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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 18 janv. 2024, n° 22/05472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/05472
N° Portalis 352J-W-B7G-CWYWZ
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Avril 2022
JUGEMENT
rendu le 18 Janvier 2024
DEMANDEUR
Monsieur [B] [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Patrick MILLOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0107
DÉFENDERESSE
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été fixée à Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente, statuant à juge unique.
assistée de Véronique BABUT, Greffier,
Décision du 18 Janvier 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/05472
N° Portalis 352J-W-B7G-CWYWZ
DÉBATS
A l’audience du 05 Octobre 2023 tenue en audience publique devant Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente, assistée de Véronique BABUT, Greffier,
JUGEMENT
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par assignation délivrée le 28 avril 2022, monsieur [B] [G] a fait délivrer assignation à la SAS CONCIERGE PERSONNAL aux termes de laquelle il est demandé au tribunal judiciaire de Paris de :
«Vu l’article L.214-1 du code de la consommation,
Vu les articles 1231-1, 1302 et 1590 du code civil
Vu les pièces versées aux débats et moyens sus-exposés,
0 Dire et luger que la société Concierge Personal SAS (Agence WELKEYS) a unilatéralement résolu le contrat de location conclu le 17 mai 2021 avec Monsieur [B] [G] ;
0 Condamner en conséquence la société Concierge Personal SAS à verser à Monsieur [B] [G] la somme de 7.646,78 euros, correspondant au double des arrhes versés, diminué de la somme déjà remboursée par la société Concierge Personal SAS ;
0 Dire et Juger que la société Concierge Personal SAS a demandé à Monsieur [B] [G] de lui régler la somme de 7.653,98 euros au titre du loyer convenu, au lieu de 7.646,78 euros;
o Condamner en conséquence la société Concierge Personal SAS à verser à Monsieur [B] [G] la somme de 7,20 euros;
o Dire et Juger que la société Concierge Personal SAS n’a pas exécuté ses obligations contractuelles aux termes du contrat de location conclu le 17 mai 2021 ;
0 Condamner en conséquence la société Concierge Personal SAS à verser à Monsieur [B] [G] la somme de 2.500,00 euros;
0 Condamner la société Concierge Personal SAS à lui payer la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
0 Condamner la même aux entiers dépens.
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à l’assignation susvisée conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
La société Concierge Personal SAS, régulièrement citée à personne morale n’a pas comparu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2022 et l’affaire fixée à l’audience du 5 octobre 2023.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée». Tel sera le cas en l’espèce. Le jugement sera par ailleurs réputé contradictoire par application de l’article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.
Sur la demande de restitution des arrhes formée sur le fondement des articles L. 214-1 du code de la consommation et 1590 du code civil
L’article 1590 du code civil énonce : «Si la promesse de vendre a été faite avec des arrhes chacun des contractants est maître de s’en départir, celui qui les a donné en les perdant, et celui qui les a reçues en restituant le double» .
Les dispositions sus-visées présentent un caractère supplétif.
En application de l’article L. 214-1 du code de la consommation, «sauf stipulation contraire, pour tout contrat de vente ou de prestation de service conclu entre un professionnel et un consommateur, les sommes versées d’avance sont des arrhes, au sens de l’article 1590 du code civil. Dans ce cas , chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double».
En l’espèce la société CONCIERGE PERSONAL (SAS) exerçant à l’enseigne WELKEYS, professionnel de la gestion locative et monsieur [G] dont la qualité de consommateur n’apparaît pas discutable, ont le 17 mai 2021, conclu un contrat de réservation portant sur une villa de 140 m2 sise [Adresse 3] à [Localité 6], pour la période comprise entre non pas le 18 juillet mais entre le 17 juillet 2021 et le 31 juillet 2021, le bien pouvant accueillir 8 personnes, comprenant quatre chambres et deux salles de bain.
L’article relatif au «DELOGEMENTS» des conditions générales figurant sur la page internet de l’agence (Club welkeys.com) stipule : «En cas de non-disponibilité du logement ou en cas de force majeure, nous nous réservons la possibilité de faire héberger totalement ou partiellement le Client dans un logement de catégorie équivalente ou supérieure, proposant des prestations de même nature.
REMARQUE IMPORTANTE : Nous ne vous verserons aucune indemnité dans les circonstances suivantes :
(a) Lorsque nous apportons une modification mineure à votre réservation;
(b) Lorsque nous apportons une modification majeure à votre réservation ou que nous l’annulons
(c) Lorsque nous apportons une modification majeure à votre réservation et que vous l’acceptez ou que vous acceptez une réservation de substitution que nous vous proposons;
(d) Lorsque nous devons annuler votre réservation parce que vous n’en avez pas payé le prix intégral en temps voulu
(e) Lorsque nous avons apporté des modifications ou effectué une annulation en conséquence de modifications sollicitées par vous-même;
(f) Lorsque nous sommes obligés d’annuler ou de modifier votre réservation pour cause de force majeure ».
Le 17 mai 2021, soit d’avance, monsieur [G] a payé en ligne la somme de 7.646,78 euros ainsi qu’il résulte du contrat de réservation.
Le 18 mai 2021, soit le lendemain, l’agence WELKEYS a informé le demandeur de ce qu’elle ne pourrait pas mettre le bien réservé à disposition sur la période convenue, les propriétaires entendant l’occuper aux dates dites, motif qui ne constitue aucunement un cas de force majeure au sens de la loi et dont l’agence ne saurait en conséquence se prévaloir .
L’agence WELKEYS n’a pas davantage présenté de bien de même catégorie ou d’une catégorie supérieure comme les conditions générales du contrat le prévoient .
Elle est donc revenue sur ses engagements.
L’ensemble des éléments susvisés suffisent à qualifier d’arrhes la somme payée d’avance par monsieur [G], sans même qu’il soit fait référence à l’ article intitulé «DÉFAUT DE PAIEMENT» figurant au contrat de réservation visant l’article 1590 du code civil relatifs aux arrhes.
Par application des dispositions légales, la société CONCIERGE PERSONAL (SAS) exerçant à l’enseigne WELKEYS, est donc tenue à restitution au double des arrhes versés.
Monsieur [G] ayant versé en ligne une somme de 7.646,78 euros, la société CONCIERGE PERSONAL (SAS) est redevable de la somme de 15.293,56 euros .
Il est constant que l’agence WELKEYS a d’ores et déjà restitué la somme de 7.646,78 euros.
Elle reste donc devoir celle de 7.646,78 euros en application des articles L. 214-1 du code de la consommation et 1590 du code civil. Elle y sera condamnée.
Sur la demande de remboursement du trop-perçu (7,20 euros)
Selon l’article 9 du code procédure civile, «il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention».
En l’espèce le demandeur ne justifie par du trop-versé allégué à hauteur de 7,20 euros, le contrat actant le règlement mentionnant une somme non de 7.653,98 euros mais de 7.646,78 euros.
Monsieur [G] sera débouté du chef de cette demande.
Sur les demandes d’indemnisation de Monsieur [G]
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné au paiement de dommages-intérêts en raison de l’inexécution de son obligation en raison du préjudice ainsi causé à son co-contractant et s’agissant comme en l’espèce d’un contrat de location, au locataire.
Au cas présent l’absence de délivrance du bien loué non suivie de la proposition d’un autre bien équivalant ou supérieur constitue un manquement de l’agence à ses obligations contractuelles.
Il est difficilement contestable que du fait de ces manquements monsieur [G] a connu des désagréments tenant à la nécessité de rechercher un nouveau bien et à une forme de «stress» qui n’aura toutefois durer que trois jours, une réservation étant conclue avec la société ABRITEL le 20 mai 2021.
La preuve du voyage en train et de la nécessité de modifier les billets n’est par ailleurs pas rapportée.
Ensuite le bien que le demandeur avait loué n’étant pas disponible, aucun préjudice ne peut être caractérisé qui résulterait du fait d’avoir loué un bien plus onéreux.
Au regard de ces éléments WELKEYS sera condamnée à payer au demandeur la somme totale de 150 euros à titre de dommages et intérêts, monsieur [G] étant débouté du surplus de ses demandes présentées sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées, étant rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de «donner acte», visant à «constater», à «prononcer», «dire et juger»ou à «dire n’y avoir lieu» notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par application de l’ article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce l’agence qui succombe supportera les dépens et payera au demandeur la somme de 1.250 euros au titre des frais irrépétibles.
Il est rappelé que l''exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
CONDAMNE la société CONCIERGE PERSONAL (SAS) exerçant sous l’enseigne commerciale WELKEYS à payer à monsieur [B] [G] les sommes de :
-7.646,78 euros en application des articles L. 214-1 du code de la consommation et 1590 du code civil
-150 euros à titre de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE monsieur [B] [G] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la société CONCIERGE PERSONAL (SAS) à supporter les dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société CONCIERGE PERSONAL (SAS) à payer à monsieur [B] [G] la somme de 1.250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 18 Janvier 2024
Le GreffierLe Président
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