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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 3 déc. 2024, n° 24/00309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00309 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IJ5W
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 03 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 01 Octobre 2024
ENTRE :
Madame [U] [P]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe MONTMEAT de la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [N] [S] exploitant sous l’enseigne AYACARS
demeurant [Adresse 1]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 Décembre 2024
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 17 décembre 2022, Madame [U] [P] a acquis un véhicule Peugeot 207 immatriculé [Immatriculation 4] pour la somme de 3 300,00 € auprès de Monsieur [N] [S], exerçant sous l’enseigne Ayacars.
Par courriers recommandés avec avis de réception en date des 14 avril 2023 et 5 juillet 2023, Madame [U] [P] a mis en demeure Monsieur [N] [S], exerçant sous l’enseigne Ayacars.
Un constat d’échec a été établi lors d’une tentative de conciliation en date du 21 mai 2024.
Par assignation délivrée par commissaire de justice le 29 mai 2024, Madame [U] [P] a fait assigner Monsieur [N] [S], exerçant sous l’enseigne Ayacars, devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
A l’audience du 1er octobre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [U] [P], représenté par son avocat, a demandé à la juridiction de :
A titre principal, condamner Monsieur [N] [S], exerçant sous l’enseigne Ayacars, à lui payer les sommes de :
● 1 555,00 €, correspondant au remboursement du coût de la remise en état ;
●297,00 € au titre du trouble de jouissance ;
● 308,72 € en remboursement des frais d’assurance ;
● 1 600,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
A titre subsidiaire, d’ordonner une consultation ou une expertise du véhicule.
Au visa des articles 1641 et suivants du code civil, elle fait valoir que, selon l’expertise amiable, le véhicule présente un défaut grave le rendant impropre à sa destination et qui était présent au moment de la vente. Elle indique que le montant des travaux excède la valeur résiduelle du véhicule, mais qu’elle a préféré faire remplacer le moteur.
Subsidiairement, elle précise ne pas être opposée à l’organisation d’une consultation ou d’une expertise.
En réponse, Monsieur [N] [S], exerçant sous l’enseigne Ayacars, dont l’assignation a été signifiée à domicile, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur l’existence de vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie en raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Selon l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, une expertise amiable a été organisée, à laquelle Monsieur [N] [S] ne s’est pas présenté, alors qu’il était régulièrement convoqué. Elle conclut que : « Le véhicule acquis par Madame [P] auprès d’Ayacars présente un défaut grave empêchant son utilisation normale (défaut d’étanchéité du groupe moteur). Ce défaut, présent au jour de la vente, ne pouvait être décelé par Madame [P], le démontage du catalyseur étant nécessaire pour le constater. »
En outre, une facture établie par [Adresse 3] liste les travaux devant être réalisés pour mettre le véhicule en état, avec notamment le changement du moteur.
Monsieur [N] [S], en tant que professionnel, ne pouvait ignorer l’existence de ce vice, qui était caché et antérieur à la vente du véhicule.
Dès lors, il est tenu d’indemniser Madame [U] [P] de tous ses frais exposés.
Elle justifie d’une facture de réparation à hauteur de 1 555,00 € et l’expert évalue son préjudice de jouissance à 3,30 € par jour, ce qui correspond à la somme réclamée de 297,00 €.
En revanche, les frais d’assurance ne sont pas justifiés et seront rejetés.
La demande principale ayant prospéré, la demande subsidiaire ne sera pas examinée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [N] [S], exerçant sous l’enseigne Ayacars, succombant à l’instance, il sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de Procédure Civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [N] [S], exerçant sous l’enseigne Ayacars, partie perdante, sera condamné à verser à Madame [U] [P] la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [N] [S], exerçant sous l’enseigne Ayacars, à payer à Madame [U] [P] la somme de 1 555,00 € au titre de la remise en état du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE Monsieur [N] [S], exerçant sous l’enseigne Ayacars, à payer à Madame [U] [P] la somme de 297,00 € au titre de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
REJETTE la demande de Madame [U] [P] au titre des frais d’assurance ;
CONDAMNE Monsieur [N] [S], exerçant sous l’enseigne Ayacars, à payer à Madame [U] [P] la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [S], exerçant sous l’enseigne Ayacars, aux entiers dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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