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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 13 nov. 2025, n° 25/00864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/00864 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MTFN
AFFAIRE : [F] [J] [M] / S.A.S. EOS FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Exécutoire à
Me Maëva GAUTELIER, Me Lise TRUPHEME
le 13.11.2025
Copie à SELARL HUISSIERS REUNIS
le 13.11.2025
Notifié aux parties
le 13.11.2025
DEMANDERESSE
Madame [F] [J] [M]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 7] (13)
demeurant [Adresse 3]
représentée à l’audience par Me Maëva GAUTELIER, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Samy ARAISSIA avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
DEFENDERESSE
la S.A.S. EOS FRANCE,
inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n° 488 825 217
dont le siège social est sis [Adresse 4]
agissant en qualité de représentant-recouvreur du fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREINVEST 2, représenté par la société de gestion SA EUROTITRISATION, société anonyme au capital de 684 000 euros, ayant son siège social sis [Adresse 1], immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 352 458 368, domicilié audit siège en cette qualité venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC, société anonyme à Directoire et conseil d’orientation et de surveillance régie par les articles L512-85 et suivants du code monétaire et financier, au capital de 11 000 euros, dont le siège social est sis [Adresse 11], immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 775 559 404, représentée par M. [H] [T], domicilié audit siège, suivant contrat de cession de créances signé le 26 novembre 2020.
représentée à l’audience par Me Lise TRUPHEME, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Annabelle BOUSQUET avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 09 Octobre 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 13 Novembre 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 03 janvier 2025, une mesure de saisie-attribution a été pratiquée à la demande de la SAS EOS FRANCE, agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, représenté par la société de gestion EUROTITRISATION, venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC suivant contrat de cession de créance signé le 26 novembre 2020, par la SELARL HUISSIERS REUNIS, commissaires de justice associés à [Localité 5], entre les mains de la société BNP PARIBAS agence Bourse [Localité 10], sur les comptes détenus par elle au nom de madame [F] [J] épouse [M], pour paiement en principal de la somme de 18.997,81 euros et 328.553,74 euros au titre de la clause pénale, outre des dommages et intérêts de 365,06 euros ainsi que des frais et intérêts, déduction faite des versements effectués, soit une somme totale de 426.092,40 euros. Les comptes étaient créditeurs de la somme de 2.639,79 euros (SBI déduit). Dénonce en a été faite par acte du 08 janvier 2025.
La mesure d’exécution forcée était fondée sur l’exécution d’un acte notarié exécutoire reçu par Me [L], notaire associé à [Localité 12] en date du 26 mars 2008.
Par assignation en date du 06 février 2025, madame [F] [J] épouse [M] a fait assigner la SAS EOS FRANCE, agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, représenté par la société de gestion EUROTITRISATION, venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC suivant contrat de cession de créance signé le 26 novembre 2020, devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence (chambre civile de l’exécution), à l’audience du 27 février 2025, aux fins de contester la saisie-attribution pratiquée à son encontre.
Par assignation en date du 11février 2025 “annule et remplace l’acte signifié par mon ministère le 06 février 2025", madame [F] [J] épouse [M] a fait assigner la SAS EOS FRANCE, agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, représenté par la société de gestion EUROTITRISATION, venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC suivant contrat de cession de créance signé le 26 novembre 2020, devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence (chambre civile de l’exécution), à l’audience du 27 février 2025, aux fins de contester la saisie-attribution pratiquée à son encontre.
Lors de l’audience du 27 février 2025, le président d’audience a soulevé d’office l’application des dispositions de l’article 82-1 du code de procédure civile et a renvoyé la procédure devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence. Cette décision n’a pas fait l’objet de recours.
Les parties ont été convoquées par le greffe le 28 février 2025, pour l’audience du 05 juin 2025.
Le dossier a fait l’objet de trois renvois à la demande des parties, lors des audiences du 05 juin 2025, du 03 juillet 2025 et du 11 septembre 2025, avant d’être retenu sur demande du président d’audience le 09 octobre 2025.
Par conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, madame [J] épouse [M], représentée par son avocat, a sollcité de voir :
A titre principal,
— prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution, de la dénonciation consécutive et de la saisie réalisée,
— dire et juger que le créancier ne rapporte pas l’existence d’un titre exécutoire régulier,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution qui a été pratiquée à l’encontre de madame [J],
A titre subsidiaire,
— octroyer des délais de paiement d’une durée de 24 mois à madame [J] pour s’acquitter des sommes mises à sa charge en 24 mensualités égales et consécutives,
En tout état de cause,
— condamner la société EOS France à payer à madame [J] la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société EOS France à payer à madame [J] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que l’assignation à la présente instance est bien valable et a été délivrée dans les délais prescrits.
Elle fait valoir que l’exécution d’un acte notarié dépend de la nature de la créance qu’il constate et que s’agissant, en l’espèce, d’un créance commerciale, la prescription quinquennale est applicable. Elle indique ne pas avoir été mise en mesure de procéder à la vérification de la créance réclamée.
Elle conteste avoir contracter un crédit auprès du créancier allégué, le crédit ayant vraisemblablement été signé par l’ex mari de madame [J] (divorce prononcé le 30 mai 2014).
Elle soulève le fait que la saisie litigieuse ait été réalisée sur un compte joint d’avec son nouvel époux.
Elle soutient ne pas avoir eu connaissance des sommes réclamées antérieurement, et qu’ainsi il ne s’agit pas d’un refus délibéré de sa part, mais d’une situation de confusion quant à l’origine et le fondement de cette dette. Elle indique ne pas être en capacité de s’acquitter de cette dette en une seule fois.
Elle estime la saisie litigieuse abusive et ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
Par conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société EOS France, représentée par son avocat, a sollicité de voir :
In limine litis,
— déclarer irrecevables les contestations de madame [J] épouse [M],
— condamner madame [J] épouse [M] à verser à la société EOS France la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner madame [J] épouse [M] aux entiers dépens,
Subsidiairement sur le fond,
— débouter madame [J] épouse [M] de l’intégralité de ses demandes,
— déclarer que l’action en recouvrement de la créance de la SAS EOS France en sa qualité de mandataire recouvreur du Fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, représentée par sa société de gestion EUROTITRISATION venant aux droits de la SA CE CEPAC, n’est pas prescrite,
— juger que la SAS EOS France détient une créance liquide et exigible,
— débouter madame [J] épouse [M] de sa demande de nullité de la saisie-attribution et de mainlevée,
— valider en conséquence la saisie-attribution à hauteur de la somme de 1.955,57 euros correspondant au compte personnel de madame [J] épouse [M],
— débouter madame [J] épouse [M] de sa demande de délais de paiement,
— juger que la saisie n’est pas abusive,
— débouter madame [J] épouse [M] de sa demande de dommages et intérêts,
— débouter madame [J] épouse [M] de ses demandes accessoires au titre de l’aeticle 700 du code de procédure civile et des dépens,
— condamner Mme [J] épouse [M] à verser à la société EOS France la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de la présente instance.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que la présente assignation n’a pas été délivrée dans les délais légaux ni conformément aux textes en la matière.
Elle fait valoir que l’assignation qui lui a été délivrée annulant et remplaçant celle signifiée le 06 février 2025, a été remise par le commissaire de justice le 11 février 2025, soit postérieurement au délai. Elle note également qu’il n’est pas justifié des dénonces en la matière.
La société EOS France soutient que suite à plusieurs impayés et mise en demeure sans effet, la déchéance du terme a été prononcée le 12 mai 2011 ; une procédure de saisie immobilière de l’immeuble financé a été initiée ; un incendie a eu lieu dans le bien suite à un accident provoqué par un des enfants [I] mais le bien a été vendu par adjudication le 09 septembre 2013 pour 221.000 euros. La distribution du prix est intervenue au terme d’une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du 28 avril 2014 homologuant le projet de distribution. Elle note que la CEPAC a alors reçu un paiement partiel de 212.459,51 euros le 05 mai 2014. Elle ajoute que par jugement du 1er février 2026 du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence, les parents (dont monsieur et madame [I]) des enfants ayant provoqué l’incendie ont été déclarés responsables et le préjudice subi a été fixé à 849.000 euros. Le jugement a déterminé le partage de responsabilité et fixé les indemnités versées par les assureurs.
La CEPAC a été indemnisée par l’assureur le 12 juin 2019, remboursant ainsi le prêt. Des négocations amiables ont été débutées avec les cautions en vain.
Elle précise que par acte de cession de créances du 26 novembre 2020, la CEPAC a cédé au Fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2 un ensemble de créances et notamment celle à l’encontre de la SCI LE MAS DU QUINTIN (propriétaire de l’immeuble). Seul le prêt n°2552687 a été cédé.
Elle soutient qu’un commandement de payer aux fins de saisie vente a été signifié le 24 mai 2024 à monsieur [I] et à madame [M]. Elle indique qu’en conséquence, l’action en recouvrement n’est pas prescrite. Elle relève que madame [M] ne pouvait pas ignorer la cession de créances.
Elle relève également qu’il n’est procédé que par voie d’affirmation sans justificatif pour solliciter des délais de paiement ou des dommages et intérêts.
Enfin, elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
La décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « juger » ou « dire et juger » qui sont des rappels des moyens invoqués à l’appui des demandes, ne conférant pas hormis les cas prévus par la loi de droit à la partie qui les requiert, ne sont pas des prétentions, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points. Par ailleurs, il n’est également statué que sur les prétentions énoncées au dispositif, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et, il n’est répondu aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur la recevabilité de l’action en contestation de madame [J] épouse [M],
Aux termes de l’article R.211-11 alinéa 1er du CPCE “à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. […]”
En l’espèce, madame [J] épouse [M] a fait délivrer une assignation à la présente instance le 06 février 2025 remise à personne morale à la société EOS France et dénoncée conformément au texte susvisé.
Pour autant, la société EOS France indique qu’il lui a été délivrée une assignation par devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence “annule et remplace l’acte signifié par mon ministère le 06 février 2025", le 11 février 2025 à 14h10.
Il sera rappelé que l’acte de saisie-attribution a été dressé le 03 janvier 2025 et dénoncé le 08 janvier 2025, de sorte que le délai de contestation expirait le 10 février 2025 comme mentionné sur l’acte.
Madame [J] épouse [M] ne conteste pas ces éléments mais indique que la première assignation a permis d’interrompre les délais de prescription, de sorte qu’elle a assigné en contestation dans les délais légaux.
Comme le souligne la société EOS France, très justement, le délai d’un mois prévu par ce texte est un délai de procédure et non un délai de prescription ; il est donc soumis aux règles des articles 640 et suivants du code de procédure civile et n’est susceptible ni d’interruption ni de suspension à moins que le législateur n’en dispose autrement. ([Localité 8], 30 mai 1994: BICC 1994, n°858).
Or, l’acte délivré le 11 février 2025, soit postérieurement au délai de contestation “annule et remplace le précédent”, de sorte que celui antérieur n’a plus d’existence.
Il n’est également pas justifié des dénonces réalisées conformément au texte suvisé quant à cette nouvelle assignation.
Il sera rappelé que la recevabilité de la contestation du débiteur n’est soumise qu’à la signification, avant l’expiration du délai d’un mois suivant la dénonciation au débiteur de la saisie-attribution, d’une assignation au créancier saisissant, et à l’envoi le même jour à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’une copie de cette assignation. (Civ. 2e, 3 nov. 2005, n° 04-11.756)
De surcroît, il convient de relever que l’examen du réseau privé virtuel des avocats permet de constater que l’acte du 06 février 2025 a été enrôlé auprès du tribunal, au contraire de l’acte du 11 février 2025 dont le tribunal n’a pas eu connaissance, ce alors même qu’il s’agissait d’une procédure initiée devant le tribunal judiciaire (chambre civile de l’exécution) suite à la décision rendue par le Conseil Constitutionnel du 17 novembre 2023 et de la circulaire publiée le 28 novembre 2024 par la direction des services judiciaires.
Il s’ensuit que l’action en contestation de madame [J] épouse [M] sera déclarée irrecevable.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les demandes de madame [J] épouse [M].
Sur les demandes accessoires,
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Madame [F] [J] épouse [M], partie perdante, supportera les entiers dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l’action en contestation de madame [F] [J] épouse [M] ;
CONDAMNE madame [F] [J] épouse [M] à payer à la société EOS France, la somme de huit-cents euros (800 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE madame [F] [J] épouse [M] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire.
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 13 novembre 2025, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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