Tribunal Judiciaire d'Annecy, Jaf, 9 octobre 2025, n° 23/00475
TJ Annecy 9 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Cessation de la cohabitation

    Le tribunal a constaté la cessation de la cohabitation et a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'époux.

  • Accepté
    Intérêt de l'enfant

    Le tribunal a fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère, considérant que cela était dans son intérêt.

  • Accepté
    Obligation alimentaire

    Le tribunal a fixé le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la charge de l'époux.

  • Rejeté
    Préjudice subi

    Le tribunal a rejeté la demande de dommages et intérêts, considérant qu'elle n'était pas justifiée.

  • Rejeté
    Droit à une prestation compensatoire

    Le tribunal a rejeté la demande de prestation compensatoire, considérant qu'elle n'était pas justifiée.

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Sur la décision

Référence :
TJ Annecy, jaf, 9 oct. 2025, n° 23/00475
Numéro(s) : 23/00475
Importance : Inédit
Dispositif : Prononce le divorce pour faute
Date de dernière mise à jour : 7 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal Judiciaire d'Annecy, Jaf, 9 octobre 2025, n° 23/00475