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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, proc inf 10 000 euros, 14 nov. 2025, n° 24/02621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2025
MINUTE N° : 25/00103
DOSSIER : N° RG 24/02621 – N° Portalis DB2S-W-B7I-FBTU
AFFAIRE : [Z] [C] / [S] [H]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEBATS : en audience publique du 17 Janvier 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEMANDEUR
Madame [Z] [C] née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 4] (1205), demeurant [Adresse 2]
Comparante
DEFENDEUR
Madame [S] [H], demeurant [Adresse 3]
non comparante et non représentée
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSE
Le 9 novembre 2021, Madame [Z] [C] a versé les sommes de 100 francs suisses, de 760 francs suisses et de 440 francs suisses à l’administration fédérale des douanes de la Confédération suisse.
Le 1er décembre 2021, Madame [Z] [C] lui a demandé de lui adresser les documents prouvant qu’elle avait effectué ces paiements pour régler les dettes de Madame [S] [H]. L’administration fédérale des douanes lui a répondu, le 7 décembre 2021, ne pouvoir lui communiquer des informations concernant des personnes tierces.
Madame [Z] [C] a déposé une main-courante le 4 août 2022 indiquant avoir aidé une amie, Madame [S] [H], en lui payant ses amendes pour éviter qu’elle n’aille en prison et que celle-ci ne l’avait ensuite pas remboursée.
Par lettre recommandée en date du 14 décembre 2023, dont il a été accusé réception le 19 décembre 2023, Madame [Z] [C] a mis en demeure Madame [S] [H] de lui rembourser la somme de 1 300 francs suisses dans un délai de huit jours.
Madame [S] [H] n’ayant pas obtempéré, Madame [Z] [C] a saisi le Conciliateur de Justice le 23 décembre 2023 lequel a dressé un constat de non-conciliation le 14 mars 2023.
Par requête en date du 19 octobre 2024, Madame [Z] [C] a saisi le Tribunal judiciaire sollicitant la condamnation de Madame [S] [H] au paiement de la somme de 1 380 euros au principal et de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts
Les parties ont été régulièrement convoquées, par le Greffe, à l’audience du 13 décembre 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 novembre 2024.
L’affaire a été appelée lors de l’audience du 13 décembre 2024. Aucune des parties n’a comparu. Madame [Z] [C] ayant demandé le renvoi de l’affaire pour raisons médicales dont elle a justifié, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 janvier 2025. Madame [Z] [C] a alors seule comparu et a maintenu ses demandes.
La décision a été mise en délibéré à la date du 21 mars 2025 prorogée au 14 novembre 2025.
MOTIVATION
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l’appui de leurs demandes, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. Il leur incombe de fournir les explications de fait qu’elles estiment nécessaires à la solution du litige.
En l’espèce, Madame [Z] [C] fait valoir avoir acquitté, pour le compte de Madame [S] [H], le montant de trois amendes suisses. Si elle produit un extrait de compte bancaire et trois quittances établies par l’administration douanière suisses attestant de la réalité de ces règlements, ces documents ne permettent pas d’établir qu’ils auraient été effectués pour le compte de Madame [S] [H]. Madame [Z] [C] ne remet pas, non plus, d’éléments établissant que Madame [S] [H] aurait reconnu être redevable du paiement des amendes acquittées.
Faute de preuve suffisante, Madame [Z] [C] sera déboutée de ses demandes de condamnation à l’égard de Madame [S] [H].
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Z] [C] sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
DÉBOUTE Madame [Z] [C] de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [Z] [C] aux dépens de l’instance.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par la Juge et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LA JUGE
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