Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 8 nov. 2024, n° 23/00505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 08 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/00505 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KMT3
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
S.A.S. [16]
C/
[7]
Pièces délivrées :
[8] le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. [16]
[Adresse 19]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Isabelle HOUDU, avocat au barreau de NANTES
PARTIE DEFENDERESSE :
[7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [T] [K], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Magalie LE BIHAN,
Assesseur : Madame Brigitte VALET, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 17]
Assesseur : M. Laurent LE CORRE, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 17]
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 1er octobre 2024 et prorogé au 08 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :mixte, contradictoire et en ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 2/06/2022, Mme [N] [V], salariée de la société [18], en qualité d’adjointe manager de caisse, a transmis une déclaration de maladie professionnelle à la [7] (ci-après [11]) au titre d’un burn out, épuisement professionnel.
Le certificat médical initial complété le 2/05/2022 par le Docteur [E] fait état d’un « burn out épuisement professionnel sd dépressif, en accord avec le médecin du travail » et mentionne une date de 1ère constatation médicale au 30/11/2021.
La [11] a diligenté une instruction par le biais d’une enquête administrative et procédé à l’envoi de questionnaires.
Suivant courrier du 30/09/2022, la [11] a informé l’employeur de la transmission du dossier au [9] ([13]) de Bretagne, lequel a émis un avis favorable le 10/01/2023.
Par courrier du 12/01/2023, la [11] a notifié à l’employeur la prise en charge de la maladie hors tableau au titre de la législation sur les risques professionnels.
Après avoir vainement saisi la commission de recours amiable de l’organisme, laquelle, en sa séance du 17/03/2023, a rejeté le recours, la SAS de l’Avenir a, suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 15/05/2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une contestation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24/05/2024.
Se fondant sur ses conclusions en réplique visées par le greffe à l’audience, que son conseil a soutenues et développées, la SAS [16] demande de :
— A titre principal, JUGER que la maladie déclarée par Madame [V] n’est pas opposable à la société SAS [15] en raison du défaut de qualification et de motivation et de lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de Madame [V] ;
— DESIGNER subsidiairement un second [13] pour examiner et qualifier la maladie déclarée par Madame [V].
— Condamner la [5] aux entiers dépens.
En réplique et suivant conclusions visées par le greffe le 1er/03/2024, que son représentant a soutenues et développées, la [12] prie quant à elle le pôle social de :
Sur les moyens tirés du principe du contradictoire :
— DEBOUTER la société SAS [16] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [N] [V]:
— DESIGNER un 2nd CRRMP
— RESERVER les demandes des parties sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [N] [V]
A titre subsidiaire :
— JUGER que le caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [N] [V] est établi conformément à l’avis du [13],
— JUGER que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Madame [N] [V] est opposable à la société SAS [16], ainsi que l’ensemble des arrêts et soins pris en charge au titre de cette maladie professionnelle
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société SAS [16] aux dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 01/10/2024, puis prorogée au 08/11/2024, et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur le principe du contradictoire :
En l’espèce, la société soutient que la [11] a manqué à son devoir d’information et au principe du contradictoire en ce que :
— la décision de notification de prise en charge de la maladie n’est pas suffisamment motivée et ne précise pas la pathologie en question,
— la décision du [13] ne lui a pas été communiquée,
— la [11] n’a pas répondu à sa demande de désignation d’un praticien par la victime, en contravention aux dispositions de l’article D461-29 du code de la sécurité sociale.
1) Sur la motivation de la décision :
Selon l’article R 461-9 du code de la sécurité sociale, « I.- La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
L’article R441-18 du même code prévoit également en son alinéa 1er que « la décision de la caisse mentionnée aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 est motivée. »
Aux termes de l’article L115-3 du code de la sécurité sociale, sont fixées par le titre Ier du livre II du code des relations entre le public et l’administration les conditions dans lesquelles les organismes de sécurité sociale doivent faire connaître les motifs de leurs décisions individuelles.
Selon l’article L211-5 du code des relations entre le public et l’administration, la motivation des actes administratifs doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
Néanmoins, il est constant que le défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation de la décision de la caisse, à le supposer établi, permet seulement à son destinataire d’en contester le bien-fondé devant le juge sans condition de délai (Cass. civ. 2e 12 mars 2015 n° 13-25.599 ; 26 mai 2016 n° 15-19.532 ; 9 novembre 2017 n° 16-21.793).
En l’occurrence, la [11] a notifié à l’employeur sa décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [V] par courrier du 12/01/2023 rédigé comme suit : « Le [9] ([13]) vient de nous transmettre un avis favorable concernant la maladie « hors tableau » de votre salarié(e) Mme [N] [V]. Elle est donc reconnue d’origine professionnelle. Vous pouvez contester cette décision auprès de la commission de recours amiable (…) ».
Ce courrier précise également l’identité de la salariée ([N] [V]), son numéro de sécurité sociale, la date de la maladie professionnelle (30/11/2021) et le numéro de dossier afférent (211130356).
Ce dernier numéro est identique à celui figurant sur les précédents courriers des 30 septembre 2022 et 28 juin 2022, lesquels précisent la pathologie déclarée par l’assurée, à savoir un « burn out épuisement professionnel syndrome dépressif ».
Ce faisant, ces éléments étaient suffisants pour permettre à l’employeur de connaitre le cadre de reconnaissance de la maladie et de contester cette prise en charge.
En tout état de cause, un défaut de motivation est sans emport sur la validité de la décision et n’est pas susceptible d’être sanctionné par une inopposabilité.
La société est donc mal fondée en sa demande et sera déboutée de ce chef.
2) Sur la communication de l’avis du [13] :
L’article L 461-1 du code de la sécurité sociale dispose en ses alinéas 8 et 9 que « Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
L’article R461-10 du même code dispose en son dernier alinéa que « la caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. »
Il s’ensuit que, dès lors que cet avis motivé du comité lie l’organisme social, il n’a pas à être notifié à l’employeur préalablement à la décision de rejet ou de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle (2e Civ., 15 mars 2012, n° 10-27.695 : Bull. II, n° 52).
En l’espèce, il est justifié que le [14] a émis un avis favorable à la prise en charge de la maladie déclarée par Mme [V] le 10/01/2023 et que la [11] a notifié sa décision de prise en charge, conforme à cet avis, dès le 12/01/2023, soit dans un temps immédiat.
Il s’en déduit qu’elle a respecté les dispositions susvisées, étant observé qu’elle n’était pas tenue de notifier l’avis motivé du [13].
Dès lors, la société sera déboutée de ce moyen.
3) Sur la communication du dossier médical :
Selon l’article D461-29 in fine du code de la sécurité sociale, « l’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur. »
En l’espèce, l’employeur a adressé un courrier à la [11] en date du 22/11/2022 aux termes duquel il sollicite la mise en œuvre des démarches nécessaires en vue de la désignation d’un praticien par la victime pour prendre connaissance du contenu des documents de nature médicale contenus au dossier constitué pour le [13].
Cependant, la [11] justifie que suivant courrier du 11/10/2022, réceptionné le lendemain, l’assurée avait précisé s’opposer à la transmission de telles pièces à son employeur.
Ce courrier fait suite à la notification du 30/09/2022 rappelant notamment, tant à l’employeur qu’à la victime, les modalités de communication des pièces de nature médicale et l’obtention nécessaire de l’accord de celle-ci préalablement à une telle communication.
Dès lors, c’est à tort que la société [18] se prévaut d’un quelconque manquement de l’organisme, la chronologie n’étant pas ailleurs aucunement incohérente contrairement à ce qu’elle soutient.
Les dispositions susvisées ne permettent aucunement à la [11] d’imposer à la salariée la désignation d’un praticien qui se verrait remettre les éléments médicaux et ne pourrait les diffuser qu’avec l’accord de la salariée. Aussi, dès lors que la [11] avait connaissance du refus de l’assurée, elle n’était pas tenue de faire de plus amples démarches quant à la désignation d’un praticien.
En conséquence, la caisse a satisfait aux obligations lui incombant et aucune violation du principe du contradictoire susceptible d’entraîner l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée n’est caractérisée en l’espèce, de sorte que la société sera déboutée de ce chef.
Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée :
Il résulte des dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Dès lors que l’assuré invoque, à l’occasion de son recours contre la décision de refus de prise en charge, ou que l’employeur conteste, dans le cadre de son recours en inopposabilité ou de l’action en faute inexcusable diligentée par son salarié, le caractère professionnel de la maladie après avis d’un premier [13], la saisine d’un second comité est obligatoire (Civ. 2e, 22 février 2005, n° 03-30.484 ; Civ. 2e, 6 mars 2008, n° 06-21.985 ; Civ. 2e, 6 octobre 2016, n° 15-23.678 ; Civ. 2e, 21 septembre2017, n° 16-18.088 ; Civ. 2e, 9 mai 2019, n° 18-13.849).
En l’espèce, la SAS [16] conteste le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Mme [V] et son activité professionnelle, s’agissant d’une maladie psychique hors tableau.
En conséquence, il convient de saisir un second [13] pour avis, dans les conditions précisées au présent dispositif.
Il sera rappelé enfin que la désignation préalable d’un [13], qui a un caractère obligatoire en vertu de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, est immédiatement exécutoire (Civ. 2e, 20/9/2018, n° 17-14.247).
Dans l’attente, il convient de sursoir à statuer sur le surplus des demandes.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mixte contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉBOUTE la SAS [16] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie du 30/11/2021 déclarée par Mme [N] [V] au motif d’un manquement au principe du contradictoire,
SURSOIT à statuer sur le caractère professionnel de la maladie déclarée,
ORDONNE la saisine du [10] aux fins de :
1. prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la caisse conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ;
2. procéder comme il est dit à l’article D. 461-30 du code de la sécurité sociale ;
3. donner son avis sur la reconnaissance de la maladie « burn out épuisement professionnel syndrome dépressif » du 30/11/2021 dont souffre Mme [N] [V] au titre de la législation professionnelle, et dire s’il existe un lien de causalité direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de la victime ;
4. faire toutes observations utiles ;
ENJOINT à la [6] de communiquer à ce comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles le dossier complet auquel il sera joint copie de la présente décision ;
DIT que le comité régional devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
ORDONNE le sursis à statuer sur le surplus des demandes et les dépens jusqu’à ce que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ait rendu son avis ;
DIT que le dossier sera rappelé à la diligence du greffe, après avis du comité régional.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Rennes.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consolidation ·
- Offre ·
- Victime ·
- Assureur ·
- Indemnisation ·
- Tierce personne ·
- Dépense ·
- Préjudice d'affection ·
- Déficit ·
- Poste
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Secrétaire ·
- Anniversaire ·
- Pension de retraite ·
- Date ·
- Dommages et intérêts ·
- Épouse ·
- Partie
- Enfant ·
- Parents ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Épouse ·
- Pensions alimentaires ·
- Algérie ·
- Contribution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés civiles immobilières ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Obligation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Terme ·
- Expulsion
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- État antérieur ·
- Médecin ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Consultant ·
- Sécurité sociale ·
- Consultation
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Épouse ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Notaire ·
- Guadeloupe ·
- Révocation ·
- Partie ·
- Échec
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Administration fédérale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Douanes ·
- Amende ·
- Confédération suisse ·
- Conciliateur de justice ·
- Demande ·
- Débat public ·
- Jugement ·
- Prison
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Suicide ·
- Centre hospitalier ·
- Tentative ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Ordonnance ·
- Public
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Renouvellement ·
- Consentement ·
- Durée ·
- Évaluation
- Finances ·
- Contrat de crédit ·
- Paiement ·
- Crédit affecté ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Intérêt ·
- Forclusion ·
- Déchéance ·
- Délai
- Loyer ·
- Capital ·
- Résiliation du bail ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Libération ·
- Charges ·
- Contentieux ·
- Assignation ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.