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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ctx protection soc., 4 juil. 2025, n° 24/00277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
POLE SOCIAL
Contentieux général de la sécurité sociale
N° Minute : 25/00143
Affaire : N° RG 24/00277 – N° Portalis DB2K-W-B7I-DDXJ
Code : Demande en paiement de prestations
Copie certifiée conforme délivrée en LRAR à Mme [E] [T] – CARSAT BFC
le :
en LS à Me THOMAS le
JUGEMENT RENDU LE 04 JUILLET 2025
Dans l’affaire opposant :
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [E] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Frédérique THOMAS, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
Et
PARTIE DÉFENDERESSE
Organisme CARSAT BFC
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par M. [Q], juriste chargé d’audiences muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Monsieur Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social,
Madame Anne Laure FAUCOGNEY, Assesseur titulaire représentant les employeurs du régime général,
Madame Marie Françoise GAILLARDET, Assesseur titulaire représentant les salariés du régime général,
Assistés de Madame Sandra FOISSOTTE, secrétaire faisant fonction de greffier, (hors délibéré)
Lors du prononcé :
Monsieur Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social, assisté de Madame Sandra FOISSOTTE, secrétaire faisant fonction de greffier,
A l’audience publique de plaidoirie du 16 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2025.
Prononcé le 04 juillet 2025, par mise à disposition au Greffe de la juridiction en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile la décision dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 août 2023, Mme [E] [T] épouse [O] a déposé, auprès de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Bourgogne-Franche-Comté (ci-après la CARSAT), son dossier de demande de pension de retraite personnelle à effet du 1er janvier 2024 portant mention de 5 enfants : Mme [I] [O], M. [G] [O], M. [H] [O], M. [Y] [O] et M. [D] [O].
Par courrier en date du 28 novembre 2023, la CARSAT a informé Mme [T] de l’attribution d’une pension de retraite personnelle majorée du minimum contributif ainsi que l’attribution de la majoration pour enfants de 10 %, avec effet au 1er janvier 2024.
Le 17 janvier 2024, Mme [T] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (ci-après la CRA) et a sollicité la rétroactivité de la date d’effet de sa prestation au 1er juillet 2023.
Par courrier en date du 20 mars 2024, la CARSAT a notifié à Mme [T] un indu de majoration pour enfants pour la période du 1er janvier 2024 au 29 février 2024 d’un montant de 122,42 euros.
Par décision en date du 9 avril 2024, la CRA a fixé la date d’effet de la pension de retraite au 1er juillet 2023.
Par courrier en date du 13 mai 2024, la CARSAT a informé Mme [T] de la modification de la date d’effet de sa retraite au 1er juillet 2023, sans application de la majoration pour enfants de 10%.
Par courrier en date du 9 juillet 2024, Mme [T] a contesté la non-application de la majoration pour enfants de 10 % devant la CRA, laquelle a rejeté sa demande par décision en date du 18 octobre 2024.
Par requête reçue le 18 décembre 2024, Mme [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de contester la décision de la CARSAT lui refusant l’application de la majoration de 10 % sur sa pension retraite pour enfants à charge.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mai 2025 à laquelle les parties, régulièrement convoquées, ont comparu ou ont été représentées.
A cette audience, Mme [T], représentée par son conseil, maintient sa contestation et demande au tribunal de lui attribuer la somme de 2.000 euros à titre de dommage et intérêt outre 1.800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, la CARSAT demande au tribunal de :
Confirmer la décision de la CRA du 18 octobre 2024 ;Confirmer que Mme [O] ne peut pas prétendre à la majoration pour enfants de 10 % ;Débouter Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts ;Débouter Mme [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de majoration pour enfants de 10%
Par application de l’article L. 342-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, la pension « est majorée d’un pourcentage déterminé lorsque le bénéficiaire a eu plusieurs enfants. Ouvrent droit également à cette majoration les enfants élevés par le titulaire de la pension et à sa charge ou à celle de son conjoint ».
L’article R. 342-2 du code de la sécurité sociale précise que « la majoration, dont le taux est fixé à 10 %, est applicable lorsque le bénéficiaire a eu au moins trois enfants et qu’ouvrent droit également à cette majoration les enfants ayant été, pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire, élevés par le titulaire de la pension et à sa charge ou à celle de son conjoint ». Les deux conditions sont cumulatives.
Par ailleurs, les pièces justificatives à fournir pour bénéficier de cette majoration sont précisées en annexe de la circulaire CNAV 2022/26 du 14 octobre 2022. Il s’agit notamment des documents de la caisse d’allocations familiales, l’administration fiscale, des attestations d’assurance scolaire, les avis d’imposition mentionnant le nombre de parts, les justificatifs de résidence commune outre une déclaration sur l’honneur.
En l’espèce, Mme [T] ne verse aux débats aucune des pièces précitées et ne justifie pas non plus à quelle date elle a débuté sa vie commune avec M. [O], père de [H], de [Y] et d'[D], ni avoir effectivement élevé et eu à charge ces enfants avant la date de leur seizième anniversaire.
Elle produit une décision rendue le 18 juin 1979 par le juge délégué aux affaires familiales précisant que la garde des trois enfants était confiée à leur mère.
Cette pièce ne permet d’attester que Mme [T] a eu la charge effective et permanente les enfants [H], [Y] et [D] pendant neuf ans avant leur seizième anniversaire.
En conséquence, Mme [T] sera déboutée de sa demande de majoration pour enfants de 10 %.
Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [T] ne justifie d’aucune faute de la CARSAT, engageant sa responsabilité et ouvrant droit à dommages et intérêts, de sorte qu’elle sera déboutée de cette demande.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [E] [T], succombant à l’instance, sera tenue aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des du raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Succombant à l’instance et étant condamnée aux entiers dépens, Mme [E] [T] ne saurait prétendre à aucune somme sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande sera, par conséquent, rejetée.
P A R C E S M O T I F S
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Vesoul statuant en sa formation de jugement, après débats en audience publique, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
DEBOUTE Mme [E] [T] épouse [O] de sa demande de majoration pour enfants de 10 % ;
CONFIRME la décision de la commission de recours amiable du 18 octobre 2024 ;
DEBOUTE Mme [E] [T] épouse [O] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Mme [E] [T] épouse [O] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [E] [T] épouse [O] aux entiers dépens.
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
RAPPELLE que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 04 juillet 2025 et signé par le Président et la Secrétaire faisant fonction de greffier.
LA SECRETAIRE faisant fonction de greffier, LE PRÉSIDENT,
S. FOISSOTTE Y. ENSAAD
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