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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 3 févr. 2026, n° 25/00264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 16]
1ère Chambre
N° RG 23/03168 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MCYN
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 3 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DEFENDERESSE A L’INCIDENT
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL ET DEMANDEURS A L’INCIDENT
Association THEATRE DE LA MEDITERRANEE, [Adresse 9], dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Rep/assistant : Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [Z] [Y], demeurant [Adresse 13]
ET
Madame [X] [Y] épouse [E], demeurant [Adresse 5]
ET
Monsieur [W] [Y], demeurant [Adresse 11]
ET
Monsieur [F] [Y], demeurant [Adresse 12]
Représentant : Me Jean-philippe GUISIANO, avocat postulant au barreau de TOULON
Assistant : Me Olivier TARI, avocat plaidant au barreau de Marseille
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Anne LEZER, Juge chargée de la Mise en Etat de la procédure, assistée de Amélie FAVIER, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 2 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Février 2026;
Grosse délivrée le :
à : Me Jean-philippe GUISIANO – 1018
Me Olivier PEISSE – 1010
+1CCC à M. [B] [H] (expert) LS
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 05 et 10 mai 2023, l’Association THEATRE DE LA MEDITERRARANEE, [Adresse 10] a fait assigner Monsieur [Z] [Y], Madame [X] [E], Monsieur [W] [Y] et Monsieur [F] [Y] devant le Tribunal judiciaire de Toulon aux fins de :
Juger le bail en date du 20 septembre 2018 consenti entre Monsieur [Z] [Y], Madame [X] [E], Monsieur [W] [Y] et Monsieur [F] [Y] d’une part et l’association THEATRE DE LA MEDITERRANEE d’autre part, est un bail commercial ;Juger en conséquence nul ou à tout le moins sans effet le congé délivré le 15 mars 2022 par Monsieur [Z] [Y], Madame [X] [E], Monsieur [W] [Y] et Monsieur [F] [Y] ;Condamner solidairement Monsieur [Z] [Y], Madame [X] [E], Monsieur [W] [Y] et Monsieur [F] [Y] à lui payer la somme de 235.462 euros et la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Par conclusions du 24 août 2023, Monsieur [Z] [Y], Madame [X] [E], Monsieur [W] [Y] et Monsieur [F] [Y] tendant à faire déclarer irrecevable l’action de l’Association THEATRE DE LA MEDITERRARANEE, [Adresse 10] comme étant prescrite et d’ordonner sous astreinte la communication des pièces visées au bordereau.
Par ordonnance du 04 mars 2025, le juge de la mise en état a ordonné la réouverture des débats, en invitant les parties à produire le contrat de bail du 20 septembre 2018 et les différents contrats de bail successifs et le congé délivré le 15 mars 2022 ;
L’affaire a été rappelée à l’audience du 02 décembre 2025.
1. Dans des conclusions notifiées par RPVA le 27 novembre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, Monsieur [Z] [Y], Madame [X] [E], Monsieur [W] [Y] et Monsieur [F] [Y] demandent au juge de la mise en état de :
— Constater que les concluants ont un intérêt et qualité à agir ;
— Dire et juger que l’action en requalification du bail du 20 septembre 2018 est prescrite;
— Déclarer ainsi l’action en requalification irrecevable ;
— Dire et juger que l’action en paiement de la somme de 235.462 euros est prescrite ;
— Déclarer ainsi l’action en paiement de la somme de 235.462 euros, irrecevable ;
— Ordonner, sous astreinte de 100 euros par jour à compter du prononcé de la décision à intervenir, des pièces visées dans le bordereau de l’assignation.
En tout état de cause,
— Renvoyer l’affaire à une prochaine audience de mise en état afin qu’il soit statué sur les demandes d’expulsion formulées par les concluants ;
— Condamner l’association Théâtre de la Méditerranée, Centre des cultures régionales de l’espace méditerranéen à payer une somme de 3.000 euros à Madame [X] [E], au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner l’association [Adresse 15] à payer une somme de 3.000 euros à Monsieur [Z] [Y] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner l’association Théâtre de la Méditerranée, Centre des cultures régionales de l’espace méditerranéen à payer une somme de 3.000 euros à Monsieur [F] [Y] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner l’association [Adresse 15] à payer une somme de 3.000 euros à Monsieur [W] [Y], au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
2. Dans des conclusions notifiées par RPVA le 25 décembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, l’association THEATRE DE LA MEDITERRANEE demande de :
— Juger irrecevables les demandes formulées par Monsieur [Z] [Y], Madame [J] [E] née [Y], Monsieur [W] [Y] et Monsieur [F] [Y] pour défaut de preuve de la qualité de propriétaire ;
— Rejeter toutes les demandes formulées par Monsieur [Z] [Y], Madame [J] [E] née [Y], Monsieur [W] [Y] et Monsieur [F] [Y] à l’association [Adresse 14] comme infondées ;
— Rejeter toutes les demandes formulées par Monsieur [Z] [Y], Madame [X] [E], Monsieur [W] [Y] et Monsieur [F] [Y] ;
— Nommer un expert afin de décrire tous les travaux et aménagements de décrire tous les travaux, aménagements, améliorations que l’association THEATRE DE LA MEDITERRANEE CENTRE DES CULTURES REGIONALES DE L’ESPACE MEDITERRANEEN a réalisé à partir de sa prise en possession des lieux en 1990 jusqu’à présent, de dire si ces travaux, aménagements, améliorations ont été nécessaires pour la conservation de la chose, s’ils ne sont pas indispensables mais ont engendré une plus-value du bien loué, ou s’ils sont somptuaires, puis évaluer le coût des travaux, aménagements et améliorations effectués avec une actualisation du prix à ce jour et évaluer le prix de la plus-value donnée à la transformation des locaux de salles de cinéma en un théâtre et enfin, s’évaluer en donnant un prix le fonds culturel de théâtre et d’enseignement appartenant à l’association [Adresse 14] ;
— Condamner in solidum Monsieur [Z] [Y], Madame [X] [E] née [Y], Monsieur [W] [Y] et Monsieur [F] [Y] à payer à l’association THEATRE DE LA MEDITERRANEE CENTRE DES CULTURES REGIONALES DE L’ESPACE MEDITERRANEEN la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance
L’incident a été mis en délibéré au 03 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée.
L’association TEHATRE DE LA MEDITERRANEE soulève le défaut de qualité des demandeurs à l’instance au motif qu’ils ne justifient pas être propriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4].
Or, Monsieur [Z] [Y], Madame [X] [E], Monsieur [W] [Y] et Monsieur [F] [Y] versent aux débats un acte notarié daté du 22 juillet 2006 aux termes duquel Madame [I] [A] a donné à Monsieur [Z] [Y], Madame [J] [E] née [Y], Monsieur [W] [Y] et Monsieur [F] [Y] la nue-propriété de l’immeuble à usage de théâtre situé sur la commune de [Adresse 18] [Adresse 3].
En conséquence, il convient de constater que Monsieur [Z] [Y], Madame [X] [E], Monsieur [W] [Y] et Monsieur [F] [Y] démontrent leur qualité de propriétaire et, de manière subséquente, leur intérêt et leur qualité à agir dans la présente instance.
Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir soulevée par l’association THEATRE DE LA MEDITERRANEE sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en requalification
L’article L.145-5 du Code de commerce dispose : « Les parties peuvent, lors de l’entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à deux ans.
Si, à l’expiration de cette durée, et au plus tard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de l’échéance le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par les dispositions du présent chapitre. (…). »
L’article L.145-60 du Code de commerce prévoit que « Toutes les actions exercées en vertu du présent chapitre se prescrivent par deux ans. »
L’action en requalification d’un contrat en bail commercial est soumise au délai de prescription biennal, lequel court à compter de la date de la conclusion du contrat à requalifier (3ème Civ. 28 septembre 2022, pourvoi n°21-17.907).
Le délai de prescription biennale applicable à l’action en requalification d’un contrat en bail commercial court, même en présence d’une succession de contrats distincts dérogatoires aux dispositions du statut des baux commerciaux, à compter de la conclusion du contrat dont la requalification est recherchée. (3e Civ., 25 mai 2023, pourvoi n° 22-15.946).
En l’espèce, le contrat de bail conclu le 25 septembre 2018 stipule en son article 1, intitulé « Objet du contrat » :« Par ailleurs, afin qu’aucune ambiguïté subsiste, il est expressément convenu que le présent bail est exclu du champ d’application des textes régissant les baux commerciaux.
Cette condition étant déterminante de la volonté du bailleur de contracter.
Il est en outre précisé que si, pour une raison quelconque, l’association preneuse parvenait à exercer, de fait par la nature même de ses activités ou de droit par sa transformation en société commerciale, toute activité de nature à prétendre au statut institué par le décret du 30 septembre 1953 et des textes subséquents, les conséquences attachées audit statut seraient inopposables au bailleur. »
L’association THEATRE DE LA MEDITERRANEE soutient que le débat ne porterait pas sur une requalification du contrat, mais sur la seule qualification juridique de la convention en cours, laquelle ne serait soumise à aucun délai de prescription. Elle fait valoir que le contrat du 25 septembre 2018 constituerait un bail dérogatoire et qu’un bail commercial serait né à compter du 1er octobre 2021, de sorte que sa demande tendrait uniquement à voir constater l’application du statut des baux commerciaux à compter de cette date.
Elle prétend également que, quand bien même le contrat prévoirait une exclusion expresse du statut des baux commerciaux, une telle stipulation serait inopérante dès lors que les établissements dispensant de l’enseignement bénéficient de plein droit de la protection du statut des baux commerciaux, laquelle revêtirait un caractère d’ordre public.
Or, s’il est exact que l’article L.145-2, I, 1° du Code de commerce étend de plein droit le statut des baux commerciaux aux locaux abritant des établissements d’enseignement, cette extension légale, bien que d’ordre public n’est pas automatique. Elle est subordonnée à la démonstration de conditions précises tenant notamment à l’existence d’un établissement d’enseignement structuré, à l’effectivité de l’enseignement dispensé dans les locaux loués et, le cas échéant, à la détention des autorisations administratives requises.
Au cas présent, l’association ne rapporte pas la preuve qu’elle exploiterait dans les lieux loués un établissement d’enseignement au sens des dispositions précitées. Elle n’établit ni que les locaux seraient affectés de manière effective, principale et durable à une activité d’enseignement organisée, ni l’existence d’une structure pédagogique. L’affirmation selon laquelle l’activité exercée relèverait de plein droit du statut des baux commerciaux n’est ainsi étayée par aucun élément probant.
Par ailleurs, la qualification juridique d’un contrat ne peut être dissociée de la volonté des parties au moment de sa conclusion, telle qu’elle résulte de ses stipulations ; qu’au cas présent, les parties ont expressément et sans ambiguïté entendu exclure le contrat du champ d’application du statut des baux commerciaux, cette exclusion étant présentée comme une condition déterminante du consentement du bailleur.
Dès lors, la demande tendant à voir appliquer le statut des baux commerciaux à un contrat qui s’en est explicitement exclu ne peut s’analyser comme une simple qualification juridique neutre, mais implique nécessairement une remise en cause de la qualification contractuelle initialement retenue, ce qui caractérise une demande en requalification du contrat.
Il s’ensuit que les conditions d’application de l’article L.145-2 du Code de commerce ne sont pas réunies, de sorte que la stipulation contractuelle excluant l’application du statut des baux commerciaux ne peut être écartée.
Dans ces conditions, la demande, qui tend en réalité à la requalification du contrat de bail du 25 septembre 2018 en bail commercial, est soumise à la prescription biennale prévue par l’article L.145-60 du Code de commerce, laquelle était acquise à la date de l’acte introductif d’instance des 05 et 10 mai 2023.
Il y a donc lieu de déclarer prescrite l’action de l’association THEATRE DE LA MEDITERRARANEE, [Adresse 10].
Sur la prescription de l’action en remboursement des travaux et impenses formée par l’association THEATRE DE LA MEDITERRARANEE
L’article 2224 du Code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il est constant qu’en l’absence d’accord des parties, le sort des constructions élevées par le preneur est réglé à l’expiration du bail par l’article 555, alinéas 1 et 2 du Code civil, le preneur reste propriétaire, pendant la durée de la location, des constructions qu’il a édifiées sur le terrain du bailleur (Cass. 1re civ., 1er déc. 1964, n° 58-11.561 ; Cass. 3ème civ., 2 avril 2003, n°01-17.017).
Ainsi, contrairement à ce que soutiennent Monsieur [Z] [Y], Madame [X] [E], Monsieur [W] [Y] et Monsieur [F] [Y], le point de départ de la prescription de l’action en remboursement de telles dépenses ne saurait être fixé ni à la date de leur réalisation, ni à l’échéance d’un bail ancien au cours duquel les travaux auraient été effectués. En effet, tant que le preneur demeure en jouissance des lieux, il conserve l’usage des améliorations qu’il a financées et ne subit aucun appauvrissement définitif, de sorte qu’aucune créance indemnitaires n’est alors exigible.
Le droit à indemnisation ne naît qu’au moment où le bailleur reprend possession de l’immeuble en conservant les ouvrages réalisés, faisant ainsi apparaître l’enrichissement allégué et privant définitivement le preneur de l’utilité des dépenses engagées. Ce n’est qu’à compter de cette date que le titulaire du droit est en mesure d’exercer utilement son action au sens de l’article 2224 du Code civil.
En l’espèce, si les bailleurs ont délivré congé le 15 mars 2022 avec effet au 30 septembre 2022, il est établi que les parties ont conclu, le 02 mai 2022, un accord aux termes duquel un délai de grâce a été accordé à l’association THEATRE DE LA MEDITERRARANEE, [Adresse 10], lui permettant de demeurer dans les lieux jusqu’au 30 juin 2023, avec, en outre, un délai d’un mois destiné au déménagement du matériel, soit jusqu’au 30 juillet 2023.
Cet accord a ainsi eu pour effet de reporter la date de cessation du bail à la fin du mois de juillet 2023, de telle sorte que l’action de l’association THEATRE DE LA MEDITERRARANEE, [Adresse 10] n’était pas prescrite à la date des 05 et 10 mai 2023, dates de signification des assignations.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [Z] [Y], Madame [X] [E], Monsieur [W] [Y] et Monsieur [F] [Y] tirée de la prescription de l’action en remboursement de l’association THEATRE DE LA MEDITERRARANEE, [Adresse 10]
Sur la demande de communication de pièces
En l’espèce, Monsieur [Z] [Y], Madame [X] [E], Monsieur [W] [Y] et Monsieur [F] [Y] sollicitent, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la communication des pièces visées dans le bordereau d’assignation.
Toutefois, cette demande apparaît sans objet, dès lors que l’association THEATRE DE LA MEDITERRARANEE, [Adresse 10] justifie avoir déjà produit lesdites pièces dans le cadre du présent incident.
Par conséquent, il y a lieu de débouter les demandeurs de leur demande de communication de pièces
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 789, 5° du Code de procédure civile, le juge de la mise en état peut ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Il est constant que la condition du motif légitime, requise par l’article 145 du code de procédure civile qui ne s’applique qu’avant tout procès, n’est pas applicable en l’espèce, le juge de la mise en état devant seulement apprécier l’opportunité d’ordonner la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, le litige porte sur la réalisation par l’association THEATRE DE LA MEDITERRARANEE, [Adresse 10], locataire, de travaux d’aménagement et de transformation importants de l’immeuble donné à bail, sur leur nature, leur consistance, leur caractère éventuellement utile, ainsi que sur l’existence d’une plus-value dont les bailleurs bénéficieraient ou seraient susceptibles de bénéficier.
En l’espèce, le litige porte sur le remboursement de travaux d’aménagement et de transformation réalisés par l’association locataire dans les locaux donnés à bail, sur leur nature, leur consistance, leur caractère éventuellement utile, ainsi que sur l’existence et l’importance d’une plus-value.
Compte tenu de la durée d’occupation des lieux, de l’ancienneté alléguée de certains travaux, de la technicité des questions soulevées et des contestations opposées par les parties tant sur la nature des travaux que sur leur impact sur l’immeuble, il apparaît nécessaire de disposer d’éléments techniques objectifs afin d’éclairer la juridiction sur ces points.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner une mesure d’expertise aux fins de décrire les travaux réalisés, d’en préciser la nature, la consistance et l’état, ainsi que, le cas échéant, d’en apprécier l’incidence sur l’immeuble.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les demandes liées aux dépens comme aux frais irrépétibles seront jugées en même temps que le fond, il convient donc de les réserver.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne LEZER, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, avant-dire droit, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par l’association THEATRE DE LA MEDITERRANEE tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir ;
DECLARONS prescrite l’action de l’Association THEATRE DE LA MEDITERRARANEE, [Adresse 10] tendant à faire « juger le bail en date du 20 septembre 2018 consenti entre Monsieur [Z] [Y], Madame [X] [E], Monsieur [W] [Y] et Monsieur [F] [Y] d’une part et l’association THEATRE DE LA MEDITERRANEE d’autre part, est un bail commercial » ;
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [Z] [Y], Madame [X] [E], Monsieur [W] [Y] et Monsieur [F] [Y] tirée de la prescription de l’action en remboursement du l’Association THEATRE DE LA MEDITERRARANEE, [Adresse 10] ;
DEBOUTONS Monsieur [Z] [Y], Madame [X] [E], Monsieur [W] [Y] et Monsieur [F] [Y] de leur demande de communication ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETONS pour y procéder :
[B] [H]
[Adresse 2]
[Localité 6]
[Courriel 8]
Avec pour mission de :
prendre connaissance de tous documents contractuels et documents utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant ;se rendre sur les lieux sis à [Adresse 17], les visiter, les décrire, après avoir convoqué les parties et leurs conseils ;de décrire les travaux effectués dans le bien litigieux par l’Association THEATRE DE LA MEDITERRARANEE, [Adresse 10], d’évaluer leur coût ;de dire si ces travaux ont été effectués conformément aux règles de l’art, aux règles d’urbanisme et dans la négative, de déterminer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres et respecter la réglementation ;de dire si ces travaux étaient nécessaires à la conservation du bien, ont constitué une amélioration du bien ou étaient purement somptuaires, et dans quelles proportions ;de déterminer la plus-value ou la moins-value apportée au bien par les travaux,rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties;plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, service du contrôle des expertises dans le délai de 6 mois à compter de la présente décision, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON par l’association THEATRE DE LA MEDITERRARANEE, [Adresse 10] d’une avance de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les six semaines de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 6 octobre 2026 à 9h et INVITONS les parties à conclure au fond pour cette date ;
RAPPELONS aux parties qu’elles conservent la faculté jusqu’à l’ouverture des débats de conclure une convention de procédure participative ou de recourir à tout autre mode amiable de résolution du litige ;
DISONS que les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de la procédure au fond.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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