement annulé.
De ce fait, sur la même période et au surplus, [K] [W] (emprunteur) proposait sur demande du [Adresse 14], GFA Domaine de Guiot, représenté par [H] etAlexis [U] (prêteur) un prêt à usage unique gratuit sur 4 hectares de terres nues et 17 hectares de vignes pour une durée de 18 mois à compter du 21 février 2023 [conformément au bail précité dans l’exposé du litige] (…)
De ce fait, la SARL [Adresse 6] devenait ainsi légitimement exploitant des parcelles localisées aux [Adresse 20] [Adresse 7], [Adresse 10], [Localité 17] [Adresse 3], [Localité 11] et [N] comme le certifie l’extrait du casier viticole produit par les Douanes et droits indirects produit le 12 mars 2024. Celui-ci permet aux agriculteurs-exploitants de percevoir notamment la PAC et pratiquer la vendange des parcelles (…)
Les consorts [U] rompent brutalement la relation contractuelle-pour la location desdites parcelles de 21 hectares juste avant la vendange début août 2024.
Que l’acte authentique aurait dû être régularisé au printemps 2024 mais le GFA Domaine de Guiot ([U]) n’a eu de cesse de repousser la date de la signature malgré la poursuite d’exploitation de la SARL [Adresse 6] et de l’engagement de près de 80 000€ de frais d’exploitations des parcelles conformément avec le bail SAFER conclu.
Le 1er juillet 2024, Monsieur [V] [J] commissaire de Justice, constatait que les vignes sont cultivées et entretenues, que de nombreuses grappes sont présentes sur les parcelles. Le 22 août 2024 ce même commissaire de Justice, constatait enfin que les parcelles de vignes ont été vendangées/récoltées à la machine sans aucune autorisation de l’exploitant légitime. Et ce, alors que le preneur et exploitant avait fourni toutes les conditions matérielles et financières adéquates. Et ce, malgré la parfaite continuité des relations contractuelles.
Le 14 octobre 2024, Monsieur [A] [T] en qualité d’expert agricole près la Cour d’appel de NÎMES rendait son rapport expertal. Ce dernier concluait à l’entière responsabilité des [U] dans la commission de la mise en place d’une véritable stratégie d’escroquerie et expliquait comme suit :
« EN CONCLUSION
A la lecture de tous les documents fournis, on constate la mise en place d’une véritable stratégie d’escroquerie.
Des décisions prises par les bailleurs sans concertation aucune si ce n’est des informations volontairement erronées orales ou par mails pour laisser croire à la bailleresse soit la possibilité de renouveler le bail, soit la concrétisation de la promesse unilatérale d’achat.
Tout ceci explique la continuité dans les travaux d’exploitation par la bailleresse en toute bonne foi pour ne pas laisser le matériel végétal en péril et ne pas perdre le bénéfice de la remise en état du vignoble réalisée en 2023 et 2024.
Dans le même laps de temps avec préméditations les bailleurs ont déclaré à leur nom les terres nues à la PAC et changé le CVI en toute discrétion.
En toute connaissance de cause ils ont laissés la bailleresse continuer à exploiter les biens en considérant qu’elle n’avait ni droit ni titre et qu’ils redevenaient propriétaire exploitant des biens loués avec récolte sur pieds, enrichissement sans cause. "
En sus, il estimait une perte nette de 285.241€ au préjudice de SARL et des consorts [W] composée du coût de remise en état du vignoble et des pertes de récolte d’août et septembre 2024 (…) Il est possible de s’interroger sur des faits constitutifs de détournement de la vendange et des subventions PAC et donc d’autant de pertes sèches pour la SARL [Adresse 6]… Il est ainsi possible de chiffrer à environ 5400€ pour la PAC et [Localité 2] pour les aides [Localité 4]. Et ce, alors que [K] [W] avait contracté avec [H] [U] un bail rural verbal le 28 mai 2024 en vue de la conclusion définitive de la promesse d’achat préalablement signée (…) C’est ainsi qu’en pleine négociation, comme si de rien n’était, la SARL CHÂTEAU SAINT MAURICE va recevoir un courrier d’avocat les menaçant d’expulsion alors que les travaux agricoles se poursuivent toujours en toute transparence avec les consorts [U], lesquels travaux agricoles vont permettre une augmentation conséquente de la rentabilité du vignoble qui passe de 33% en 2023 à 70% en 2024.
Puis la famille [U] n’aura de cesse d’harceler le fermier/exploitant pour l’obtention de l’attestation [Localité 4] pour les vignes du bail SAFER de 2023 et de 2024 ainsi que le paiement du matériel malgré la convention à titre gratuit rappelée ci-dessus.
Ces faits sont ainsi pleinement constitutifs des délits de vol et d’escroquerie aggravés".
En réponse, le [Adresse 13] explique que les conditions de l’alinéa 2 de l’article 4 du code de procédure pénale n’est pas remplie en raison de l’absence de similarité entre les faits dénoncés dans la plainte pénale de la SARL CHATEAU SAINT MAURICE et la présente demande en restitution du matériel agricole. Dès lors, le sursis à statuer sollicité ne pourrait aboutir.
En l’état des éléments versés, il est constaté que si la plainte en date du 03 mars 2025 évoque le contrat de prêt à usage objet du présent litige, elle ne concerne toutefois en rien la restitution du matériel.
Dès lors, il n’y a pas lieu à surseoir à statuer. La demande de la SARL CHATEAU SAINT MAURICE sera rejetée.
AU FOND
I/ Sur le trouble manifestement illicite :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile " Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ".
En l’espèce, le 21 mars 2023, le [Adresse 13] a consenti à la SARL CHATEAU SAINT MAURICE un contrat de prêt à usage de matériel agricole avec une prise d’effet au 21 février 2023, dont la valeur hors taxes s’élevait à 50 000 euros et comprenant le matériel selon le bon de livraison du 21 mars 2023, tel que précédemment rappelé dans l’exposé du litige. Le terme du contrat étant prévu le 21 août 2024.
Alors que le contrat de prêt est arrivé à échéance, la défenderesse n’a pas restitué les matériels prêtés, se contentant d’engagements non suivis d’effets tels que justifiés par les courriers de demande en restitution en dates des 26 août 2024 et 12 septembre 2024, et ce d’autant plus que ce dernier courrier fait mention de la mise en vente sur les sites LEBONCOIN et AGRIAFFAIRES du Rotalabour AGRIC BMS55 et d’un pulvérisateur vigne de marque Calvet modèle Ecoplus, objets du contrat litigieux.
Dès lors, faute de restitution du matériel et du non-respect de l’article 3-2 du contrat de prêt à usage, le GFA [Adresse 8] met en exergue l’obligation de restitution à la charge et aux frais avancés de l’emprunteur en raison du trouble manifestement illicite subi.
En réponse, la SARL CHATEAU SAINT MAURICE dénonce l’existence d’une contestation sérieuse quant à l’objet du contrat de prêt à usage en raison des diverses facturations du [Adresse 13] durant l’exécution du contrat et ce, alors même que le contrat en question ne comprend aucune liste d’un quelconque matériel. L’ensemble des factures font état d’un même matériel pour un même montant de 60 000 euros, mais avec quelques variantes. Ainsi, il existe une contestation sérieuse tant sur la légitimité du contrat, dont l’appréciation ne peut relever de la compétence du juge des référés.
En l’état des éléments versés au débat, il apparaît que d’une part que le contrat de prêt à usage signé le 21 mars 2023 par le GFA [Adresse 8] et la SARL CHATEAU SAINT MAURICE ne mentionne pas la liste du matériel, objet de la location et ne renvoie à aucune annexe à cet effet, ne permettant pas d’apprécier avec certitude que le bon de livraison, lui aussi, en date du 21 mars 2023 corresponde audit matériel.
Par ailleurs, il ressort des pièces fournies que diverses factures proforma ont été établies antérieurement et postérieurement à la conclusion du contrat. Notamment, la facture en date du 21 décembre 2022 qui correspond trait pour trait au bon de livraison en date du 21 mars 2023 tant sur le matériel que sur les montants.
En outre, deux autres factures proforma en dates des 15 novembre 2023, 29 novembre 2023 et une autre facture datée du 21 mars 2024, établies en cours de contrat, permettent de démontrer un ou plusieurs ajouts de matériels impactant l’économie du contrat.
D’autre part, si le [Adresse 13] dénonce la mise en vente du matériel prêté, il n’en demeure pas moins, que les annonces versées au débat ne permettent pas au juge des référés d’apprécier avec certitude, si ledit matériel correspond effectivement à celui objet du contrat.
Par conséquent, il existe une contestation sérieuse à la fois sur l’objet du contrat eu égard à l’impossibilité de déterminer la réalité du matériel prêté mais également sur l’interprétation des clauses contractuelles. Dès lors, le juge des référés en tant que juge de l’évidence ne peut être compétent pour connaître du présent litige. Les parties seront donc renvoyées devant le juge du fond du Tribunal judiciaire d’ALES.
De fait, il n’y a lieu à statuer sur les autres demandes concernant l’astreinte contractuelle, l’astreinte concernant l’exécution du présent jugement ainsi que sa liquidation.
II/ Sur les autres demandes :
En l’état des éléments, il convient que chaque partie puisse garder la charge de ses propres dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. Les parties seront déboutée de leur demande.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS recevable l’assignation en date du 10 décembre 2024 ;
REJETONS l’exception de nullité soulevée par la SARL [Adresse 6]
REJETONS la demande de sursis à statuer formulée par la SARL CHATEAU SAINT MAURICE ;
NOUS DÉCLARONS incompétent pour connaître des demandes du [Adresse 13] ;
RENVOYONS les parties à saisir le juge du fond du Tribunal judiciaire d’ALES ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur les demandes d’astreintes contractuelles et d’exécution ainsi que leur liquidation ;
DEBOUTONS les parties pour le surplus de leurs demandes ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses entiers dépens ;
DEBOUTONS l’ensemble des parties au titre de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par,
Le Greffier, Le Président,
Sarah AUFFRAY Simon LANES
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