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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, juge libertes detention, 30 avr. 2026, n° 26/00435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 1]
Tribunal judiciaire du MANS
CONTRÔLE DES SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Dossier : N° RG 26/00435 – N° Portalis DB2N-W-B7K-I4IQ
ORDONNANCE
Rendue le 30 AVRIL 2026 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ;
Assistée de Madame Hillary MARIANNE, greffier, lors de l’audience et de Madame Christine POIRIER, greffier, lors du délibéré ;
REQUÉRANT
— Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ
— Madame [A] [M] épouse [L]
née le 25 Septembre 1958 à [Localité 2], domiciliée [Adresse 2], hospitalisée à l’Établissement Public de santé mentale,
comparante en personne, assistée de Me Elodie HARVET, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
— Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
— Monsieur [W] [L]
né le 23 Août 1949 à [Localité 3], domicilié [Adresse 3],
tiers demandeur à l’hospitalisation
non comparant, ni représenté
Débats à l’audience du 30 Avril 2026 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 4] :
— Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 28 avril 2026, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de Mme [A] [M] épouse [L], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
— Vu l’avis du ministère public en date du 29 avril 2026,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de Mme [A] [M] épouse [L] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d’un tiers par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce à compter du 22 avril 2026.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
A l’audience, Mme [A] [M] épouse [L], sans contester les conditions juridiques de son hospitalisation, en a demandé la mainlevée. Elle demande à rentrer chez elle en indiquant être lucide dans sa tête et ne pas être folle. Elle a fait état de problèmes de transit et de côlon.
Son avocat a repris la demande de Mme [A] [M] épouse [L] en relevant que celle-ci a indiqué que son mari était décédé et qu’étant enceinte, il lui fallait un fauteuil roulant.
En l’espèce, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de Mme [A] [M] épouse [L] a été motivée initialement par un trouble délirant à thématique mystique auquel elle adhère pleinement, avec désorganisation de la pensée et hallucinations. L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que la patiente présente toujours des idées délirantes auxquelles elle adhère pleinement, sans conscience de ses troubles, et qu’elle n’adhère que de manière précaire aux soins..
Ainsi, il est médicalement caractérisé que Mme [A] [M] épouse [L] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Madame [A] [M] épouse [L]
née le 25 Septembre 1958 à [Localité 2], domiciliée [Adresse 4] – [Localité 5],
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d'[Localité 1], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d'[Localité 1] [Adresse 5] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge
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