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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 26 août 2025, n° 25/03118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Florence BARRET
N°RG 25/03118 – JLD hospitalisation
M. [D] [T] né le 14/05/1994
ORDONNANCE RELATIVE A UN PREMIER RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D’ISOLEMENT
rendue le 26 août 2025 à 14h55
Par Florence BARRET, vice-président au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience,
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet M. [D] [T] dont l’ordonnance rendue par le juge au tribunal judiciaire de Lyon le 10 juillet 2025 autorisant son hospitalisation complète au-delà d’une durée de douze jours ;
Vu la mesure d’isolement psychiatrique dont M. [D] [T] fait l’objet depuis le 23 août 2025 à 10h42 ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du Juge par le Directeur du CH [Localité 3] de Dieu le 26 août 2025, enregistrée le même jour à 09h35 ;
Vu l’impossibilité de déterminer si le patient souhaite être assisté par un avocat,
Vu l’impossibilité clinique de déterminer si le patient souhaite être entendu par le Juge ;
Vu l’avis du Ministère public se rapportant au maintien de la mesure d’isolement;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre, et de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé, et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures ; elle peut être renouvelée dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au-delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure en cours avec l’obligation d’en informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci. Cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au tribunal judiciaire. Le juge doit être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la 72e heure d’isolement et de la 48e heure de contention, et statuer avant l’expiration de la 96e heure d’isolement ou la 72e heure de contention. Lorsque le juge ordonne la mainlevée de la mesure, aucune nouvelle mesure ne peut être prise dans un délai de 48 heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs.
Les pièces produites par le Centre Hospitalier [Localité 3] de Dieu permettent de considérer que la mesure initiale d’isolement apparaît justifiée en ce qu’il était nécessaire de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui et qu’il s’agissait d’un moyen de dernier recours. Cette mesure a été instaurée par une décision motivée du Dr [I] [N], psychiatre, le 23 août 2025 à 10h42 et apparaît avoir été adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après examen médical du patient, étant aussi relevé que sa mise en œuvre a fait l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, par des professionnels de santé.
Il est aussi constaté que la mesure d’isolement a bien été prise pour une durée maximale de 12 heures initialement et a été renouvelée, sous réserve des périodes de nuit profonde, pour des périodes maximales d’environ 12 heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités par décisions motivées des équipes médicales.
Il est enfin relevé que la décision de renouvellement de la mesure d’isolement du 25 août 2025 à compter de 21h12 prise par le Dr [S] [X], décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire ce maintien afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui ; ceci étant caractérisé par une désorganisation délirante persistante, un envahissement par des hallucinations auditives ainsi qu’une imprévisibilité.
Il résulte de ces développements que la procédure est régulière.
Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure d’isolement est valablement motivé au regard des critères édictés par l’article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence d’autoriser le maintien de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Autorisons le maintien de la mesure d’isolement concernant M. [D] [T] ;
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
LE JUGE
Florence BARRET
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier [Localité 3] de Dieu pour notification à M. [D] [T] le 26 août 2025,
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier [Localité 3] de Dieu le 26 août 2025,
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 26 août 2025,
— Copie de l’ordonnance notifiée au mandataire judiciaire le 26 août 2025,
Le Greffier,
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