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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 22 sept. 2025, n° 25/00228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Affaire : [O] [L]
c/
S.A. ESC [Localité 8] BOURGOGNE dénommée «BURGONDY SCHOOL OF BUSINESS»
N° RG 25/00228 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IYXA
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Julien DAMAY – 38.1
la SCP PROFUMO GAUDILLIERE DUBAELE AVOCATS – 97
ORDONNANCE DU : 22 SEPTEMBRE 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [O] [L]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 8] (COTE D’OR)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Isabelle DUBAELE de la SCP PROFUMO GAUDILLIERE DUBAELE AVOCATS, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDERESSE :
S.A. ESC [Localité 8] BOURGOGNE dénommée «BURGONDY SCHOOL OF BUSINESS»
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Mre [M] [R] de la SELARL BRG, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de Paris, plaidant, Me Julien DAMAY, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de Dijon, postulant
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 6 août 2025 et mise en délibéré au 17 septembre 2025, puis prorogé au 22 septembre 2025 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 18 avril 2025, M. [O] [L] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé, la société ESC [Localité 8]- Bourgogne, dénommée Burgundy School of Business ou BSB au visa des articles 873 et 835 du code de procédure civile , aux fins de voir :
— condamner la BSB à procéder à la réintégration de M. [O] [L] dans les mêmes conditions qu’avant son exclusion, le tout dans un délai de quinze jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir sous peine d’astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai.
— dire que celle-ci s’accompagnera de la validation de la période d’exclusion,
— condamner la BSB à payer la somme de 5 000 € à titre de provision à valoir sur la réparation des préjudices subis par le requérant ;
— condamner la BSB à payer à M. [O] [L] la somme de 1 800 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux dépens de l’instance.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 17 juin 2025 et soutenues à l’audience, conclusions auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet des prétentions et moyens, M. [O] [L] a maintenu ses demandes et demandé que l’ESC [Localité 8] Bourgogne soit déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Dans ses conclusions en réponse n°2, notifiées le 27 juin 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet des prétentions et moyens, l’ESC [Localité 8]-Bourgogne (Burgundy School of Business ou BSB) a demandé au juge des référés, au visa des articles 834, 835, 837 du code de procédure civile, 1104, 1137, 1184 du code civil, de :
— constater l’absence d’urgence, l’absence de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite et l’existence de contestations sérieuses ;
— dire et juger régulière la procédure d’exclusion de l’ESC [Localité 8] Bourgogne (BSB) ;
— constater que la décision de l’ESC [Localité 8] Bourgogne (BSB) est bien fondée ;
en conséquence,
— débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables et mal fondées ;
— dire et juger de l’ESC [Localité 8] Bourgogne (BSB) recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;
— condamner M. [L] à payer à l’ESC [Localité 8] Bourgogne (BSB) la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [L] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Par application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut :
— dans tous les cas d’urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent,
— même en cas de contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite,
— dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier , ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, M. [L] fonde sa demande sur les dispositions de l’article 835 al 1 du code de procédure civile qui prévoit que même en cas de contestation sérieuse, le juge des référés peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il n’a donc pas à faire la preuve de l’urgence ou de l’absence de contestation sérieuse.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’illicéité du fait ou de l’action critiquée peut résulter de la méconnaissance d’une disposition légale ou réglementaire, d’une décision de justice antérieure,d’une convention, du règlement intérieur d’une entreprise, ou même, quel que soit le fond du droit en cause, du procédé auquel une partie a eu recours pour régler le différend et obtenir, par violence ou voie de fait, le bénéfice de ce droit.
Il convient de rappeler que le juge des référés a dès lors le pouvoir de statuer en cas de trouble manifestement illicite, et ce même s’il existe une contestation sérieuse. Pour autant, une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble ou sur son caractère manifestement illicite doit empêcher le juge des référés de prononcer la mesure sollicitée.
Il est constant que M. [L] s’est inscrit sur la plateforme du concours Passerelle 2 afin de candidater à certaines écoles de commerce, dont l’ESC [Localité 8] Bourgogne (BSB) ; qu’ayant été déclaré admis à l’issue des épreuves de ce concours, il a débuté sa formation en alternance.
Il est également constant qu’alors que l’ESC [Localité 8] Bourgogne lui demande de fournir le diplôme lui ayant permis de s’inscrire au concours Passerelle 2, il fournissait un diplôme universitaire (DU) de l’UFR des Lettres et Sciences Humaines de l’université de [Localité 10] ; qu’après des échanges entre M. [L] et l’ESC [Localité 8] Bourgogne, cette dernière qui considérait que le diplôme fourni ne correspondait pas à un diplôme ou titre requis permettant de s’inscrire au concours Passerelle 2, prenait la décision de mettre fin au contrat d’apprentissage de M. [L] , décision qui lui était notifiée le 27 novembre 2024.
M. [L] fait valoir que son exclusion de la BSB constitue un trouble manifestement illicite, qu’il n’a donné aucune fausse information au moment de son inscription et n’a donc commis aucune manœuvre dolosive; qu’il doit donc être réintégré dans cet établissement et obtenir une indemnité provisionnelle.
Il résulte du règlement du concours Passerelle, repris par le règlement pédagogique de l’ESC [Localité 8] Bourgogne que les diplômes ou titres obtenus ou en cours d’obtention pour s’inscrire au concours Passerelle 2 sont les suivants :
— diplôme sanctionnant un cycle d’études supérieures d’au moins 3 ans post-baccalauréat homologué ou titre certifié RNCP au niveau 6 (anciennement niveau II),
— diplôme visé de niveau bac+3 ( licence, BUT, DUETI, DUETE, Bachelor) ou bac+4 ou bac+5,
— attestation de réussite validant 180 crédits ECTS, ou attestation de diplôme , à présenter au secrétariat [Adresse 9] pour en vérifier l’éligibilité.
Il résulte également du règlement du concours Passerelle qu’il appartient au candidat de vérifier l’éligibilité de son titre ou diplôme avant d’entamer sa démarche d’inscription au concours Passerelle et que le diplôme lui ayant permis de concourir doit être présenté au plus tard le 30 novembre 2024.
Il convient également de constater que l’ESC [Localité 8] Bourgogne délivre un diplôme de grade Master.
Le 28 octobre 2024, il était demandé par l’ESC [Localité 8] Bourgogne à M. [L] de fournir le diplôme en question et ce dernier adressait le diplôme universitaire qu’il avait fait parvenir en juillet 2024 au service des stages.
Ce diplôme est un diplôme universitaire, DU photographie documentaire et écritures transmédias obtenu en 2017 et il n’est pas contestable eu égard aux réponses de l’université de [Localité 10] que ce DU a en interne le label « qualifiant supérieur » qui n’est pas reconnu au niveau national et qu’il a été obtenu par M. [L] en une année puisqu’il a obtenu son baccalauréat en 2016.
La lecture de son CV qui ne fait d’ailleurs pas état de l’obtention du baccalauréat en 2016, mais d’autres cursus à la même période, comme une prépa Sciences Po en 2014-2016 et une licence Histoire Sciences-Po en 2016, un DUT de journalisme en 2017-2018 qui de son propre aveu n’a pas été obtenu par M. [L], ne permet nullement d’apporter la preuve d’un diplôme remplissant les conditions exigées pour s’inscrire au concours Passerelle 2.
Dès lors, force est de constater qu’à l’évidence M. [L] ne dispose pas d’un diplôme sanctionnant un cycle d’études supérieures d’au moins 3 ans post-baccalauréat homologué ou titre certifié RNCP au niveau 6 ( anciennement niveau II), ni d’un diplôme visé de niveau bac+3 (licence, BUT, DUETI, DUETE, Bachelor) ou d’une attestation de réussite validant 180 crédits ECTS.
Il ne saurait donc être utilement soutenu que l’exclusion de M. [L] constituerait un trouble manifestement illicite, alors qu’il ne dispose pas du diplôme exigé, qu’il lui appartenait conformément au règlement intérieur du concours Passerelle de vérifier l’éligibilité de son titre ou diplôme avant d’entamer sa démarche d’inscription au concours, que depuis le 28 octobre 2024, l’ESC [Localité 8] Bourgogne a demandé à M. [L] de justifier de son diplôme, qu’il résulte du règlement intérieur du concours Passerelle que le diplôme exigible devait être présenté avant le 30 novembre 2024, ce qui n’a pas été le cas.
M. [L] ne saurait non plus utilement prétendre que les règles applicables telles que prévues par le règlement intérieur de l’ESC [Localité 8] Bourgogne n’auraient pas été respectées, comme le passage devant le conseil de discipline, puisqu’il ne s’agit pas de sanctionner le comportement d’un étudiant suite au non-respect de ce règlement intérieur, mais de constater qu’il ne pouvait intégrer l’école.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé en l’absence d’un trouble manifestement illicite et M. [L] est débouté de sa demande de réintégration.
M. [L] sollicite en outre une provision de 5 000 € à valoir sur la réparation des préjudices qu’il a subis.
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Il résulte des mêmes motifs que ceux précédemment développés que l’existence d’une créance de M. [L] sur l’ESC [Localité 8] Bourgogne se heurte à une contestation sérieuse puisqu’il n’est nullement établi que l’ESC [Localité 8] Bourgogne aurait commis des agissements illicites comme soutenu par M. [L].
M. [L] est en conséquence débouté de sa demande de provision.
M. [L] qui est débouté de ses demandes est condamné aux entiers dépens de l’instance.
Il est condamné à verser à l’ESC [Localité 8] Bourgogne une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort :
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Déboutons M. [O] [L] de l’ensembe de ses demandes ;
Condamnons M. [O] [L] à payer à l’ESC [Localité 8] Bourgogne la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [O] [L] aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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