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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, jcp, 9 sept. 2025, n° 25/00296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
53B
TRIBUNAL JUDICIAIRE
annexe
[Adresse 3]
[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2025
Minute : /2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00296 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C23T
AFFAIRE :
S.A. CRÉDIT LYONNAIS
C/
[C] [V]
DEMANDERESSE
S.A. CRÉDIT LYONNAIS RCS LYONS N°954 509 741, prise en la personne de son représentant léfal domicilié en cette qualité audit siège, sis [Adresse 2]
représentée par Maître CLAIRE MAILLET de la SAS MAXWELL – MAILLET – BORDIEC, avocats au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître Barbara CHATAIGNER de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE,
DEFENDEUR
Monsieur [C] [V], demeurant [Adresse 1]
non comparant
Le 09 09 2025
copie exécutoire délivrée à :
Me CHATAIGNER
copie délivrée à :
Me
M
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Armelle LEVESQUE, Vice-présidente,
Vice-président en charge des contentieux de la protection
GREFFIER : Nathalie RENAUX, présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 03 Juin 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 19 avril 2022, la SA CREDIT LYONNAIS a consenti à Monsieur [C] [V] un prêt personnel n° 82416408359 d’un montant de 7 600 € au taux d’intérêt nominal annuel de 3,850% ( TAEG: 4,440%) remboursable en 48 mensualités de 178,04 € assurance facultative comprise.
Par acte en date du 11 février 2025, la SA CREDIT LYONNAIS a assigné Monsieur [C] [V] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne aux fins de voir, avec exécution provisoire, vu l’article L312-39 du Code de la consommation:
— condamner Monsieur [C] [V] à lui payer au titre du prêt n° 82416408359 la somme de 7 278,03 € actualisée au 29 juillet 2024 assortie des intérêts au taux contractuel de 3,85% sur la somme de 6 345,18 € à compter du 29 juillet 2024, date du dernier décompte et au taux légal pour le surplus
— subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat et condamner Monsieur [C] [V] à lui payer au titre du prêt n° 82416408359 la somme de 7 278,03 € actualisée au 29 juillet 2024 assortie des intérêts au taux contractuel de 3,85% sur la somme de 6 345,18 € et au taux légal pour le surplus à compter de la signification de la décision
— en tout état de cause, condamner Monsieur [C] [V] à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 3 juin 2025, la SA CREDIT LYONNAIS a maintenu l’intégralité de ses demandes; elle indique que le premier incident de paiement non régularisé est celui du 15 mars 2023, que malgré l’envoi d’une mise en demeure datée du 21 mai 2024 par courrier recommandé, les impayés n’ont pas été régularisés de sorte qu’elle est fondée à se prévaloir de la déchéance du terme prononcée le 17 juillet 2024.
Subsidiairement, si le tribunal estimait que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée, elle sollicite que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 et 1229 du code civil.
Ses prétentions et moyens sont plus amplement développés dans ses conclusions écrites, exposées à l’audience et auxquelles il convient de se référer.
Monsieur [C] [V], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu, ni n’était représenté à l’audience.
Le jugement a ét émis en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forclusion de l’action
En application de l’article R.312-35 du Code de la Consommation, l’action du prêteur en vue d’obtenir le paiement de sa créance est touchée par la forclusion à l’issue d’un délai de deux ans après le premier impayé non régularisé. Ce 1er impayé non régularisé doit être calculé en imputant les paiements réalisés avant la déchéance du terme sur l’impayé le plus ancien, conformément aux dispositions de l’article 1342-10 du Code Civil.
En l’espèce, il résulte du tableau d’amortissement et de l’historique du crédit que le 1er incident de paiement non régularisé est intervenu le 15 mars 2023. L’assignation a été délivrée le 11 février 2025 de sorte que l’action n’est pas forclose.
Sur la demande en paiement
La SA CREDIT LYONNAIS produit au soutien de sa demande:
— le contrat de prêt n° 82416408359 en date du 19 avril 2022
— la fiche des charges et ressources et des pièces justificatives complémentaires
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées
— la notice sur l’assurance facultative
— le tableau d’amortissement
— la restitution de la preuve de consultation du FICP en date du 19 avril 2022
— l’historique complet du crédit du 15 juin 2022 au 15 juin 2026
— le détail de la créance au 29 juillet 2024
— la mise en demeure par lettre recommandée du 21 mai 2024 avec accusé de réception du 24 mai 2024 de payer la somme de 2 731,71 € dans les trente jours sous peine de déchéance du terme
— la mise en demeure par lettre recommandée du 17 juillet 2024 prononçant la déchéance du terme du prêt .
Au vu de ces éléments, il convient de constater que la déchéance du terme du prêt est acquise à la SA CREDIT LYONNAIS.
Aux termes de l’article L312-39 du Code de la Consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité fixée suivant un barème déterminé par décret.
Selon l’article D312-16 du Code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Au vu de ces dispositions et des pièces versées aux débats, Monsieur [C] [V] reste devoir au 29 juillet 2024 les sommes suivantes au titre du prêt personnel n° 82416408359 :
— mensualités échues impayées: 2 857,44 €
— capital échu impayé: 2 507,67 €
— intérêts échus impayés: 265,93 €
— assurance : 83,84 € :
— capital restant dû : 3 837,51 €
— intérêts échus: 75,47 €
soit la somme de 6 770,42 €.
Monsieur [C] [V] sera condamné à payer cette somme à la SA CREDIT LYONNAIS au paiement de cette somme avec intérêts au taux de 3,85% sur la somme de 6 345,18 € à compter du 29 juillet 2024 et au taux légal sur le surplus.
La somme réclamée au titre de l’indemnité légale constitue au sens de l’article 1231-5 du Code civil une clause pénale dont le montant apparaît manifestement excessif eu égard au taux d’intérêt pratiqué et au préjudice réellement subi par la banque ; elle sera réduite à la somme de 100 €. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 11 février 2025, date de délivrance de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Il n’apparaît pas contraire à l‘équité de laisser la SA CREDIT LYONNAIS supporter les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés .
Elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [C] [V] sera condamné aux dépens de l’instance.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que la déchéance du terme du prêt est acquise à la SA CREDIT LYONNAIS.
Condamne Monsieur [C] [V] à payer à la SA CREDIT LYONNAIS au titre du prêt personnel n° 82416408359 la somme de 6 770,42 €. avec intérêts au taux conventionnel de 3,85 % l’an sur la somme de 6 345,18 € à compter du 29 juillet 2024 et au taux légal sur le surplus.
Condamne Monsieur [C] [V] à payer à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 100 € au titre de l’indemnité légale avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2025.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Monsieur [C] [V] aux dépens de l’instance.
Rappelle que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi Jugé et Mis à disposition, les jour, mois et année susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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