Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 11 sept. 2025, n° 24/03147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse Primaire d'assurance Maladie de la SARTHE, S.A. SURAVENIR ASSURANCES |
Texte intégral
N° RG 24/03147 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IJWD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 11 Septembre 2025
N° RG 24/03147 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IJWD
DEMANDERESSE
Madame [V] [E], ayant pour n° de sécurité sociale [Numéro identifiant 3]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6] (13)
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
DEFENDERESSES
S.A. SURAVENIR ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°343 142 659
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Maître Claire LE DIRAC’H, avocate au Barreau de NANTES, avocate plaidante et par Maître Frédéric BOUTARD, membre de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
Caisse Primaire d’assurance Maladie de la SARTHE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est situé [Adresse 2]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRÉSIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
ASSESSEURS : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Amélie HERPIN, Juge
Emilie JOUSSELIN, juge rapporteur, a tenu seule l’audience conformément à l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte au Tribunal dans son délibéré
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DEBATS
A l’audience publique du : 03 Juin 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 11 Septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Madame BELLET, Vice-Présidente
Madame JOUSSELIN, Vice-Présidente
Mme HERPIN, Juge
Jugement du 11 Septembre 2025
— prononcé publiquement par Madame BELLET, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— réputé contradictoire
— signé par le Président et Madame BERNICOT, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
copie exécutoire à Maître Alain DUPUY- 10, Maître Frédéric BOUTARD- 8 le
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 octobre 2020, Mme [V] [E], assurée auprès de la compagnie d’assurance MMA, se trouve au volant de son véhicule à l’arrêt dans un embouteillage lorsque son véhicule est percuté par l’arrière par un autre automobiliste, assuré auprès de SURAVENIR.
Mme [V] [E] se présente le jour même de l’accident aux urgences du Pôle Santé Sud.
Le 1er décembre 2021, à la demande des MMA, une première expertise médicale amiable est réalisée. Celle-ci concluant à l’absence de consolidation de l’état de santé de Mme [V] [E], une seconde expertise médicale amiable est ensuite diligentée le 12 juin 2023.
La compagnie SURAVENIR soumet alors à Mme [V] [E] une offre d’indemnisation sur la base des conclusions des experts amiables.
En désaccord avec la proposition formulée, Mme [V] [E] saisit le juge des référés du Tribunal Judiciaire du MANS, lequel, par ordonnance en date du 5 avril 2024, ordonne notamment une mesure d’expertise judiciaire confiée au Docteur [W].
Le Docteur [W] dépose son rapport le 11 octobre 2024.
Par actes de commissaire de justice en date des 7 et 12 novembre 2024, Mme [V] [E] assigne la compagnie d’assurance SA SURAVENIR ASSURANCES et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (C.P.A.M.) de la SARTHE aux fins d’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
*****
Aux termes de conclusions intitulées “conclusions n°1" signifiées à la SA SURAVENIR ASSURANCES le 24 février 2025 par voie électronique et à la C.P.A.M. de la SARTHE le 6 février 2025 par voie de commissaire de justice, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des demandes et moyens, Mme [V] [E] demande au tribunal de :
— condamner la société SURAVENIR à lui payer les sommes suivantes :
* 1.060,27 € au titre des dépenses de santé actuelles,
* 6.471,72 € au titre des frais divers,
* 419,84 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
* 165.690,65 € au titre de l’assistance tierce personne permanente, (calculé sur le barême de capitalisation de -1 du barême de la GP de 2022
* 10.000 € au titre de l’incidence professionnelle,
* 2.463,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, calculé sur la base de 26 euros,
* 6.000 € au titre des souffrances endurées,
* 700 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 7.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent pour 5%, calculé sur la base de 1400 euros le point,
* 3.000 € au titre du préjudice d’agrément,
* 10.000 € au titre du préjudice sexuel, de procréation et d’établissement,
— condamner la société SURAVENIR à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, et, aux dépens de l’instance.
— déclarer le présent jugement commun et opposable à la CPAM de la Sarthe.
La demanderesse qui considère que son droit à indemnisation relèverait des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 relative aux accidents de circulation et que le propriétaire de la voiture aurait reconnu les faits excipe du fait que ses demandes seraient justifiées. Elle indique qu’à l’appui de ses prétentions, elle produit tous documents utiles.
Ainsi, conformément aux demandes expertales, elle dit justifier des séances d’ostéopathie au titre des dépenses de santé actuelles, et, plus particulièrement concernant le préjudice assistance tierce personne, bien que l’expert judiciaire ne retiendrait pas ce poste, un certificat médical de son médecin traitant exprimerait implicitement le contraire et lors de la première expertise, le médecin aurait constaté qu’elle ne pouvait plus entretenir son jardin. Elle ajoute que ce poste qui ne relèverait pas seulement aux seuls besoins vitaux inclurait l’entretien de son jardin lequel correspondrait à une nécessité d’un acte de la vie quotidienne.Quant au préjudice pour incidence professionnelle, elle fait valoir que son poste a dû être adapté et a necessité une réorganisation du travail, ce qui serait attesté par son employeur.
Aux termes de conclusions intitulées “conclusions récapitulatives" signifiées le 18 mars 2025 à Mme [V] [E] par voie dématérialisée et le 25 mars 2025 à la CPAM de la Sarthe par voie de commissaire de justice, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des demandes et moyens, la SA SURAVENIR ASSURANCES, demande au tribunal de :
— débouter Mme [V] [E] de toutes ses demandes financières formées au titre des préjudices subis,
— de fixer l’indemnisation des préjudices de Mme [V] [E] aux sommes suivantes :
* réserver la somme due au titre des dépenses de santé,
* 3.195 € au titre des frais divers, (calculé sur la base de 15 euros l’heure pour 193 heures et 300 euros de frais de déplacements)
* 419,84 € au titre des pertes de gains professionnels actuels, avec acceptation de la proposition adverse,
* rejet de l’assistance tierce personne qui ne serait pas établi et qui n’a pas été retenue par l’expert judiciaire, sachant que d’ailleurs, pour lui, il s’agit du préjudice d’agrément,
* 3.000 € au titre de l’incidence professionnelle, sachant que réaliser un travail sur 4 jours ne serait pas clairement justifié comme relevant des séquelles de son accident,
* 2.377,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, calculé sur la base de 25 euros,
*3.000 € au titre des souffrances endurées,
* 700 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 6.500 € au titre du déficit fonctionnel permanent, calculé sur la base de 1300 euros du point,
* 1.000 € au titre du préjudice d’agrément,
* 1.000 € au titre du préjudice sexuel, ce préjudice n’étant étayé par aucune pièce ou attestation complémentaire,
— de rejeter en l’état les demandes formées par Mme [V] [E] au titre de l’assistance tierce personne,
— de déduire les provisions déjà allouées à hauteur de 15.409,49 €,
— réduire à de plus justes proportions les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— dire le présent jugement commun et opposable à la CPAM de la Sarthe.
La SA SURAVENIR ASSURANCES, qui demande que l’indemnisation des postes au titre desquels elle ne s’oppose pas soit réduite à de plus justes proportions, expose que la demanderesse ne joindrait pas les débours de la CPAM et que les dépenses de santé actuelles ne seraient établies par aucune facture. De plus, quant aux préjudices liés à une prétendue incapacité à faire son jardin, ceux-ci ne seraient pas démontrés, d’autant que l’expert n’a pas retenu d’assistance tierce personne et qu’il l’a admis au titre du préjudice d’agrément.
*****
La C.P.A.M. de la SARTHE n’a pas constitué avocat.
*****
Par ordonnance du 24 avril 2025, le juge de la mise en état ordonne la clôture des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que la CPAM étant appelé à la cause, il n’y a pas lieu de lui déclarer le présent jugement commun.
En outre, il sera noté qu’il n’est pas contesté que la demanderesse dispose d’un droit à indemnisation intégral en application de la loi du 5 juillet 1985 relative aux accidents de circulation, lequel sera donc admis.
Or, au vu des pièces versées à la procédure et du rapport d’expertise judiciaire, il sera admis que le tribunal dispose des éléments suffisants pour statuer sur ce litige et liquider les préjudices de Madame [E] ainsi qu’il suit.
Ainsi, alors qu’il est établi que Madame [E] a subi un traumatisme cervical imputable à l’accident, il sera pris en considération le fait que l’expert judiciaire a fixé la consolidation des blessures de la victime au 11 janvier 2022, ce qui n’est pas contesté par les parties.
Préjudices patrimoniaux temporaires
* – Au titre des dépenses de santé actuelles,
L’expert judiciaire reconnaît l’existence de ces dépenses sur “justificatif en particulier des séances d’ostéopathie”.
Cependant, sur les documents que la demanderesse produit aux débats, outre le fait que les débours CPAM ne sont pas versés à la procédure :
— Concernant les frais de kinésithérapie, elle ne justifie pas des non prises en charge possibles par un mutuelle et d’un reste dû de sa part. Cette demande sera donc rejetée.
— Concernant les frais pharmaceutiques, il en est de même sachant au surplus, elle ne détermine pas le lien de ces médicaments avec les séquelles de l’accident. Cette demande sera également rejetée.
— Concernant les séances d’ostéopathie, et, de réflexologie, et, de chiropraxie, la demanderesse est taisante sur une possible prise en charge par une mutuelle. Aussi, ces demandes seront rejetées.
Il s’ensuit donc que ce préjudice ne fera pas l’objet d’une indemnisation.
* – Au titre des frais divers,
— L’expert retient que Madame [E] a fait l’objet de douleurs récurrentes et de nombreuses consultations médicales et plusieurs arrêts de travail et a bénéficié de traitements médicamentaux ou technique sur une longue durée (collier cervical, immobilisation coude au corps). Pour lui, cette situation justifie une aide humaine aux courses, pour certaines tâches ménagères, à raison de 3 heures par semaine du 19 octobre 2020 au 11 janvier 2022.
Ce constat n’étant pas contesté en défense servira donc de base au calcul d’une indemnisation.
Ainsi, la demanderesse sera indemnisée sur la base de 20 euros par heure pour 192 heures et bénéficiera donc de la somme de 3840,00 euros.
— Quant aux frais de transport pour déplacements médicaux, ceux-ci ne relèvent que d’un tableau effectué par la requérante sans autres pièces pour corroborer leur existence. En l’absence de plus d’éléments, il sera donc fait droit à la proposition des assurances, et, il sera lui alloué une somme forfaitaire de 300,00 euros.
Dès lors, au titre de l’indemnisation de ce préjudice, madame [E] se verra attribuer la somme de 4 140 euros (3 840 + 300).
* – Au titre de la perte de gains professionnels actuels
La défenderesse accepte l’indemnisation à hauteur de 419,84 euros au titre des pertes financières lesquelles sont d’ailleurs justifiées par son employeur, et, sont liées aux arrêts de travail pour la période du 19 octobre 2020 au 23 octobre 2020 (272,83 euros) et pour la période du 16 novembre 2020 au 17 novembre 2020 (147,01 euros).
Madame [E] se verra donc indemniser de ce montant au titre de ce préjudice.
Préjudices patrimoniaux permanents
*- Au titre de l’assistance tierce personne permanente,
L’expert qui a d’ailleurs répondu à un dire considère que l’assistance d’une tierce personne n’est pas un poste de préjudice indemnisable. Il précise d’ailleurs qu’il ne lui a été évoqué qu’une gêne dans la pratique du jardinage sans que ne soit spécifié une impossibilité entraînant la nécessité d’une tierce personne pour remplacer Madame [E]. Il est d’ailleurs significatif que la demanderesse demande également une indemnisation au titre de cette gêne pour un préjudice d’agrément.
De plus, il apparaît que la première expertise médicale du 1er décembre 2021 a rejeté l’aide de tierce personne après consolidation.
Quant au certificat médical de son médecin traitant du 9 mai 2022 qui mentionne que les travaux de jardinage seraient impossibles, non seulement les expertises et pièces médicales ne corroborent pas ce constat, mais au surplus, lesdits travaux de jardinage “impossibles” ne sont pas détaillés.
Enfin, il sera retenu que Madame [E] fournit un contrat d’entretien d’espaces verts du 12 mai 2022, mais elle est taisante sur les conditions antérieures de l’entretien de ses espaces verts et sur le fait qu’auparavant, elle ne disposait pas d’une aide ou d’un contrat pour cet entretien. De même, s’agissant de tonte régulière, elle ne démontre dans quelles conditions antérieures la tonte était effectuée (d’autant qu’en 2022, il s’agirait d’une tonte sans ramassage). Elle n’établit pas plus qu’avant l’accident, elle utilisait le rotofil pour les finitions.
En dernier lieu, il sera fait remarqué à la requérante qu’il n’est pas certain qu’elle restera vivre sur ce type de propriété qui comporte des espaces verts importants.
En conséquence, ce poste de préjudice ne sera pas indemnisé.
* – Au titre de l’incidence professionnelle,
L’expert judiciaire note que “du fait de ses douleurs, la victime a bénéficié d’une adaptation de son poste de travail avec utilisation d’une souris et d’un siège adaptés, ainsi que d’une modification de sa durée de travail sur une semaine puisque depuis les faits, elle réalise son temps sur quatre jours semaine.”
A cet effet, la demanderesse produit une attestation de son employeur qui confirme cette situation et que les aménagements sont en lien avec les séquelles de son accident.
Aussi, la demanderesse sera indemnisée par l’allocation d’une somme de 5 000,00 euros.
Préjudices extra patrimoniaux temporaires
* – Au titre du déficit fonctionnel temporaire
L’expert met en avant un déficit temporaire sur deux périodes, à savoir
— 25% (classe II) du 19 octobre 2020 au 17 septembre 2023 en raison des différentes immobilisaitons de son membre supérieur droit, du port du collier cervical et des douleurs très invalidantes,
— 10% du 18 septembre 2021 au 11 janvier 2022 (classe I) du fait de la disparition des aides techniques mais suite à la persistance des douleurs.
La défenderesse ne conteste pas le principe de l’indemnisation pour ces périodes.
La requérante bénéficiera donc de l’octroi d’une somme de 2 463,50 euros sur la base de 26 euros/ jour, soit 2 164,50 eurosau titre de la première période et 299,00 euros au titre de la seconde période.
* – Au titre des souffrances endurées,
Les souffrances sont évaluées par l’expert à hauteur de 2/7 et elles consistent en des douleurs persistantes depuis l’accident.
Elles seront donc indemnisées par le paiement d’une somme de 4 000,00 euros.
* – Au titre du préjudice esthétique temporaire,
L’expert l’estime à 1,5 /7 du fait d’un collier cervical et d’un coude au corps.
Ce préjudice étant établi et non contesté en défense, il sera attribué la somme de 700,00 euros telle que demandée, et, accepté par la société SURAVENIR.
Préjudices extra patrimoniaux permanents
* – Au titre du déficit fonctionnel permanent
L’expert évalue un taux de déficit fonctionnel permanent à hauteur de 5%, ce qui n’est pas contesté en défense.
Il l’attribue à l’existence d’une douleur chronique située à la face postérieure de la région scapulaire, invalidante s’accompagnant parfois d’irradiations dans le membre supérieur droit, sachant que cette douleur chronique est difficile à traiter.
N° RG 24/03147 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IJWD
Madame [E] ayant 53 ans à la date de consolidation, ledit déficit sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 7 000,00 euros calculée sur la base de 1400 euros le point.
* – Au titre du préjudice d’agrément,
L’expert fait état du fait qu’en raison des douleurs ressenties, il existe une gêne à la pratique du jardinage.
Or, il convient de relever que la demanderesse sollicite à nouveau une indemnisation au titre de la pratique du jardinage. En outre, il sera relevé que l’expert ne mentionne que l’existence d’une gêne.
Aussi, l’indemnisation de préjudice sera ramené à de plus justes proportions et il sera allouée à la requérante la somme de 1 000,00 euros.
* – Au titre du préjudice sexuel, de procréation et d’établissement,
L’expert note qu’il “lui est rapporté que madame [E] présente une certaine gêne positionnelle lors des rapports occasionnée par la reviviscence des douleurs.”
Elle se verra donc indemnisée par l’allocation d’une somme de 2 000,00 euros en réparation de ce préjudice.
********************
En conséquence, la SA SURAVENIR sera condamnée à payer les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
* REJET au titre des dépenses de santé actuelles,
* 4 140,00 € au titre des frais divers,
* 419,84 € au titre de la perte de gains professionnels actuels
Préjudices patrimoniaux permanents
* REJET au titre de l’assistance tierce personne permanente,
* 5 000,00 € au titre de l’incidence professionnelle,
Préjudices extra patrimoniaux temporaires
* 2 463,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 4 000,00 € au titre des souffrances endurées,
* 700,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
Préjudices extra patrimoniaux permanents
* 7 000,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 1 000,00 € au titre du préjudice d’agrément,
* 2 000,00 € au titre du préjudice sexuel, de procréation et d’établissement,
De ce montant, il conviendra de déduire les provisions versées à la demanderesse par la compagnie d’assurance laquelle établit avoir versé la somme de 6 000,00 euros avant procédure, et, étant précisé que la différence entre cette somme et le montant total réclamé à hauteur de 15 409,49euros n’est pas justifié et qui sera donc déduit sur justificatif de paiement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SA SURAVENIR, partie succombante, sera tenue aux dépens de l’instance, et, en équité, sera condamnée à payer la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à déclarer le présent jugement commun à la CPAM DE LA SARTHE qui est appelé à la cause ;
CONDAMNE la SA SURAVENIR ASSURANCES à payer à Madame [V] [E] au tite de l’indemnisation de ses préjudices :
Préjudices patrimoniaux temporaires
* REJET au titre des dépenses de santé actuelles,
* 4 140,00 € au titre des frais divers,
* 419,84 € au titre de la perte de gains professionnels actuels
Préjudices patrimoniaux permanents
* REJET au titre de l’assistance tierce personne permanente,
* 5 000,00 € au titre de l’incidence professionnelle,
Préjudices extra patrimoniaux temporaires
* 2 463,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 4 000,00 € au titre des souffrances endurées,
* 700,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
Préjudices extra patrimoniaux permanents
* 7 000,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 1 000,00 € au titre du préjudice d’agrément,
* 2 000,00 € au titre du préjudice sexuel, de procréation et d’établissement,
RAPPELLE qu’il conviendra de déduire de ces sommes le montant des provisions versées par la SA SURAVENIR ASSURANCES à savoir notamment la somme de 6 000,00 euros et tout autre montant sur justificatif de paiement ;
CONDAMNE la SA SURAVENIR ASSURANCES à payer à Madame [V] [E] la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA SURAVENIR ASSURANCES aux dépens de l’instance.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Holding ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Banque centrale européenne ·
- Bon de commande ·
- Signature électronique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condamnation solidaire ·
- Annonces en ligne ·
- Conditions générales
- Enseigne ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vices ·
- Moteur ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Défaut ·
- Expertise ·
- Acheteur
- Non avenu ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation ·
- Fins de non-recevoir ·
- Demande ·
- Titre ·
- Devis ·
- Chose jugée ·
- Constat ·
- Régularisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Établissement de crédit ·
- Prêt ·
- Information ·
- Vérification ·
- Forclusion
- Société anonyme ·
- Financement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Option d’achat ·
- Clause resolutoire ·
- Résolution judiciaire ·
- Contrats ·
- Résolution du contrat ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Saisie-attribution ·
- Fonds commun ·
- Commissaire de justice ·
- Cession de créance ·
- Société de gestion ·
- Assignation ·
- Exécution ·
- Sociétés
- Déchéance du terme ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Défaillance ·
- Clause pénale ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Terme
- Cadastre ·
- Verre ·
- Propriété ·
- Héritage ·
- Habitation ·
- Servitude de passage ·
- Ouverture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bourgogne ·
- Passerelle ·
- Concours ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Règlement intérieur ·
- Diplôme universitaire ·
- Contestation ·
- Référé
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiateur ·
- Expertise ·
- Délai ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Avis ·
- Médiation
- Tribunal judiciaire ·
- Mercure ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Désistement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.