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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 1re ch. civ., 22 mai 2026, n° 22/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 22/00115 – N° Portalis DBZZ-W-B7G-EG2W
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 22 MAI 2026
A l’audience de mise en état tenue le 18 Mars 2026 par Madame LE GOURIEREC, Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame GROLL, greffier,
PRONONCÉE après prorogation par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2026 par Madame LE GOURIEREC, Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame GROLL, greffier,
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
Madame [U] [X]
née le 26 Décembre 1973 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Benjamin INGELARE , avocat au barreau de LILLE
À
[Adresse 2], société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis [Adresse 3], immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Arras sous le numéro 752 638 353, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE
QUALI’TP 62, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis [Adresse 4], immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Arras sous le numéro 800 205 627, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE
Madame [M] [V] épouse [Z]
née le 20 Novembre 1968 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Anne-sophie GABRIEL, avocat postulant inscrit au barreau d’ARRAS, Me Rochfelaire IBARA, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
ABEILLE IARD &SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, société anonyme d’assurance incendie accident et risques divers régie par le code des assurances au capital social de 178 77 1 90 8 38 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 306 522 665, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
QBE EUROPE ASSURANCE SA/NV, société étrangère dont le siège social est sis [Adresse 7] – BELGIQUE, dont la succursale française immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 842 689 556, a son siège social [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U] [X] est propriétaire d’une parcelle située [Adresse 9] à [Localité 3] cadastrée section AB n°[Cadastre 1] et limitrophe d’une parcelle cadastrée section AB n° [Cadastre 2] appartenant à Madame [M] [V] épouse [Z].
Suivant contrat de construction de maison individuelle du 25 octobre 2018, Madame [M] [V] épouse [Z] a confié la construction de son habitation à la SARL [Adresse 2] assurée auprès de la société de droit belge QBE Europe Assurance SA/NV et de la S.A Aviva Assurances aujourd’hui Abeille Iard et Santé.
Madame [U] [X] s’est plainte que le chemin d’accès à la propriété de Madame [M] [V] épouse [Z] réalisé lors des travaux de construction empiète sur sa propriété et lui cause préjudice.
Les parties ne sont pas parvenues à trouver de solution amiable à la résolution de leur litige.
Par acte signifié le 28 septembre 2020, Madame [U] [X] a fait assigner Madame [M] [V] épouse [Z] en référé. Mme [V] a appelé à la cause la SARL Les demeures du Ternois, la SARL Quali TP 62, Aviva assurances et QBE Europe.
Par décision du 29 avril 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d’ARRAS a renvoyé les parties devant le juge du fond.
Par acte signifié le 19 janvier 2022, Madame [U] [X] a fait assigner Madame [M] [V] épouse [Z] devant le tribunal judiciaire d’Arras pour mettre fin à l’empiétement et obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Cette instance a été enrôlée sous le n°RG 22/0000115.
Par acte signifié le 25 avril 2022, Madame [M] [V] épouse [Z] a assigné la SARL les demeures du Ternois, constructeur de l’ouvrage litigieux, la société la SARL Quali TP 62 sous-traitant du constructeur, la SA Aviva Assurances et la société QBE Europe Assurance SA/NV leurs compagnies d’assurances, en intervention forcée devant le juge de la mise en état avec demande de jonction à l’instance introduite par Madame [U] [X] le 19 janvier 2022.
Le 18 mai 2022 le juge de la mise en état a prononcé une jonction de ces deux instances sous le n° RG 22/0000115, étant précisé que la jonction ne concernait que les deux assureurs valablement assignés, tandis qu’aucun acte de signification n’était joint concernant la SARL les demeures du Ternois et la SARL Quali TP 62.
Par actes signifiés le 16 novembre 2023, Madame [M] [V] épouse [Z] a fait assigner la SARL DEMEURES DU TERNOIS et la SARL Quali TP 62 en intervention forcée avec demande de jonction à l’instance initiale engagée par Mme [X]. Cette instance a été enrôlée sous le numéro de RG 23/01830.
Le 6 décembre 2023 le juge de la mise en état a ordonné la jonction à l’instance initiale.
Par ordonnance du 11 décembre 2024, le juge de la mise en état a rejeté les fins de non recevoir soulevées par la SARL Les demeures du Ternois et la SA QBE Europe Assurance SA/NV, rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la SARL Quali TP 62, déclaré Mme [M] [V] épouse [Z] irrecevable à agir en garantie contre la SA Abeille Iard et Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances prise en sa qualité d’assureur dommage ouvrage de la SARL Les demeures du Ternois, faute de déclaration de sinistre, débouté la SARL Les demeures du Ternois, la SA QBE Europe Assurance SA/NV et la SARL Quali TP 62 de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [V] épouse [Z] à payer à la SA Abeille Iard et la somme de 700€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et renvoyé le dossier à la mise en état pour la poursuite de l’instruction de l’affaire.
Par acte signifié le 07 février 2025 et enrôlé sous le n°25/263, la SARL Les demeures du Ternois a fait assigner en intervention la SA Abeille Iard et Santé, son assureur, pour obtenir, au visa des articles 331 du code de procédure civile, 544, 1231-1 et suivants et 1792 et suivants du code civil, son intervention à l’instance engagée dont copie lui est délivrée, que le jugement à intervenir lui soit déclaré commun et opposable et sa condamnation à la garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages intérêts, frais irrépétibles et dépens qui seraient prononcées contre elle.
Par arrêt rendu le 15 janvier 2026, la cour d’appel de [Localité 4], statuant sur l’appel interjeté par la société QBE Europe contre l’ordonnance rendue le 11 décembre 2024, a confirmé l’ordonnance.
Par conclusions d’incident du 24 avril 2025 prises dans le dossier 25/263, la SARL les demeures du Ternois ont demandé au juge de la mise en état de joindre l’instance à l’instance n°22/115 et la SA Abeille iard et santé s’y est opposée, soulevant une fin de non recevoir.
***
Dans ses dernières conclusions d’incident signifiées le 13 mars 2026, la SA Abeille Iard et santé demande au juge de la mise en état, au visa des articles 122 et suivants du code de procédure civile et L114-1 du code des assurances, de:
— déclarer la SARL les demeures du Ternois irrecevable en ses demandes présentées à l’encontre de la compagnie Abeille Iard et santé
— débouter les demeures du Ternois de sa demande de jonction
— condamner les demeures du Ternois à lui payer 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elle soutient que l’action de son assurée est prescrite en application de l’article L114-1 du code des assurances puisque cette dernière ne l’a assignée que le 07 février 2025 alors que la SARL les demeures du Ternois avaient été elles-mêmes assignées le 21 avril 2022, plus de deux ans auparavant.
Répondant à la SARL les demeures du Ternois, elle précise ignorer pour quelle raison un avenir d’assignation lui a été signifié également le 16 novembre 2023, ce qui ne retire rien à l’effet de l’acte introductif d’instance du 21 avril 2022.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, Mme [V] avait déjà assigné les demeures du Ternois en intervention forcée par acte du 16 novembre 2020, acte constituant le point de départ du délai biennal de l’article L114-1.
A ce titre, elle affirme que le point de départ de l’action de l’article L114-1 est le jour où le tiers exerce une action en justice contre l’assuré, soit en l’occurrence l’assignation en référé du 16 novembre 2020 qui au demeurant n’a pas débouté Mme [X] de ses demandes mais a renvoyé les parties à se pourvoir au fond.
Elle conclut ainsi à la prescription de l’action de la SARL les demeures du Ternois depuis le 16 novembre 2022.
***
Dans ses dernières conclusions d’incident signifiées par RPVA le 20 janvier 2026, la SARL Les demeures du Ternois demande au juge de la mise en état de:
— ordonner la jonction des procédures 22/115 et 25/263
— condamner la SA Abeille Iard et santé à lui payer la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens de l’incident.
Elle relève qu’il existe un lien tel entre les deux instances que leur jonction s’impose.
Elle conteste l’irrecevabilité de son action opposée par Abeille iard et santé, en rappelant que l’action exercée par le tiers date en l’espèce du 16 novembre 2023, aucune assignation ne lui ayant été signifiée le 21 avril 2022. Elle soutient ainsi que son assignation en intervention dirigée contre son assureur le 07 février 2025 est intervenue dans le délai de 2 ans.
Elle ajoute que son action est encore moins prescrite depuis le 16 novembre 2022 puisque l’assignation en référé en intervention forcée lui ayant été signifiée par Mme [V] ne contenait aucune demande de condamnation de Mme [X], tiers lésé.
De plus, elle considère que le rejet des demandes de Mme [X] par le juge des référés a rendu sans objet les appels en intervention forcée et que l’ordonnance de référé du 29 avril 2021 a éteint l’instance.
***
Dans le dossier 22/115, la SARL Qualité TP 62 et la SA QBE Europe ne s’opposent pas à la jonction par conclusions des 29 avril 2025 et 10 juin 2025.
Le dossier a été plaidé à l’audience d’incident du 18 mars 2026.
MOTIFS
L’article 368 du code de procédure civile dispose que les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
Par ordonnance rendue le 22 mai 2026, l’action de la SARL Les demeures du Ternois dirigée contre son assureur la SA Abeille Iard et santé a été déclarée irrecevable comme étant prescrite et la demande de jonction a donc été rejetée.
Il convient donc de renvoyer le dossier enrôlé sous le n°22/115 à la mise en état pour la poursuite de l’instruction de l’affaire.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’incident seront compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours,
Disons n’y avoir lieu à ordonner la jonction de la procédure n°25/263 à la procédure n°22/115;
Renvoyons le dossier à la mise en état du 26 août 2026 à 09h00 pour les conclusions de Me [Y]
Disons que les dépens de l’incident seront compris dans les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le juge de la mise en état a signé avec le greffier.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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