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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 4 cont., 19 févr. 2025, n° 23/03380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Organisme CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' OISE, Société MACIF |
Texte intégral
DU : 19 Février 2025
__________________
JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[X], [X]
C/
Société MACIF, Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’OISE
Répertoire Général
N° RG 23/03380 – N° Portalis DB26-W-B7H-HXN4
__________________
Expédition exécutoire le :
19.02.25
à : Me DE LA ROYERE
à : Me BERNIER
à :
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Expédition le :
à :
à :
à :
à : Expert
à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
_____________________________________________________________
J U G E M E N T
du
DIX NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [H] [X]
né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 14]
de nationalité Capverdienne
domicilié : chez Madame [X]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat au barreau D’AMIENS
Monsieur [V] [X] pris en qualité de curateur de Monsieur [X] [H]
né le [Date naissance 5] 1978 à
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 11]
représenté par Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat au barreau D’AMIENS
— DEMANDEUR (S) -
— A -
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Virginie BERNIER – VAN WAMBEKE de la SCP DUSSEAUX-BERNIER-VAN WAMBEKE-DATHY, avocat postulant au barreau d’AMIENS, Maître Patrick DELBAR de la SCP TOULET DELBAR FISCHER, avocat plaidant au barreau de LILLE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’OISE (CPAM) agissant par délégation pour la CPAM DE LA SOMME
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
— DÉFENDEUR (S) -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 18 Décembre 2024 devant :
— Monsieur Aurélien PETIT, juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de :
— Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour entendre les plaidoiries.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 22 octobre 2013, M. [H] [X] a été heurté par un véhicule de marque Peugeot, modèle 206, immatriculé [Immatriculation 8], conduit par M. [C] [K], alors qu’il traversait le [Adresse 13] à [Localité 10] (Somme) sur le passage pour piétons.
M. [E] [K], père de M. [C] [K], est le propriétaire du véhicule assuré auprès de la société d’assurance mutuelle MACIF.
M. [H] [X], victime d’un hématome sous-dural aigu droit associé à une hémorragie intra-ventriculaire au niveau de la corne occipitale du ventricule latéral gauche, d’une fracture du massif articulaire gauche de la vertèbre C2, d’une lésion de l’isthme aortique, de fractures des troisième au sixième arc costal moyen gauche associées à une contusion du lobe supérieur gauche, d’une fracture de la scapula gauche, ainsi que d’une fracture du cadre obturateur, de l’aile iliaque et de l’aileron sacré gauche avec lésion vasculaire associée, a été transporté et hospitalisé au centre hospitalier universitaire d'[Localité 10].
Le 4 août 2014, le Dr [Y] [A] et le Dr [P] [F] ont déposé un premier rapport d’expertise médicale amiable contradictoire.
Suivant procès-verbal de transaction du 3 juin 2014, M. [V] [X] en qualité de curateur de M. [H] [X] a accepté de recevoir de la société d’assurances mutuelles MACIF la somme de 10.000 euros à titre de provision.
Suivant procès-verbal de transaction du 21 janvier 2015, M. [V] [X] en qualité de curateur de M. [H] [X] a accepté de recevoir de la société d’assurances mutuelles MACIF la somme provisionnelle de 30.000 euros, déduction faite de la provision de 10.000 euros, soit 20.000 euros.
Le 1er février 2016, le Dr [Y] [A] et le Dr [P] [F] ont déposé un second rapport d’expertise médicale amiable contradictoire.
Suivant procès-verbal de transaction régularisé les 14 et 30 juin 2016, M. [V] [X] en qualité de curateur de monsieur [H] [X] a accepté de recevoir de la société d’assurances mutuelles MACIF la somme provisionnelle de 92.000 euros, déduction faite de la provision de 30.000 euros, soit 62.000 euros.
Le 7 juin 2017, la société d’assurances mutuelles MACIF a sollicité de M. [V] [X] en qualité de curateur la communication de pièces concernant le suivi médical de M. [H] [X], notamment celles en lien avec des hospitalisations intervenues en 1985, 2000 et 2009, en vue d’une nouvelle expertise amiable contradictoire confiée au Dr [Y] [A] et au Dr [P] [F].
Le 11 septembre 2017, M. [V] [X] en qualité de curateur a indiqué ne pas être en mesure de fournir les pièces demandées malgré ses démarches auprès du centre hospitalier d'[Localité 10] et du médecin traitant de M. [H] [X].
Le 27 octobre 2017 puis le 8 septembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise a chiffré le montant des prestations versées à la somme de 593.083, 53 euros.
Par ordonnance du 18 juillet 2018, rendue à la requête de la société d’assurances mutuelles MACIF, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Amiens a ordonné une expertise médicale confiée au Dr [Z] [T] au contradictoire de M. [H] [X], M. [V] [X] et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 2 avril 2020.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 19 juin 2020, la société d’assurances mutuelles MACIF a adressé à M. [H] [X] et à son curateur une offre d’indemnisation définitive du préjudice corporel à hauteur de 420.995, 10 euros, déduction faite de la provision de 92.000 euros soit la somme de 328.995, 10 euros.
Par actes de commissaire de justice des 31 octobre, 6 et 7 novembre 2023, la société d’assurances mutuelles MACIF a fait assigner M. [H] [X] représenté par son curateur M. [V] [X], M. [V] [X] en qualité de curateur et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de liquidation du préjudice corporel.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° 23/3439.
Par actes de commissaire de justice des 6 et 9 novembre 2023, M. [H] [X] et M. [V] [X] en qualité de curateur ont fait assigner la société d’assurances mutuelles MACIF et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de liquidation du préjudice corporel ou, subsidiairement et avant-dire droit, d’expertise judiciaire complémentaire.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro 23/3380.
Par ordonnance du 28 mars 2024, le juge de la mise en état de ce tribunal a ordonné la jonction des deux instances, dit que l’affaire est appelée sous le n° 23/3380, condamné la société d’assurances mutuelles MACIF à payer à M. [H] [X] la somme de 100.000 euros à valoir sur la créance indemnitaire résultant de l’accident corporel de la circulation survenu le 22 octobre 2013, débouté M. [H] [X] de sa demande de condamnation de la société d’assurances mutuelles à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de provision pour le procès, condamné la société d’assurances mutuelles MACIF aux dépens de l’incident, dit que Me Stanislas de la Royère, avocat au barreau d’Amiens, pourra recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, condamné la société d’assurances mutuelles MACIF à payer à M. [H] [X] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles et renvoyé l’affaire à la mise en état.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 28 novembre 2024.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise, assignée à domicile, n’a pas constitué avocat, de sorte que le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 18 décembre 2024 et mise en délibéré au 19 février 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 30 septembre 2024, M. [H] [X], assisté de M. [V] [X] en qualité de curateur, demande au tribunal de :
dire M. [N] [K] entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 22 octobre 2013 à [Localité 10] (Somme) ; condamner la société d’assurances mutuelles MACIF à lui payer les sommes suivantes : Postes patrimoniaux temporaires :
dépenses de santé actuelles : 592.244, 71 euros ; tierce personne temporaire : 62.747 euros répartis comme suit : du 19 avril 2014 au 11 novembre 2015 : 8 heures x 23 euros x 164 jours = 30.176 euros ; du 12 novembre 2015 au 14 avril 2017 : 6 heures x 23 euros x 149 jours = 20.562 euros ; du 15 avril 2017 au 5 octobre 2017 : 3 heures x 23 euros x 174 jours = 12.206 euros ; Postes extrapatrimoniaux temporaires :
déficit fonctionnel temporaire total du 22 octobre 2013 au 18 avril 2014 et du 19 avril 2014 au 14 avril 2017 : 28.770 euros ; déficit fonctionnel partiel : du 19 avril 2014 au 14 avril (75 %) : 7.020 euros ; du 15 avril 2017 au 5 octobre 2017 (50 %) : 2.610 euros ; souffrances endurées : 80.000 euros ; préjudice esthétique temporaire : 5.000 eurosPostes patrimoniaux permanents :
tierce personne viagère : 363.584 euros ; dépenses de santé futures : 838, 82 euros ; déficit fonctionnel permanent : 150.000 euros ; préjudice esthétique permanent : 6.000 euros ; préjudice d’agrément 5.000 euros ; Provision à déduire : 192.000 euros ;
Recours de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise :
dépenses de santé actuelles : 592.244, 71 euros ; dépenses de santé futures : 838, 82 euros ; Subsidiairement,
Avant-dire droit, ordonner un complément d’expertise confié au Dr [Z] [T] avec possibilité de recours à un sapiteur ophtalmologiste pour détermination du taux d’AIPP résultant de l’hémianopsie latérale homonyme droite ; Allouer à M. [H] [X] une provision de 200.000 euros à valoir sur ses préjudices non soumis à recours ; En tout état de cause,
dire que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation, avec anatocisme ; condamner la société d’assurances mutuelles MACIF aux dépens, en ce compris les dépens du référé, les dépens de la présente instance et les frais d’expertise qui seront employés en frais privilégiés de partage ; autoriser Me Stanislas de la Royère, avocat au barreau d’Amiens, à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;condamner la société d’assurances mutuelles MACIF à payer à M. [H] [X] la somme de 7.500 euros au titre des frais irrépétibles ; rappeler l’exécution provisoire ou, à défaut, l’ordonner ; dire le jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise ; débouter les autres parties de leurs demandes.
Suivant dernières conclusions notifiées le 19 novembre 2024, la société d’assurances mutuelles MACIF demande au tribunal de :
débouter M. [H] [X] de ses demandes ; liquider le préjudice corporel de M. [H] [X] comme suit : assistance tierce personne temporaire : 38.197, 10 euros ; déficit fonctionnel temporaire : 26.880 euros ; souffrances endurées : 35.000 euros ; préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros ; assistance tierce personne définitive : 252.928 euros ; déficit fonctionnel permanent : 83.160 euros ; préjudice esthétique permanent : 3.930 euros ; préjudice d’agrément : 2.000 euros ;provision à déduire : 192.000 euros ; déclarer le jugement opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise ; dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur le droit à indemnisation
L’article 3 alinéa 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dispose que « les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident ».
L’article L. 124-3 alinéa 1er du code des assurances prévoit que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
En l’espèce, il résulte des procès-verbaux dressés par la police nationale que M. [H] [X] a été heurté le 22 octobre 2013 par un véhicule de marque Peugeot 206 immatriculé [Immatriculation 8], assuré par la société d’assurances mutuelles MACIF, alors qu’il traversait une voie de circulation à [Localité 10] (Somme) en empruntant un passage piéton.
En outre, la société d’assurances mutuelles MACIF ne conteste pas l’implication du véhicule qu’elle a assuré dans cet accident de la circulation. Elle a d’ailleurs notifié au conseil de M. [H] [X] une offre d’indemnisation par lettre recommandée avec avis de réception du 19 juin 2020.
Il s’ensuit que M. [H] [X], assisté de M. [V] [X] en qualité de curateur, est bien fondé à réclamer l’indemnisation de son entier préjudice auprès de la société d’assurances mutuelles MACIF au titre de son action directe.
Sur la liquidation du préjudice
L’indemnisation du dommage corporel repose sur le principe de réparation de l’intégralité des préjudices, sans perte ni gain pour la victime.
Les juges du fond doivent prendre en compte l’ensemble des aspects des conséquences du fait dommageable – anatomique, fonctionnel, physiologique, professionnel et personnel – pour établir exactement le montant de l’indemnisation revenant à la victime, en tenant compte également, au-delà des répercussions actuelles, de celle futures qui présentent un caractère certain.
Enfin, les juges du fond ont l’obligation de liquider les préjudices subis postes par postes, notamment afin de permettre le recours des tiers payeurs.
Avant de procéder à la liquidation du préjudice corporel de M. [H] [X], deux observations liminaires s’imposent.
Sur les demandes formées « pour mémoire »
Le tribunal n’est saisi que par des demandes chiffrées s’agissant de condamnations pécuniaires.
Il ne sera donc pas répondu aux demandes indemnitaires formulées « pour mémoire ».
Sur la détermination de la créance du tiers payeur
L’article 15 du décret n° 86-15 du 6 janvier 1986 prévoit que « les personnes mentionnées aux articles 39 à 42 de loi du 6 juillet 1985 qui versent ou sont tenues de verser des prestations au titre d’un régime obligatoire de sécurité sociale à la victime ou à ses ayants droit peuvent ne pas se constituer à l’instance lorsqu’elles n’ont pas de prétentions à formuler, mais doivent dans ce cas indiquer au président de la juridiction saisie le décompte des prestations versées à la victime et celles qu’elles envisagent de lui servir ».
Lorsque le tiers payeur n’intervient pas et ne communique pas le montant des prestations versées, le juge ne peut pas statuer sans connaître le montant de ces prestations. Dans ce cas, le juge doit surseoir à statuer et enjoindre le tiers payeur à produire le décompte de ses débours.
En l’espèce, si la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise a été appelée en déclaration de jugement commun, elle n’a pas constitué avocat ni fait connaître le montant des prestations versées.
Toutefois, la société d’assurances mutuelles MACIF verse aux débats la notification définitive des débours de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise en date du 8 septembre 2020, si bien que le tribunal dispose des éléments pour statuer.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par les tiers (sécurité sociale, mutuelle), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux.
Si l’organisme ne réclame aucune somme, il convient néanmoins de fixer le montant de sa créance et de préciser les dépenses éventuellement restées à la charge de la victime.
En l’espèce, il ressort du décompte définitif des prestations versées à M. [H] [X] que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise a payé la somme de 592.244, 71 euros.
M. [H] [X] ne présente aucune demande au titre des dépenses de santé actuelles.
Par conséquent, il y aura lieu de fixer le préjudice de M. [H] [X] au titre du poste relatif aux dépenses de santé actuelles à la somme de 592.244, 71 euros.
Sur la rémunération de la tierce personne
Au titre des frais divers, il y a lieu de prendre en compte les dépenses liées à la réduction d’autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation. En effet, l’indemnisation de l’assistance par une tierce personne peut être nécessaire, même pendant l’hospitalisation, pour assister la victime dans certains actes de la vie quotidienne. Cette indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaire.
Aux termes du rapport, l’expert retient que M. [H] [X] a nécessité l’assistance d’une tierce personne évaluée comme suit :
du 19 avril 2014 au 11 novembre 2015 à raison de deux jours par semaine, soit 164 jours (week-end au domicile lors de l’hospitalisation à la fondation Hopale de [Localité 12]) : 4 heures par jour pour l’aide aux activités de la vie quotidienne (repas, toilette, habillage, élimination des selles et des urines) ; 2 heures par jour pour l’aide aux activités domestiques (entretien du lit, tâches ménagères, préparation des repas, courses) ; 2 heures par jour pour accompagnement lors des sorties extérieures ; du 12 novembre 2015 au 14 avril 2017 à raison de deux jours par semaine, soit 149 jours : 2 heures par jour pour l’aide aux activités de la vie quotidienne (repas, toilette, habillage, élimination des selles et des urines) ; 2 heures par jour pour l’aide aux activités domestiques (entretien du lit, tâches ménagères, préparation des repas, courses) ; 2 heures par jour pour accompagnement lors des sorties extérieures ; du 15 avril 2017 au 5 octobre 2017 (174 jours) : 3 heures par jour pour superviser les activités de la vie quotidienne et pour l’aide à la toilette et à l’habillage du fait d’un manque d’initiative.
Si les parties ne contestent pas la quantification du besoin de la victime de recourir à l’assistance d’une tierce personne avant sa consolidation, elles sont en désaccord sur le taux horaire qu’il convient d’appliquer.
M. [H] [X] propose de retenir un taux horaire de 23 euros pour tenir compte des besoins décrits par l’expert, mais également de ce qu’il n’a plus aucune initiative et doit être stimulé quotidiennement. Il indique qu’il s’agit d’une aide active non spécialisée qui doit toutefois tenir compte de la particularité de ses besoins.
La société d’assurances mutuelles MACIF propose de retenir un taux horaire de 15 euros et soutient qu’il convient, en tout état de cause, de déduire de l’indemnité due au titre de l’assistance par tierce personne temporaire la prestation de compensation du handicap perçu pendant dix mois jusqu’à la date de consolidation, soit 2.722, 90 euros (272, 29 euros x 10).
Au vu de ce qui précède, il sera fait une juste application du principe de réparation intégrale du préjudice en retenant un taux horaire de 22 euros.
Par ailleurs, la société d’assurances mutuelles MACIF ne peut se borner à affirmer, tant dans sa proposition d’indemnisation du 19 juin 2020 que dans ses dernières écritures que M. [H] [X] a perçu la prestation de compensation du handicap, sans toutefois en justifier, de sorte qu’il n’y aura pas lieu de déduire la somme de 2.722, 90 euros.
Par conséquent, il y aura lieu de fixer le préjudice de M. [H] [X] au titre du poste relatif à l’assistance par tierce personne temporaire à la somme de 60.016 euros.
B. Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire a pour objet d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation, privation temporaire de qualité de vie, atteinte exclusivement psychique, etc.).
Aux termes du rapport, l’expert retient que le déficit fonctionnel temporaire a été total du 22 octobre 2013 au 18 avril 2014 (100 %), et partiel du 19 avril 2014 au 14 avril 2017 (75 %), puis du 15 avril 2017 au 5 octobre 2017 (50 %). Il précise que le déficit fonctionnel temporaire total correspond à la période d’hospitalisation dans le centre de réanimation du centre hospitalier universitaire d'[Localité 10], dans le service de médecine interne de la polyclinique médicale et à la fondation Hopale de [Localité 12]. A compter du 19 avril 2014, il tient compte de ce que M. [H] [X] a pu retourner chez lui en fin de semaine durant la période de rééducation. A compter du 15 avril 2017, il tient également compte de ce que les capacités physiques de M. [H] [X] ont nécessité une adaptation au retour à domicile.
De nouveau, les parties sont en désaccord s’agissant du taux horaire journalier qu’il convient de retenir, M. [H] [X] proposant un taux de 30 euros alors que la société d’assurances mutuelles MACIF suggère un taux de 21 euros.
Au vu de ce qui précède, il sera fait une juste application du principe de réparation intégrale du préjudice en retenant un taux horaire de 30 euros.
Par conséquent, il y aura lieu de fixer le préjudice de M. [H] [X] au titre du poste relatif au déficit fonctionnel temporaire à la somme de 38.400 euros.
Sur les souffrances endurées
La notion de souffrances endurées recouvre les souffrances physiques et morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Aux termes du rapport, l’expert évalue à 6/7 les souffrances endurées en rapport avec le traumatisme accidentel, les lésions multiples et leurs prises en charge chirurgicale, les immobilisations, l’hospitalisation de trois ans et demi, la rééducation et le retentissement psychologique.
M. [H] [X] sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 80.000 euros alors que la société d’assurances mutuelles MACIF propose la somme de 35.000 euros.
Au regard de la gravité des lésions subies par M. [H] [X], comprenant un traumatisme crânien sévère, avec hématome sous-dural associé à une hémorragie cérébrale, un traumatisme du rachis cervical avec fracture associée à une dissection bouchée de l’artère vertébrale gauche, une lésion de l’isthme aortique ayant nécessité la pose d’une endoprothèse aortique, un épanchement péricardique circonférentiel ayant nécessité plusieurs drainages chirurgicaux, des fractures costales multiples avec contusions pulmonaires, une fracture du bassin nécessitant une embolisation radiologique de l’artère hypogastrique, des pathologies et interventions médicales induites par les lésions initiales, des périodes d’hospitalisation durant trois ans et demi, il sera fait une juste application du principe de réparation intégrale en fixant le préjudice de M. [H] [X] au titre du poste des souffrances endurées à la somme de 50.000 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
Aux termes du rapport, l’expert évalue le préjudice esthétique à 3/7, dans les suites immédiates de l’accident, puis progressivement dégressif jusqu’à la consolidation, en rapport avec les soins en réanimation puis l’utilisation du fauteuil roulant.
M. [H] [X] sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 5.000 euros alors que la société d’assurances mutuelles MACIF propose la somme de 2.000 euros.
Au vu de ce qui précède, notamment de l’importance et de la durée de ce préjudice, il y aura lieu de fixer le préjudice de M. [H] [X] au titre du poste relatif au préjudice esthétique temporaire à la somme de 5.000 euros.
C. Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Sur l’assistance par tierce personne permanente
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée de manière définitive par une tierce personne, il est nécessaire de lui octroyer les moyens de financer le coût de cette tierce personne sa vie durant.
Aux termes du rapport, l’expert expose que depuis la date de sa consolidation, M. [H] [X] nécessite toujours l’aide d’une tierce personne, essentiellement pour superviser les activités de la vie quotidienne et l’aide à la toilette et l’habillage du fait d’un manque d’initiative. S’il ne nécessite plus de présence continue, il évalue cette aide à deux heures par jour.
Si les parties ne contestent pas la quantification du besoin de la victime de recourir à l’assistance d’une tierce personne après sa consolidation, elles sont en désaccord sur le taux horaire qu’il convient d’appliquer.
M. [H] [X] propose de retenir un taux horaire de 23 euros pour tenir compte des besoins décrits par l’expert, mais également de ce qu’il n’a plus aucune initiative et doit être stimulé quotidiennement. Il indique qu’il s’agit d’une aide active non spécialisée qui doit toutefois tenir compte de la particularité de ses besoins.
La société d’assurances mutuelles MACIF propose de retenir un taux horaire de 16 euros.
Au vu de ce qui précède, il sera fait une juste application du principe de réparation intégrale du préjudice en retenant un taux horaire de 20 euros.
Compte tenu de ce que la victime n’a pas la qualité d’employeur puisque l’assistance est le fait de la famille, le calcul annuel est fait sur la base de 365 jours.
A la date du jugement, le coût de la tierce personne passée est de 107.640 euros.
Le coût de la tierce personne future, calculé en tenant compte de l’euro de rente viagère au regard de l’âge de la victime au lendemain du jugement et de son sexe, s’élève à la somme de 233.906, 60 euros.
Par conséquent, il y aura lieu de fixer le préjudice de M. [H] [X] au titre du poste relatif l’assistance par tierce personne permanente à la somme de 341.546 euros.
Sur les dépenses de santé futures
Les dépenses de santé futures sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par les tiers (sécurité sociale, mutuelle), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux, exposés après la consolidation.
En l’espèce, il ressort du décompte définitif des prestations versées à M. [H] [X] que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise a payé la somme de 838, 82 euros.
Par conséquent, il y aura lieu de fixer le préjudice de M. [H] [X] au titre du poste relatif aux dépenses de santé futures à la somme de 838, 82 euros.
D. Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelle, familiale et sociale. Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Aux termes du rapport, l’expert retient l’existence « d’un déficit fonctionnel permanent du fait de la raideur du rachis cervical en rotation gauche et en inclinaison, les limitations d’amplitude de l’épaule gauche avec conservation de l’angle favorable, et sur le plan cognitif les troubles de mémoire, l’apragmatisme, le ralentissement psychomoteur, la désorientation temporo-spatial, les troubles de l’organisation ainsi qu’une fatigabilité, en rappelant l’existence d’un état antérieur sous-jacent interférent qui avait été sous-évalué ». Il précise « concernant l’hémianopsie latérale homonyme droite, (qu') elle reste non documentée et difficilement évaluable ». Il évalue donc le déficit fonctionnel permanent à 42 %.
M. [H] [X] propose de retenir un taux de 60 % tel qu’envisagé au stade du pré-rapport. Il reproche à l’expert de ne pas s’expliquer, d’une part, sur la proportion de la réduction liée à l’état antérieur et, d’autre part, sur le taux de 42 %. Notamment, il déplore des approximations et une absence de raisonnement médico-légal. Il observe que si l’assureur du responsable de l’accident ne doit pas indemniser l’état antérieur, il en va autrement lorsque cet accident n’a pas eu seulement pour effet d’aggraver une incapacité antérieure, mais a transformé la nature de l’invalidité préexistante. Il soutient que tel est le cas en l’espèce dès lors qu’il était autonome avant l’accident et ne l’est désormais plus. En outre, il déplore que l’expert n’ait pas évalué les conséquences de l’hémianopsie latérale homonyme droite au motif qu’elle est « difficilement évaluable » ou, à tout le moins, qu’il n’ait pas fait appel à un sapiteur. Subsidiairement, M. [H] [X] sollicite un complément d’expertise relativement à cette hémianopsie latérale homonyme droite et l’allocation d’une provision.
La société d’assurances mutuelles MACIF demande au tribunal d’entériner les conclusions de l’expert et propose une indemnisation sur la base de 1.420 euros du point.
Sur ce, il ressort du rapport qu’un débat contradictoire s’est instauré entre les parties au cours des opérations d’expertise sur l’évaluation du déficit fonctionnel permanent. A cet égard, l’expert indique que si dans un premier temps il avait évalué les séquelles cognitives à 50 % (troubles de la mémoire, apragmatisme, ralentissement psychomoteur, désorientation temporo-spatiale, troubles de l’organisation et fatigabilité) pour évaluer globalement à 60 % le déficit fonctionnel permanent, il admet avoir sous-évalué l’état antérieur sous-jacent. Au titre des antécédents de M. [H] [X], il rappelle un alcoolisme chronique ancien avec plusieurs hospitalisations pour des tentatives de sevrage, avec des troubles du comportement associés, ainsi qu’une désorientation temporo-spatiale massive avec des troubles amnésiques envahissants et des troubles attentionnels avec une atrophie cortico sous corticale à prédominance frontale, ainsi qu’une augmentation des espaces sous arachnoïdiens au niveau frontal bilatéral, en rapport avec la présence d’hématomes sous-duraux vieillis. Partant, l’expert a minoré à 30 % l’évaluation de ces séquelles cognitives, de sorte qu’il a évalué globalement à 42 % le déficit fonctionnel permanent.
En outre, si l’expert souligne que l’hémianopsie latérale homonyme droite est « difficilement évaluable », il la retient néanmoins, tout en rappelant surtout qu’elle « reste non documentée ». D’ailleurs, dans le cadre de la présente instance, M. [H] [X] ne produit aucun élément médical justifiant de remettre en cause cette analyse et la seule évocation d’un barème est insuffisante à établir que les conclusions de l’expert sont erronées. Le tribunal disposant donc d’éléments suffisants pour statuer, la mesure d’instruction sollicitée à titre subsidiaire est inutile.
Au vu de ce qui précède, l’application du principe de réparation intégrale du préjudice justifie de retenir le taux de 42 % ainsi qu’une valeur du point de 2.090 euros compte tenu de l’âge de la victime (61 ans) à la date de sa consolidation.
Par conséquent, il y aura lieu de fixer le préjudice de M. [H] [X] au titre du poste relatif déficit fonctionnel permanent à la somme de 87.780 euros.
Sur le préjudice esthétique permanent
Ce poste de préjudice tend à indemniser le préjudice esthétique dû aux cicatrices et aux mutilations, mais également le fait pour une victime de se présenter en fauteuil roulant ou alitée, ainsi que les éléments de nature à altérer l’apparence ou l’expression.
Aux termes du rapport, l’expert évalue à 2, 5/7 le préjudice esthétique permanent, en raison de l’utilisation ponctuelle d’un fauteuil roulant et la cicatrice d’endoprothèse.
M. [H] [X] propose de fixer ce poste de préjudice à 6.000 euros, tandis que la société d’assurances mutuelles MACIF suggère une indemnisation à hauteur de 3.930 euros.
Au vu de ce qui précède, l’application du principe de réparation intégrale du préjudice justifie de fixer le préjudice de M. [H] [X] au titre du préjudice esthétique permanent à la somme de 3.930 euros.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, les difficultés ou limitations à poursuivre ces activités, ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure.
Aux termes du rapport, l’expert conclut qu’il existe un préjudice d’agrément du fait du manque d’initiative et de la gêne fonctionnelle du rachis cervical et de l’épaule gauche, M. [H] [X] ne réalisant plus les activités de jardinage.
Les parties sont en désaccord sur le chiffrage de ce poste de préjudice, M. [H] [X] sollicitant la somme de 5.000 euros dès lors que le jardinage était sa seule activité de loisir, tandis que la société d’assurances mutuelles MACIF retient la somme de 2.000 euros arguant d’une simple limitation de cette activité.
Au vu des conclusions expertales, l’application du principe de réparation intégrale du préjudice justifie de fixer le préjudice de M. [H] [X] au titre du préjudice d’agrément à la somme de 3.000 euros.
* * *
La société d’assurances mutuelles MACIF sera donc condamnée à payer à M. [H] [X], représenté par M. [V] [X] en qualité de tuteur, après déduction de la créance du tiers payeur (593.083, 53 euros répartis comme suit : 592.244, 71 euros au titre des dépenses de santé actuelles et 838, 82 euros au titre des dépenses de santé futures) et des provisions déjà versées (192.000 euros), la somme de 397.672 euros.
III. Sur les intérêts moratoires et leur capitalisation
L’article 1231-7 du code civil dispose que « en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement ».
Par conséquent, il sera jugé que les sommes mises à la charge de la société d’assurances mutuelles MACIF porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 9 novembre 2023.
Par ailleurs, l’article 1343-2 de ce code prévoit que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Ces dispositions sont d’ordre public et les juges du fond ne disposent pas de pouvoir d’appréciation dès lors que les conditions sont remplies, sauf faute du créancier.
Il sera donc ordonné que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
V. Sur l’opposabilité du jugement à la caisse d’assurance maladie de l’Oise
L’article 376-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « l’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut de quoi la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêts ».
Le jugement est déclaré commun à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise.
VI. Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société d’assurances mutuelles MACIF, partie perdante, est condamnée aux dépens, en ce compris les dépens du référé-expertise et de la présente instance, ainsi que les frais et honoraires de l’expert.
Me Stanislas de la Royère, qui en a fait la demande, est autorisé à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ».
La société d’assurances mutuelles MACIF, condamnée aux dépens, est condamnée à payer à M. [H] [X], assisté de M. [V] [X] en qualité de curateur, la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
DIT que le véhicule de marque Peugeot 206 immatriculé [Immatriculation 8], conduit par M. [C] [K], et assuré auprès de la société d’assurances mutuelles MACIF, est impliqué dans l’accident de la circulation du 22 octobre 2013 ;
FIXE le préjudice corporel de M. [H] [X] résultant de l’accident de la circulation du 22 octobre 2013 à la somme de 1.182.755, 53 euros, se décomposant comme suit :
dépenses de santé actuelles : 592.244, 71 euros ; assistance par tierce personne temporaire : 60.016 euros ;déficit fonctionnel temporaire : 38.400 euros ; souffrances endurées : 50.000 euros ; préjudice esthétique temporaire : 5.000 euros ; assistance par tierce personne permanente : 341.546 euros ; dépenses de santé futures : 838, 82 euros ;déficit fonctionnel permanent : 87.780 euros ;préjudice esthétique permanent : 3.930 euros ; préjudice d’agrément : 3.000 euros.
CONDAMNE la société d’assurances mutuelles MACIF à payer à M. [H] [X], représenté par M. [V] [X] en qualité de tuteur, après déduction de la créance du tiers payeur (593.083, 53 euros répartis comme suit : 592.244, 71 euros au titre des dépenses de santé actuelles et 838, 82 euros au titre des dépenses de santé futures) et des provisions déjà versées (192.000 euros), la somme de 397.672 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2023 ;
ORDONNE que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
DECLARE le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise ;
CONDAMNE la société d’assurances mutuelles MACIF aux dépens, en ce compris les dépens du référé-expertise et de la présente instance, ainsi que les frais et honoraires de l’expert ;
AUTORISE Me Stanislas de la Royère à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE la société d’assurances mutuelles MACIF à payer à M. [H] [X], assisté de M. [V] [X] en qualité de curateur, la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le jugement est signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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