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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 28 févr. 2025, n° 24/01571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ses représentants légaux, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01571 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I3WX
Section 2
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 28 février 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de ses représentants légaux,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivia ZIMMERMANN de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [I] [P]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 9] (SUISSE),
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 19 Novembre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 février 2025 et signé par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
FAITS, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par exploit d’huissier en date du 2 juillet 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner M. [I] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, et demandé au visa des articles L312-1 et suivants du code de la consommation, de le condamner au paiement des sommes dues au titre d’un contrat de crédit affecté signé électroniquement le 10 mars 2023 pour financer l’acquisition d’un véhicule Toyota Yaris Cross Hybride MY22, d’un montant de 30003€ remboursable sur une durée de 72 mois (+30 jours) à compter de la mise à disposition des fonds, à un taux fixe de 5.98% par an.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2024.
A l’audience la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE régulièrement représentée a repris oralement le bénéfice de son assignation et demandé au juge de :
— constater la résiliation de plein droit du contrat de crédit et l’exigibilité de plein droit,
— subsidiairement prononcer la résolution du contrat,
— condamner M. [I] [P] à lui payer la somme de 31512.76€ augmentée des intérêts au taux de 6.15% l’an sur la somme de 29367.73€ à compter du 28 mai 2024 et jusqu’au jour du complet paiement, capitalisés chaque année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner M. [I] [P] au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 2145.03€ à compter du 28 mai 2024,
— condamner M. [I] [P] aux dépens et à lui payer une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE se prévaut d’un premier incident de paiement non régularisé du 20 août 2023 et se réfère au courrier de mise en demeure resté sans effet.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE précise avoir conclu sur la forclusion ainsi que sur les moyens de déchéance du droit aux intérêts et soutient avoir procédé aux vérifications utiles concernant la solvabilité de l’emprunteur.
Bien que régulièrement cité à domicile avec dépot de l’acte à l’étude, M. [I] [P] n’a pas comparu ni personne pour le représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version en vigueur à la date de signature du contrat litigieux, dispose que les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par:
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En matière de prêt remboursable suivant un échéancier, le point de départ du délai biennal de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé compte-tenu des règles d’imputation des paiements énoncés à l’article 1342-10 du code civil, et le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai.
Aux termes de l’article 2241 du code civil, « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ».
En l’espèce, le contrat a été souscrit le 10 mars 2023 et l’assignation délivrée le 2 juillet 2024 de sorte que l’action est nécessairement recevable.
Sur le bien fondé de l’action en paiement au titre du crédit affecté du 10 mars 2023:
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit l’exemplaire de l’offre de contrat de crédit affecté signée de M. [I] [P] le 10 mars 2023.
M. [I] [P] a par sa signature sur la “demande de financement/attestation de livraison”, conformément aux dispositions de l’article L312-47 du code de la consommation, expressément demandé la livraison immédiate du véhicule financé, ouvrant ainsi un délai de rétractation expirant à la date de la livraison, sans pouvoir ni excéder quatorze jours ni être inférieur à trois jours.
M. [I] [P] a signé le procès verbal de réception du véhicule le 16 mars 2023
Le tableau d’amortissement ainsi que l’historique financier établissent que le déblocage des fonds a été réalisé le 20 mars 2023.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE verse au débat le justificatif de remise de la FIPEN, le justificatif de consultation du FICP avant déblocage des fonds et les pièces justificatives de vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur au regard de la situation déclarée sur la fiche de renseignement (certificat de salaire, facture de téléphonie).
Le crédit ainsi souscrit engage M. [I] [P] au remboursement des échéances contractuellement convenues.
Or, l’historique de compte fait ressortir plusieurs échéances impayées depuis le dernier prélèvement honoré le 20 juillet 2023.
M. [I] [P] sur lequel pèse la charge de la preuve des paiements n’a pas comparu. Il échoue donc à démontrer qu’il a satisfait à son obligation principale.
Il est de principe constant que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce le contrat de crédit prévoit que le contrat pourra être résilié à l’initiative du prêteur, après l’envoi d’une mise en demeure par recommandé, en cas de non paiement à bonne date des sommes dues au titre du contrat.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie de l’envoi d’une lettre en recommandé avec accusé de réception en date du 3 juin 2024, reçue le 8 juin 2024, laissant à l’emprunteur un délai de 10 jours pour procéder au paiement intégral des échéances impayées, sous peine de déchéance du terme.
Aussi, à défaut de paiement la résiliation est donc acquise au prêteur, ce qu’il convient de constater.
L’article L312-39 du code de la consommation permet au prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et de solliciter que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE peut donc prétendre au paiement de :
— 28 602.82€ au titre du CRD à date du 1er INR,
— 1469.24€ au titre des intérêts échus et non payés entre le 1er INR et la date de déchéance du terme,
soit la somme de 30072.06 € .
Statuant dans la limite de la demande au titre du capital restant dû et des échéances impayées en principal et intérêts, il convient de retenir la somme de 29367.73€.
Cette somme produit intérêts au taux contractuel de 5.98% (et non 6.15% qui correspond au TAEG) et ce à compter de la mise en demeure du 3 juin 2024.
Par ailleurs conformément aux dispositions contractuelles, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est en droit de réclamer paiement d’une indemnité de 8% du capital restant dû, soit dans la limite de la demande, la somme de 2145.03 € qui produit intérêts au taux légal à compter du jugement.
M. [I] [P] sera donc condamné au paiement desdites sommes.
Sur les demandes accessoires :
Il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, l’application de cette disposition étant proscrite par la législation consumériste.
M. [I] [P] succombant, il supportera les dépens.
Par ailleurs, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort ;
DECLARE RECEVABLE l’action en paiement de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du contrat de crédit affecté souscrit par M. [I] [P] le 10 mars 2023;
CONSTATE la résiliation de plein droit et l’exigibilité des sommes dues au titre de ce crédit à date du 19 juin 2024;
CONDAMNE M. [I] [P] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 29367.73€ (vingt neuf mille trois cent soixante sept euros soixante treize centimes) laquelle produit intérêts au taux contractuel de 5.98% l’an à compter du 3 juin 2024 ;
CONDAMNE M. [I] [P] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2145.03 € (deux mille cent quarante cinq euros trois centimes) qui produit intérêts au taux légal à compter du jugement au titre de l’indemnité de 8% du capital restant dû ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE M. [I] [P] aux dépens ;
CONDAMNE M. [I] [P] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des frais irrépétibles ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 28 février 2025, par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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