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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 21 janv. 2026, n° 25/02103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE c/ S.C.I. SCCV 29 RENAN, S.A.S. PROMEGE HOLDING |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : S.C.I. SCCV 29 RENAN
S.A.S. PROMEGE HOLDING
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Guillaume ANCELET
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/02103 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7SZ3
N° MINUTE :
2
JUGEMENT
rendu le mercredi 21 janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE,
[Adresse 1]
représentée par Me Guillaume ANCELET, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSES
S.C.I. SCCV 29 RENAN,
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
S.A.S. PROMEGE HOLDING,
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 janvier 2026 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 21 janvier 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02103 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7SZ3
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 27 mars 2025, la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE a assigné la société PROMEGE HOLDING et la société SCCV 29 RENAN devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
Condamnation solidaire de la société PROMEGE HOLDING et la société SCCV 29 RENAN à lui payer la somme de 7010,24 euros en principal avec intérêts correspondant à la base du taux appliqué par la Banque Centrale Européenne majoré de dix points à chaque échéance de facture, A titre subsidiaire : condamnation solidaire de la société PROMEGE HOLDING et la société SCCV 29 RENAN à lui payer la somme de 7010, 24 euros en principal avec intérêts à compter du 10 avril 2024 en application de l’article 1302 du code civil ; Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, Juger que tous les paiements effectués par la débitrice s’imputeront par priorité sur les intérêts dus conformément à l’article 1343-1 du code civil, Condamnation solidaire de la société PROMEGE HOLDING et la société SCCV 29 RENAN à lui payer la somme de 360 euros sur le fondement des articles D441-5 et L441-6 du code de commerce, Condamnation solidaire de la société PROMEGE HOLDING et la société SCCV 29 RENAN à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts ; Condamnation solidaire de la société PROMEGE HOLDING et la société SCCV 29 RENAN à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 6 novembre 2025 la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, représentée par son avocat, maintient ses demandes.
Bien que régulièrement assignées à personne morale, la société PROMEGE HOLDING et la société SCCV 29 RENAN ne comparaissent pas.
La décision a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse pour l’exposé de ses différents moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE soutient que les factures n°F2311D108691 du 1er novembre 2023 pour 838,80 euros, n°F2312Dl13603 du 1er décembre 2023 pour 838,80 euros, n°F2403D117403 du 13 mars 2024 pour 893,74 euros, n°F2403D117404 du 13 mars 2024 pour 893,74 euros, n°F2403Dl17405 du 13 mars 2024 pour 893,74 euros, n°F2403D117482 du 14 mars 2024 pour 1.677,60 euros, n°F2404D112676 du 1er avril 2024 pour 893,74 euros, n°F2405D109549 du 1er mai 2024 pour 893,74 euros, n°F2406D103779 du 1er juin 2024 pour 893,74 euros n’ont pas été réglées par la société SCCV 29 RENAN et ce pour un montant total de 7010,24 euros.
Elle produit à l’appui de sa demande :
Un bon de commande n°Q195780 du 1er août 2023 signé par la société PROMEGE HOLDING, également désignée en tant que payeur, au titre de prestations réalisées par la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE relatives à la parution d’annonce en ligne, d’une durée de 12 mois et facturation mensuelle pour le prix HT de 699 euros, les conditions générales et les conditions particulières, le fichier de preuve de signature électronique, Un avenant du 12 mars 2024 au bon de commande n°Q195780 désignant la société SCCV 29 RENAN en qualité de nouvelle entité facturée payeur, les conditions générales et les conditions particulières, le fichier de preuve de signature électronique,Un bon de commande n°Q230685 du 14 mars 2024 conclu au profit de la société PROMEGE HOLDING et désignant la société SCCV 29 RENAN comme entité de facturation payeur pour la réalisation par la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE de prestation ponctuelle de publication d’annonces en ligne, d’une durée d’un mois pour le prix de 1398 euros HT, les conditions générales et les conditions particulières, le fichier de preuve de signature électronique,Les factures suivantes :n°F2311D108691 du 1er novembre 2023 de 838,80 euros et n°F2312Dl 13603 du 1er décembre 2023 de 838,80 euros adressées à la société PROMEGE HOLDINGn°F2403D117403 du 13 mars 2024 de 893,74 euros, n°F2403D117404 du 13 mars 2024 de 893,74 euros, n°F2403Dl17405 du 13 mars 2024 de 893,74 euros, n°F2403D117482 du 14 mars 2024 de 1.677,60 euros, n°F2404D112676 du 1er avril 2024 de 893,74 euros, n°F2405D109549 du 1er mai 2024 de 893,74 euros et n°F2406D103779 du 1er juin 2024 de 893,74 euros adressées à la société SCCV 29 RENAN, Un tableau rédigé en langue anglaise énumérant les factures impayées pour un montant total de 7010,24 euros et listant les factures n°F2403D117403, F2403Dl17404, F2403Dl17405, F2403D117482, F2404Dl12676, F2405Dl09549 et F2406D103779, Une mise en demeure par lettre recommandée adressée à la société SCCV 29 RENAN d’avoir à payer la somme de 8136,31 euros et distribuée le 28 août 2024. Il ne ressort pas de ces éléments que les factures n° (…) 691 et (…) 603 imputées à la société PROMEGE HOLDING n’aient pas été payées. En effet, elles n’apparaissent pas dans le tableau des factures impayées. Par ailleurs, le total des sommes portées dans ce tableau, lequel ne contient pas ces factures n° 691 et 603, correspond au montant de la demande de la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE.
Il s’ensuit que la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE justifie de l’existence et du montant de sa créance à l’égard de la société SCCV 29 RENAN uniquement.
Elle ne fait pas la démonstration en outre d’une quelconque solidarité, laquelle ne se présume pas, entre la société PROMEGE HOLDING et la société SCCV 29 RENAN.
En conséquence la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE sera déboutée de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la société PROMEGE HOLDING.
La société SCCV 29 RENAN sera condamnée à lui payer la somme de 7010,24 euros au titre des factures impayées n°F2403D117403, F2403D117404, F2403D117405, F2403D117482, F2404D112676, F2405D109549 et F2406D103779.
L’article 4.3.1 des conditions générales du bon de commande n°Q195780 stipule que le défaut de règlement d’une facture dans le délai de paiement précisé à l’article 4.2.3 entrainera de plein droit la facturation d’intérêts de retard calculés sur la base du taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage appliqué aux sommes restant dues à compter de la date d’échéance ainsi que le versement automatique d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros en application du décret n°2012-1115 du 2 octobre 2012 [fixant le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dans les transactions commerciales prévue à l’article L. 441-6 du code de commerce]. L’avenant à ce bon de commande stipule que les conditions du contrat demeurent inchangées. Les conditions générales du bon de commande n°Q230685 contiennent également la clause 4.3.1.
La somme de 7010,24 euros portera en conséquence intérêts de retard calculés sur la base du taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage appliqué aux sommes restant dues à compter de la date d’échéance.
La société SCCV 29 RENAN sera en outre condamnée à payer à la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 280 euros (7 factures x 40 euros) au titre de l’indemnité forfaitaire en application des articles D441-5 et L. 441-6 du code de commerce.
Enfin, il n’y a pas lieu de rappeler les dispositions de l’article 1343-1 du code civil qui s’appliquent d’office.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 al. 3 du code civil le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE ne justifie pas de la mauvaise foi de la société SCCV 29 RENAN, laquelle ne se présume pas, ni d’un préjudice distinct de celui compensé par les intérêts moratoires et l’indemnité forfaitaire. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
La société SCCV 29 RENAN, partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer à la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DEBOUTE la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la société PROMEGE HOLDING ;
CONDAMNE la société SCCV 29 RENAN à payer à la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 7010,24 euros au titre des factures n°F2403D117403, F2403D117404, F2403D117405, F2403D117482, F2404D112676, F2405D109549 et F2406D103779, avec intérêts de retard calculés sur la base du taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage appliqué aux sommes restant dues à compter de la date d’échéance ;
CONDAMNE la société SCCV 29 RENAN à payer à la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 280 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par les articles D441-5 et L441-6 du code de commerce ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la société SCCV 29 RENAN aux dépens ;
CONDAMNE la société SCCV 29 RENAN à payer à la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés.
La Greffière La Juge
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