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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 17 mars 2026, n° 24/02699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
MINUTE N° : 26/00192
DOSSIER : N° RG 24/02699 – N° Portalis DB2S-W-B7I-FBYL
AFFAIRE : S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES / [H] [W]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 20 Mai 2025, décision mise en délibéré au 19 août 2025 et prorogée au 17 mars 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEMANDERESSE
S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvain DAMAZ de l’AARPI ADSL, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
DEFENDEUR
M. [H] [W]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ
Le 17 juillet 2021, Monsieur [H] [W] a conclu un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule avec la société anonyme ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES venant aux droits de la société anonyme FINANCO (la société ARKEA), intervenant en qualité de bailleur, pour un montant de 42 900 euros.
Le véhicule a été livré le 22 juillet 2021.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 7 novembre 2024 délivré selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la société ARKEA a fait assigner Monsieur [H] [W] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, demandant à celui-ci,
à titre principal,
de dire et juger que la déchéance du terme régulièrement acquise ;à titre subsidiaire, si le tribunal devait estimer que la cause de n’est pas acquise de plein droit,
de constater que Monsieur [H] [W] n’a pas respecté ses obligations contractuelles réglementaires aux termes convenus ;par conséquent,
de prononcer la résolution judiciaire du contrat ;en tout état de cause,
de condamner Monsieur [H] [W] sur le fondement des articles L. 312 – 1 et suivants du code de la consommation à payer à la société ARKEA la somme de 20 350,50 euros assortis des intérêts calculés au taux nominal conventionnel ;de condamner Monsieur [H] [W] à payer à la société ARKEA la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;de condamner Monsieur [H] [W] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée lors de l’audience du 20 mai 2025. La société ARKEA, représentée par son Conseil, a repris oralement les demandes de son acte introductif d’instance et s’en est rapportée à son dossier de plaidoirie.
Monsieur [H] [W], régulièrement cité à comparaître, n’était ni présent, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré à la date du 17 mars 2026, après prorogations.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité de l’action
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, le premier incident de paiement date du 5 décembre 2022. Il en résulte qu’en engageant son action en paiement par assignation du 7 novembre 2024, la société ARKEA a agi dans le délai de forclusion de deux ans. L’action est par conséquent recevable.
2. Sur l’exigibilité de la créance
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1217 de ce même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat. Sur ce point, l’article 1224 ajoute que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 dudit code prévoit en outre que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article 1227 dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Enfin, il résulte de l’article 1229, alinéas 1er et 2è, que la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il ressort du décompte que Monsieur [H] [W] a cessé de régler les échéances du prêt à compter du mois du 5 décembre 2022. La société ARKEA ne justifie pas l’avoir mis en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception de régler les échéances impayées sous peine de déchéance du terme.
Cependant, les conditions générales de l’offre de location avec option d’achat prévoient que la location peut être résiliée de plein droit par le bailleur sans formalité si le locataire contrevient à l’une des conditions du contrat, notamment en cas de non-paiement d’un seul loyer (article I e)). Or, l’acte introductif d’instance, accompagné des pièces produites par la société ARKEA, a été régulièrement délivré à l’emprunteur dont la défaillance est manifeste justifiant que soit prononcée la déchéance du terme et donc la résolution du contrat.
En conséquence, l’assignation vaut donc mise en demeure et la résolution judiciaire du contrat sera prononcée à la date du présent jugement.
3. Sur le montant de la créance
Selon les articles 1101 et suivants du code civil, les parties sont tenues au respect des engagements contractuels qu’elles ont pris.
En l’occurrence, le crédit s’avère conforme aux dispositions du code de la consommation, comprenant en particulier une fiche européenne normalisée d’informations précontractuelles, un justificatif de consultation du FICP et le bon de livraison du véhicule. La solvabilité du débiteur a en outre été vérifiée.
La société ARKEA produit un relevé de compte de sa créance arrêté à la date du 1er octobre 2024. Elle justifie du bien-fondé de sa demande de paiement à l’égard de Monsieur [H] [W] à hauteur de 20 350, 50 euros, soit :
au titre des échéances impayées, la somme de 19 644,94 euros, outre les intérêts au taux nominal conventionnel à compter du 1er septembre 2024 et jusqu’à parfait paiement ;au titre des intérêts de retard arrêtés à la date du 31 août 2024, la somme de 314,96 euros (53, 41 euros + 268, 15 euros) ; soit, au titre des indemnités de retard impayées, la somme de 384 euros.
Monsieur [H] [W] sera condamné au paiement de ces sommes.
4. Sur les mesures accessoires
Monsieur [H] [W], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, ainsi qu’à payer à la société ARKEA la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision laquelle est compatible avec la nature de la décision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande en paiement formée par la société anonyme ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES venant aux droits de la société anonyme FINANCO à l’égard de Monsieur [H] [W] ;
CONSTATE la résolution judiciaire du crédit de location avec option d’achat conclu le 17 juillet 2021 entre Monsieur [H] [W] et la société anonyme ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES venant aux droits de la société anonyme FINANCO à la date du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [H] [W] à payer à la société anonyme ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES venant aux droits de la société anonyme FINANCO la somme arrêtée, selon le décompte du 1er octobre 2024, à 20 350,50 euros, outre les intérêts au taux nominal conventionnel sur la somme de 19 644, 94 euros à compter du 1er septembre 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Monsieur [H] [W] à payer à la société anonyme ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES venant aux droits de la société anonyme FINANCO la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [H] [W] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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