Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 1re ch., 30 juin 2025, n° 24/01103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AUDIENCE DU 30 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 24/01103 – N° Portalis DBWW-W-B7I-DOIO
MINUTE : 25/00158
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Monsieur [K] [N]
né le 10 Août 1973 à CARCASSONNE (11000), demeurant 5, Grand Rue – 11800 LAURE MINERVOIS/FRANCE
représenté par la SELAS PASCAL LORENT, avocats au barreau de CARCASSONNE
ET
Madame [I] [F] [P] [M]
née le 21 Mai 1982 à DOLORES (ESP), demeurant 12, Rue des Coquelicots – 11600 VILLEGLY/FRANCE
défaillante
ORDONNANCE DE CLÔTURE : 05 Novembre 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE EN VERTU DE L’ARTICLE R 219-9 DU CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE
Madame Eléonore LE BAIL-VOISIN, Vice-Présidente
GREFFIÈRE : Sofia WEBER lors des débats et Emmanuelle SPILLEBOUT lors du prononcé
DÉBATS : En audience publique du 13 Mars 2025 après rapport du juge de la mise en état conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Eléonore LE BAIL-VOISIN, qui a signé avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice signifié le 11 juin 2024, Monsieur [K] [N] a assigné Madame [I] [F] [P] [M] devant le tribunal judiciaire de Carcassonne, aux visas des articles 1103, 1104, 1231-1, 1231-5 et 1376 et suivants du code civil, aux fins de :
La voir condamner à lui payer la somme de 35 000 €, en exécution de la reconnaissance de dettes du 1er août 2019, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 avril 2024 restée infructueuse ;La voir condamner à lui payer la somme de 7700 € en exécution de la reconnaissance de dettes du 8 octobre 2019, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 avril 2024 restée infructueuse, déduction faite des deux versements de 600 € intervenus ;La voir condamner à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [I] [F] [P] [M] n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un exposé complet de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été fixée au 5 novembre 2024 avec fixation à l’audience de plaidoirie du 13 mars 2025.
Après débats à l’audience du 13 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025 par mise à disposition au greffe puis prorogée au 30 juin 2025 en raison de l’indisponibilité du magistrat (arrêt maladie).
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
En vertu des articles 1103 et suivants du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi ». L’article 1376 du code civil dispose que « l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres ».
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il ressort de l’article 1231-6 du code civil que les intérêts au taux légal ne courent à compter de la mise en demeure que lorsque leur principe et leur montant résultent de la loi ou du contrat, et non de l’appréciation du juge. Dans cette dernière hypothèse, les intérêts ne courent qu’à compter de la décision judiciaire qui les fixe.
En l’espèce, Monsieur [K] [N] produit, au soutien de ses demandes en paiement, un acte sous seing privé manuscrit en date du 1er août 2019 par lequel Madame [P] [I] née le 21 mai 1982 en Dolores (Espagne) reconnaît lui devoir la somme de 35 000 €, acte signé des deux parties. Il verse également aux débats un second acte sous seing privé manuscrit daté du 8 octobre 2019 par lequel Madame [P] [M] [D] née le 21 mai 1982 à Dolores (Espagne) reconnaît lui devoir la somme de 7700 € pour l’achat de trois véhicules, somme payable au 1er janvier 2020. Ce second acte comporte également la signature des deux parties.
Monsieur [K] [N] justifie avoir saisi le conciliateur de justice qui a dressé un procès-verbal de constat, le 17 mai 2021, aux termes duquel Madame [I] [F] [P] [M] indiquait avoir déjà versé 600 € à Monsieur [N], reconnaissait lui devoir la somme de 7100 € et s’engageait à lui verser 200 € par mois à partir du 5 juillet 2021, avec un échéancier sur 35 mois et un dernier versement de 100 €.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 avril 2024, Monsieur [K] [N] mettait en demeure la défenderesse d’avoir à lui rembourser la somme totale de 41 500 €, déduction faite d’un second versement de 600 € reçu. Il n’était donné aucune suite à cette mise en demeure.
Les deux actes sous seing privé mentionnés ci-dessus respectent les formes de l’article 1376 du code civil.
L’existence d’une obligation en paiement de Madame [I] [F] [P] [M] envers Monsieur [K] [N] est démontrée.
Dès lors, Madame [I] [F] [P] [M] est condamnée à payer à Monsieur [K] [N] la somme de 35 000 € au titre de l’acte sous seing privé du 1er août 2019 et la somme de 6500 € au titre de l’acte sous seing privé du 8 octobre 2019, après déduction des versements reçus.
Cette condamnation en paiement est assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 avril 2024.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [I] [F] [P] [M], qui succombe, est condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [I] [F] [P] [M] est condamnée à verser au demandeur la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [I] [F] [P] [M] à payer à Monsieur [K] [N] la somme de 35 000 € (trente cinq mille euros) au titre de l’acte sous seing privé du 1er août 2019 et la somme de 6500 € (six mille cinq cents euros) au titre de l’acte sous seing privé du 8 octobre 2019, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 avril 2024 ;
CONDAMNE Madame [I] [F] [P] [M] à payer à Monsieur [K] [N] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procedure civile ;
CONDAMNE Madame [I] [F] [P] [M] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT VINQ.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Copie la SELAS PASCAL LORENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Suicide ·
- Centre hospitalier ·
- Tentative ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Ordonnance ·
- Public
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement
- Consolidation ·
- Offre ·
- Victime ·
- Assureur ·
- Indemnisation ·
- Tierce personne ·
- Dépense ·
- Préjudice d'affection ·
- Déficit ·
- Poste
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Secrétaire ·
- Anniversaire ·
- Pension de retraite ·
- Date ·
- Dommages et intérêts ·
- Épouse ·
- Partie
- Enfant ·
- Parents ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Épouse ·
- Pensions alimentaires ·
- Algérie ·
- Contribution
- Sociétés civiles immobilières ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Obligation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Terme ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Contrat de crédit ·
- Paiement ·
- Crédit affecté ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Intérêt ·
- Forclusion ·
- Déchéance ·
- Délai
- Loyer ·
- Capital ·
- Résiliation du bail ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Libération ·
- Charges ·
- Contentieux ·
- Assignation ·
- Paiement
- Administration fédérale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Douanes ·
- Amende ·
- Confédération suisse ·
- Conciliateur de justice ·
- Demande ·
- Débat public ·
- Jugement ·
- Prison
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit lyonnais ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Taux légal ·
- Assurances facultatives ·
- Consommation ·
- Terme
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Comités ·
- Avis ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Épuisement professionnel ·
- Burn out ·
- Reconnaissance ·
- Professionnel
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Renouvellement ·
- Consentement ·
- Durée ·
- Évaluation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.