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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 23 oct. 2025, n° 23/07744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 23 Octobre 2025
Dossier N° RG 23/07744 – N° Portalis DB3D-W-B7H-KAKQ
Minute n° : 2025/ 402
AFFAIRE :
Madame [R] [M] en son nom personnel et en qualité de réprésentante légale de son fils mineur [B] [Y], Monsieur [W] [Y] en son nom personnel et en qualité de réprésentant légal de son fils mineur [B] [Y] C/ MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE DU VAR en qualité d’organisme social de Monsieur [W] [Y], Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la SAS LUCHEUX
JUGEMENT DU 23 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI, Première Vice-présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Octobre 2025 mis en délibéré au 23 Octobre 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à Me Alexandra BOUCLON-LUCAS
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame Madame [R] [M]
en son nom personnel et en qualité de réprésentante légale de son fils mineur [B] [Y]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 7]
Monsieur Monsieur [W] [Y]
en son nom personnel et en qualité de réprésentant légal de son fils mineur [B] [Y]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 7]
représentés par Maître Philippe-youri BERNARDINI, de la SELARL CABINET BERNARDINI, avocat au barreau de TOULON
D’UNE PART ;
DEFENDERESSES :
MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE DU VAR en qualité d’organisme social de Monsieur [W] [Y]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la SAS LUCHEUX
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Alexandra BOUCLON-LUCAS, avocat au barreau de TOULON
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 juillet 2018, Monsieur [W] [Y], au guidon de son vélo sur un trajet travail – domicile, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel a été impliqué un véhicule terrestre à moteur appartenant à la SAS LUCHEUX, assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Le docteur [O] [P], désigné dans le cadre du processus engagé amiablement entre les parties, a déposé son rapport le 6 octobre 2020.
Faute d’accord entre les parties quant au montant de l’indemnisation des préjudices subis des suites de l’accident, par acte délivré les 20 et 26 octobre 2023, monsieur [W] [Y] et madame [R] [M], agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [B], ont fait assigner la SA AXA FRANCE IARD et la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE du VAR devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins d’indemnisation du préjudice issu de l’accident sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Aux termes de leurs conclusions dernièrement notifiées le 4 juillet 2024, les demandeurs sollicitent de :
Vu la loi du 5 juillet 1985,
— CONDAMNER la société d’assurance AXA France IARD, assureur du véhicule terrestre à moteur appartenant à la SAS LUCHEUX, à indemniser intégralement Monsieur [W] [Y] du préjudice corporel subi suite à l’accident du 3 juillet 2018.
En conséquence,
— CONDAMNER la société d’assurance AXA France IARD à payer à Monsieur [W] [Y] les sommes ci-après :
Tierce personne temporaire 9.500 €
Perte de gains professionnels actuels Néant
Pertes de gains professionnels futurs comprenant la perte de droits à la retraite
Créances échues : 25.543,97 €
Créances à échoir : 447.171,28 €
Total PGPF 472.7715,25 €
Incidence professionnelle 10.000 €
Tierce personne permanente
Créances échues : 14.082,60 €
Créances à échoir : 239.972,25 €
Total [Localité 12] personne 254.054,85 €
Déficit fonctionnel temporaire 8.971,50 €
Souffrances endurées 16.000 €
Préjudice esthétique temporaire 1.500 €
Déficit fonctionnel permanent 107.360 €
Préjudice d’agrément 6.000 €
Préjudice esthétique permanent 3.000 €
PROVISION A DÉDUIRE : 30.000 €
— DÉBOUTER Axa France IARD de sa demande de condamnation de Monsieur [Y] à lui verser la somme de 1.695,95 euros au titre des frais de transport
Vu l’article L 211-9 et suivants du code des assurances
— Au principal, compte tenu du caractère manifestement insuffisant des offres CONDAMNER la société AXA France IARD au doublement des intérêts légaux à compter de l’expiration du délai maximal de huit mois après l’accident, soit le 3 mars 2019, et ce jusqu’au jour de la décision à intervenir, avec pour assiette de la pénalité la totalité de l’indemnité allouée, avant imputation des provisions versées et de la créance des tiers payeurs ;
— ORDONNER que les intérêts échus pour une année seront eux-mêmes productifs d’intérêts à compter du 3 mars 2020.
Subsidiairement, si le Tribunal ne retenait pas le caractère incomplet de l’offre s’apparentant à une absence d’offre, compte tenu du caractère tardif de l’offre CONDAMNER la société AXA France IARD au doublement des intérêts légaux à compter du 3 mars 2019, et ce jusqu’au 20 janvier 2023, date de son offre d’indemnisation ;
— ORDONNER que l’intérêt légal doublé sera assis sur le montant de ladite offre, avant imputation des provisions versées et de la créance des tiers payeurs, avec capitalisation à compter du 3 mars 2020.
— CONDAMNER la société d’assurance AXA France IARD à payer à Monsieur [W] [D]
[U] et à Madame [R] [M] en qualité de représentants légaux de leur fils
mineur [B] la somme de 8.500 € en réparation de son préjudice d’affection
— CONDAMNER la société d’assurance AXA France IARD à payer à Madame [R] [M] la somme de 8.500 € en réparation de son préjudice d’affection
— CONDAMNER la société d’assurance AXA France IARD à payer à Monsieur [W] [Y] les intérêts légaux à compter de la signification de la présente assignation valant mise en demeure, avec anatocisme par application de l’article 1343-2 du Code civil ;
— CONDAMNER la société d’assurance AXA France IARD à payer à Monsieur [W] [Y] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Philippe Youri BERNARDINI, représentant la SELARL CABINET BERNARDINI, Avocat, sur son offre de droit conformément aux termes des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— ORDONNER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 septembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SA AXA FRANCE IARD demande au Tribunal, au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, de :
— LIQUIDER L’INDEMNISATION DE M [W] [Y] sur la base de l’offre définitive détaillée au dispositif de ses écritures ;
— DÉDUIRE les provisions versées soit la somme totale de 31.695 € 94
— LIQUIDER L’INDEMNISATION DE Madame [R] [M] sur la base de l’offre de 5.000 euros
— LIQUIDER L’INDEMNISATION de [B] [Y] sur la base de l’offre de 3.000 euros
— FIXER la période de la pénalité L 211-9 et suivants du code civil à la période du 3 mars 2019 au 30 décembre 2020, et à titre subsidiaire du 3 mars 2019 au 20 janvier 2023 et à titre très subsidiaire du 3 mars 2019 au 30.05.24
— FIXER l’assiette de la pénalité L 211-9 et suivants du code civil l’offre considérée comme valide par la juridiction et non l’indemnisation fixée par la juridiction,
— FIXER l’assiette de la pénalité L 211-9 et suivants du code civil aux arrérages échus à compter de l’expiration du délai ouvert à l’assureur pour faire une offre jusqu’au jour de l’offre si elle intervient, ou à défaut, jusqu’au jour du jugement définitif, et non sur le capital
— ORDONNER la capitalisation uniquement à compter du délai expiré d’un an après le prononcé de la décision prononçant cette pénalité.
— REJETER la demande d’exécution provisoire
— RÉDUIRE à de plus justes proportions la demande fondée sur l’article 700 du CPC
— REJETER la demande de condamnation de la concluante aux intérêts légaux à compter de l’assignation
Bien que régulièrement assignée, la MSA du VAR n’a pas constitué avocat. Ses débours définitifs sont toutefois produits aux débats par les demandeurs.
L’article 455 du code de procédure civile prévoit que “Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.”
Par ordonnance en date du 7 janvier 2025, le Juge de la mise en état a clôturé la procédure dont l’examen été renvoyé à l’audience du Tribunal Judiciaire le 12 mars 2025.
A l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées de la mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025, prorogé au 23 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur le droit à indemnisation de monsieur [W] [Y]
En application de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, monsieur [W] [Y], victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule automobile de la SAS LUCHEUX, et assuré auprès de la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD, bénéficie d’un droit à réparation intégrale du préjudice subi, ce qui n’est pas contesté par la défenderesse.
Sur le préjudice de monsieur [W] [Y]
Les parties s’entendent pour que le rapport établi par le docteur [O] [P] le 6 octobre 2020, serve de base à l’indemnisation des préjudices subis par [W] [Y] et ses proches des suites de l’accident du 3 juillet 2018.
Il résulte de ce rapport d’expertise que les préjudices ayant un lien direct et certain avec l’accident sont les suivants, la consolidation des blessures étant fixée au 3 juillet 2020 :
« DFTT du 3.07.18 au 7.09.18
DFTP de 35% du 8.09.18 au 2.07.20
SE 3,5/7 prenant en compte les différentes fractures non opérées les différentes prises en charge initiales y compris le séjour en réanimation et les thérapeutiques actives
AIPP 31 % (barème du concours médical) après validation des deux avis spécialisés et la prose en compte de la limitation in fine des mouvements de l’épaule gauche chez un sujet droitier
PE 1,5/7 compte tenu de la modification du relief claviculaire gauche et du très discret état cicatriciel facial
ATP 3 h /semaine exclusivement destinée à M [Y] en particulier pour les aides au ménage, les aides de stimulation et un appui dans les taches administratives comme l’a préconisé le sapiteur neuropsychologique
PREJUDICE PROFESSIONNEL : il subsiste, post consolidation une inaptitude à certains aspects de l’activité professionnelle antérieure telle que la manipulation d’engin à moteur
PA il persiste une impossibilité à la reprise du vélo
DSF il subsiste une augmentation des traitements anti-comitiaux à prendre en compte au titre des suites du sinistre.
Absence de tout autre dommage en relation avec l’accident. ".
Les rapports de chacun des deux experts constituent une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le [Date naissance 3] 1981, qui travaillait en qualité d’ouvrier agricole au sein de l’ESAT SAIMPA de [Localité 9] au moment des faits, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
L’évaluation du dommage doit être faite au moment où le Juge statue.
Il est rappelé que, tenu d’assurer la réparation intégrale sans perte ni profit, du dommage actuel et certain de la victime, le Juge du fond apprécie souverainement le barème le plus approprié et ce, sans avoir même à la soumettre au contradictoire.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais de 2025, le mieux adapté aux données économiques actuelles et aux éléments de l’espèce, à savoir celui fondé sur les tables d’espérance de vie France entière 2020-2022 et les tables prospectives 2021-2121, publiées par l’INSEEH, sur un taux d’intérêt de 0,5 % et une différenciation des sexes.
I- Les préjudices patrimoniaux
— les dépenses de santé actuelles :
Ces dépenses sont constituées des frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, d’appareillage, et de transport pris en charge par la MSA à hauteur de la somme de 75.693,60 euros suivant décompte produit en date du 15 février 2021. En effet, contrairement à ce qui est soutenu par l’assureur, ces prestations, assumées pour le compte de la victime des suites du fait dommageable, s’intègrent au calcul de l’indemnité due par le tiers responsable au titre des dépenses de santé, en ce compris les frais de transports médicaux, lesquels se distinguent des frais de transport dont la victime peut demander la prise en charge au titre des frais divers.
Monsieur [W] [Y] ne sollicite aucun remboursement à ce titre.
Les dépenses de santé actuelles doivent donc être fixées à la somme de 75.693,60 euros s’agissant de la créance de la MSA.
— les dépenses de santé futures :
Il peut s’agir de dépenses uniques ou de dépenses qui vont être exposées de manière viagère. Dans
ce cas, l’indemnité est capitalisée.
M [Y] ne formule aucune demande à ce titre.
L’expert retient la nécessité d’une augmentation des traitements anti-comitiaux à prendre.
La créance de la MSA est fixée à 584 euros par an soit à titre viagère à la somme de 17.886,17 euros, avec laquelle s’accorde la SA AXA FRANCE IARD.
— les frais divers
Contrairement à ce qui est évoqué par AXA dans ses écritures, monsieur [W] [Y] ne sollicite aucune somme au titre d’éventuels frais de transport.
En outre, les frais de transports médicaux ont été retenus au titre des dépenses de santé actuelles s’agissant de la créance de la MSA.
Il ne sera donc pas statué sur ce point.
— L’assistance par tierce personne
temporaire
Le demandeur sollicite la fixation de son indemnisation de ce chef à la somme de 9.500 euros sur la période allant du 8 septembre 2018, date de retour au domicile au 2 juillet 2020, veille de la consolidation, à raison de 5 heures par semaine et sur la base d’un taux horaire de 20 euros.
La SA AXA FRANCE IARD ne s’oppose pas au principe de cette indemnisation mais propose de limiter le taux horaire à 15 euros.
Si l’expert n’a pas repris ce poste de préjudice aux termes de son rapport, il convient de relever que celui-ci a retenu la nécessité d’une iade par tierce personne à titre définitif et que l’état de santé de monsieur [W] [Y], durant la période précédant la consolidation nécessitait, évidemment, une aide par tierce personne qu’il précise avoir été une aide familiale.
Il est constant que le Juge n’est jamais tenu par les conclusions de l’expertise médicale et que l’indemnisation de ce poste de préjudice doit se faire au regard de la justification des besoins et non de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale. Il est tenu compte de l’accord des parties quant à un besoin évalué à 5 heures par semaine durant les 95 semaines précédant la consolidation.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 20 euros.
S’agissant de la tierce personne temporaire (avant consolidation) : du 8 septembre 2018 au 2 juillet 2020, soit 95 semaines et donc 475 heures, elle sera indemnisée à hauteur de 475 heures X 20 euros, soit 9.500 euros.
définitive
A ce titre, l’expert a retenu un besoin à raison de 3 heures par semaine. Les parties s’accordent sur ce point mais s’opposent sur le taux horaire à retenir. Il a déjà été indiqué supra que le calcul sera fait sur la base de 20 euros de l’heure.
S’agissant de la période écoulée, post consolidation, soit entre les 3 juillet 2020 et 31 décembre 2024 et pour 234,71 semaines, la somme due est donc de 14.082,60 euros.
En outre, monsieur [W] [Y] sollicite l’indemnisation de la nécessité d’assistance par une tierce personne à titre permanent à titre viager.
Lorsque le coût des frais d’assistance par une tierce personne doit se répéter postérieurement à la date de consolidation, il convient d’abord de distinguer entre les dépenses déjà exposées, entre la consolidation et la décision (arrérages échus), et les dépenses à venir après la décision (arrérages à échoir); ces dernières devront être annualisées puis capitalisées en application du barème de capitalisation retenu, soit en l’espèce le barème 2022 de la gazette du Palais, tandis que les premières ont déjà été retenues supra.
Contrairement aux affirmations de AXA et quand bien même l’assistance serait actuellement apportée par un proche de la victime, il y a lieu, en cas de nécessité d’aide permanente, ce qui est le cas en l’espèce, de retenir une indemnisation sur la base de 412 jours.
Il sera tenu compte des devis produits aux débats par la victime et du coût mensuel moyen de 372 euros à ce titre, à rapporter sur une année de 412 jours.
Rien ne justifie le versement d’une rente trimestrielle au profit de monsieur [W] [Y] plutôt que d’un capital alors même qu’il justifie être en capacité de gérer son argent et que le principe de réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit, conduit plus volontiers au versement d’un capital.
Comme précisé en introduction des motifs de la présente décision, le barème de capitalisation retenue est celui de la gazette du Palais 2025 au taux de 0,5 %, soit en l’espèce, en tenant compte de l’âge de la victime au 1er janvier 2025, un euro de rente de 33,626.
La somme due s’agissant de la période à échoir s’élève donc à 372 euros par mois x 13,73 mois x 33,626 euro, soit 171.746,81 euros.
Ainsi la somme totale due au titre de la tierce personne permanente est de (171.746,81+ 14.082,60) 185.829,41 euros.
Les préjudices professionnels
— La perte de gains professionnels actuels
Ce poste tend à indemniser la victime de la perte totale ou partielle de ses revenus entre la date du fait dommageable et la date de consolidation ainsi que des incidences périphériques de ses difficultés professionnelles temporaires.
Il doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
Il s’agit donc du préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire. Elle se calcule en net et hors incidence fiscale.
Il est en effet retenu que la perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle ou les deux selon les périodes. L’évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation.
En l’espèce, monsieur [W] [Y] ne formule aucune demande à ce titre.
Il convient néanmoins de retenir le montant des indemnités journalières versées par la MSA durant la période précédant la consolidation, soit la somme de 15.369,56 euros.
— La perte de gains professionnels futurs
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
Au moment de l’accident, Monsieur [W] [Y] travaillait comme ouvrier agricole dans un ESAT, soit en milieu protégé et ce, depuis le 1er août 2006, soit douze années.
Le rapport d’expertise du Docteur [P] conclut «il subsiste, post-consolidation, une inaptitude à certains aspects de l’activité professionnelle antérieure telle que la manipulation d’engin à moteur». Il rappelle également, comme relevé par l’assureur : «l’état post-traumatique actuel, venant s’ajouter à un état antérieur chirurgical post-tumoral, est de nature à ne pas lui permettre de reprendre certains activités professionnelles antérieurs comme précédemment exercées, bien qu’en milieu protégé, mais devraient permettre de reprendre un métier dans le travail du bois ou la confection de murs en pierres sèches à hauteur d’hommes mais également le jardinage en milieu protégé».
Il a fait l’objet d’un licenciement après avis du médecin de la MSA qui retenait que « état de santé incompatible avec la reprise de l’activité professionnelle au sein de l ESAT de [Localité 9] . Pas de reclassement possible au sein de l’établissement suite étude du poste du 9.04.21».
Si l’assureur fait valoir qu’il résulte de ces éléments que monsieur [W] [Y] n’est aucunement devenu inapte à l’exercice de toute activité professionnelle, celui-ci ne s’oppose néanmoins pas au principe de l’indemnisation d’une perte de gains professionnels futurs.
Quoi qu’il en soit, il doit être rappelé que, dès lors que la victime est déclarée inapte à exercer son activité professionnelle antérieure, le licenciement doit être considéré comme étant la conséquence directe de l’accident. En outre, compte tenu des fragilités antérieures de monsieur [W] [Y] qui exerçait déjà son activité dans un cadre protégé, et des restrictions nouvelles faisant suite à l’accident, il ne peut qu’être retenu que ses chances de retrouver un emploi rémunéré sont illusoires alors qu’aucun reclassement n’a pu intervenir à l’ESAT de [Localité 9] où il exerçait depuis douze années et qu’il est nettement plus difficile d’obtenir une place en ESAT, d’autant plus compte tenu des restrictions relevées, que pour un emploi traditionnel, non protégé.
Il résulte des pièces versées aux débats, les parties s’accordant sur ce point, que, s’agissant d’un accident du travail, monsieur [W] [Y] a bénéficié d’un maintien de salaire de la part de son employeur à compter de l’accident et jusqu’au 3 juillet 2021. A compter de cette date, il a perçu des indemnités journalières de la MSA avant de percevoir une pension d’invalidité à compter du 22 décembre 2021.
Contrairement au raisonnement retenu par monsieur [W] [Y] aux termes de ses écritures, il est en revanche constant que l’allocation aux adultes handicapés est dépourvue de caractère indemnitaire et ne peut donc être prise en compte pour évaluer la perte de gains professionnels de la victime.
Durant la période de maintien de salaire, monsieur [W] [Y] a bénéficié ainsi d’une somme moyenne mensuelle nette de 683 euros en 2019, 756 euros en 2020, 694 euros entre les 1er janvier et 30 juin 2021.
Sur la période du 1er juillet au 31 décembre 2021, il aurait dû ainsi percevoir une somme totale d’environ 4164 euros nets.
Or, il a perçu des indemnités journalières pour 3.497,71 euros et un complément de salaire pour 62,12 euros, soit un total de 3.559,83 euros.
Il a donc subi une perte de revenus de 604 euros en 2021.
S’agissant des années 2022, 2023 et 2024, les revenus de monsieur [W] [Y] ont été les suivants, hors AAH :
2022 : 4.961,92 euros de pension d’invalidité et 2.610,84 euros de rente accident du travail, soit 7.572,76 euros et un revenu mensuel moyen de 631 euros ;
2023 : 5.139,92 euros de pension d’invalidité et 2.704,47 euros de rente accident du travail, soit 7.844,39 euros et un revenu mensuel moyen de 653 euros ;
1er trimestre 2024 : 1.289,88 euros de pension d’invalidité et 678,69 euros de rente accident du travail, soit 1.968,57 euros et un revenu mensuel moyen de 656 euros ;
Si on prend en compte la revalorisation qu’il aurait pu espérer de son salaire à l’ESAT, celui-ci aurait été de 736 euros par mois en 2022, 775 euros par mois en 2023 et 793 euros par mois en 2024.
Soit :
— une perte mensuelle en 2022 de 105 euros et annuelle de 1.260 euros ;
— une perte mensuelle en 2023 de 122 euros et annuelle de 1.464 euros ;
— une perte mensuelle en 2024 de 137 euros et annuelle de 1.644 euros ;
La perte totale de revenus entre la date de consolidation et le 31 décembre 2024 s’élève ainsi à la somme de 4.972 euros, laquelle sera retenue au titre de la perte des gains futurs échus.
S’agissant de la perte de gains futurs à échoir, il sera tenu compte de la perte mensuelle de 137 euros, qu’il convient de capitaliser de manière viagère afin de tenir compte de la perte des droits à la retraite, tel que sollicité par la victime, dès lors que cette perte n’est pas sollicitée au titre d’une éventuelle incidence professionnelle.
Au 1er janvier 2025, monsieur [W] [Y] était âgé de 43 ans.
Le montant de la perte de gains professionnels futurs à échoir s’élève donc à 55.281,14 euros.
Soit une somme totale à ce titre de 60.253,14 euros.
Toutefois, compte tenu de la proposition de la SA AXA FRANCE IARD qui s’élève à 106.984,75 euros en cas de capitalisation, c’est cette somme qui sera allouée à monsieur [W] [Y], précision étant faite que rien ne justifie en l’espèce l’attribution d’une rente viagère à la victime plutôt que d’un capital comme sollicité par l’assureur.
— l’incidence professionnelle
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Cette incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
En l’espèce, monsieur [W] [Y] sollicite qu’une somme de 43.219 euros lui soit accordée à ce titre, que l’assureur demande de limiter à la somme de 7.000 euros.
Monsieur [W] [Y] sollicite le versement d’une somme de 10.000 euros à ce titre en faisant valoir que ce poste de préjudice ne se confond pas à la perte de gains professionnels futurs, ce à quoi acquiesce AXA.
Il est donc fait droit à cette demande à hauteur de 10.000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
— le déficit fonctionnel
temporaire :
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie par monsieur [W] [Y] en l’espèce, il doit être réparé sur la base de 27 euros par jour, étant précisé que les parties s’accordent pour tenir compte des conclusions du rapport d’expertise à ce titre, soit :
— déficit fonctionnel temporaire total, soit 27 euros par jour, du 03/07/18 au 07/09/18, soit pour 67 jours, la somme de 1.809 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 35 %, soit 9,45 euros par jour, du 08/09/18 au 02/07/20, soit pour 663 jours, la somme de 6.265,35 euros,
et au total la somme de 8.074,35 euros.
permanent :
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent résultant de l’atteinte permanente à l’intégrité tant physique que psychique de monsieur [W] [Y] à hauteur de 31 %. La victime fait valoir que celui-ci aurait plus justement dû être évalué à 32 % compte tenu des rapports de chacun des sapiteurs. Il est néanmoins relevé que ce taux a été retenu par l’expert « après validation des deux avis spécialisés et la prise en compte de la limitation in fine des mouvements de l’épaule gauche chez un sujet droitier » et n’a fait l’objet d’aucune contestation par le biais de dire à l’expert. En outre, il ne saurait être considéré que le taux final retenu ne serait que la somme de chacun des taux retenus par les sapiteurs mais qu’au contraire, celui-ci tient compte d’un déficit plus global, l’expert désigné ayant vocation à le fixer après avoir pris en compte les différents éléments soulevés par chacun des sapiteurs. En l’espèce, aucun des éléments produits par monsieur [W] [U] n’est de nature à venir contredire l’avis de l’expert, la seule question du simple calcul arithmétique étant insuffisante. L’évaluation sera donc faite au regard du taux de 31 % retenu par l’expert.
A la date de la consolidation, monsieur [W] [Y] était âgé de près de 39 ans.
Monsieur [W] [Y] sollicite l’attribution d’une somme de 107.360 euros, que l’assureur propose de voir limitée à la somme de 80.600 euros.
Ces éléments justifient la fixation de l’indemnisation de monsieur [W] [Y] à la somme de 104.005 euros.
— Souffrances endurées
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison des douleurs endurées lors de l’accident, des douleurs et contraintes endurées lors des soins (port d’appareils de contention, confinement à domicile, prises de médicaments et leurs conséquences, injections), du suivi psychologique, de la longueur et la pénibilité de la rééducation, de la durée prolongée des soins, de l’inconfort, de la perturbation des conditions d’existence et du désagrément psychologique.
Monsieur [W] [Y] sollicite qu’il soit fixé à la somme de 16.000 euros, que la SA AXA FRANCE IARD propose de limiter à 8.500 euros.
Évalué à 3,5/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 8.500 euros.
— Préjudice esthétique
— temporaire :
Il vise à réparer une altération de l’apparence physique avant la date de consolidation.
Monsieur [W] [Y] sollicite qu’il soit fixé à la somme de 1.500 euros, ce que la la SA AXA FRANCE IARD demande de voir limiter à 500 euros.
Si l’expert n’a pas évalué ce poste de préjudice, force est de constater qu’il a retenu l’existence d’un préjudice esthétique permanent et qu’il fait état, dans son rapport, notamment d’un tramatisme de la face avec fracture enfoncement du malaire gauche, fracture déplacée de la clavicule gauche mais aussi d’une intubation durant son hospitalisation en service de réanimation.
Ce poste de préjudice sera donc retenu à hauteur de 1.000 euros.
— permanent :
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
Monsieur [W] [Y] sollicite le versement d’une somme de 3.000 euros que AXA demande de voir réduite à 2.000 €.
Évalué à 1,5/7 par l’expert, en raison notamment de la modification du relief claviculaire gauche et du très discret état cicatriciel facial, il justifie l’octroi d’une indemnité de 2.000 euros.
— Préjudice d’agrément
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
Monsieur [W] [Y] sollicite qu’il lui soit accordé une somme de 6.000 euros de ce chef en faisant valoir qu’il ne peut plus pratiquer le vélo.
La SA AXA FRANCE IARD ne conteste pas le principe de l’indemnisation de ce préjudice et propose de verser 2.000 euros.
L’expert a noté l’absence de possibilité de reprise du vélo.
Or, il résulte des faits mêmes de l’espèce que monsieur [W] [Y] se rendait au travail en vélo, ce qui est confirmé par l’attestation de monsieur [C], collègue de travail, qui fait état du partage des trajets quotidiens en vélo mais également des longues balades faites durant les fins de semaine et de la passion de la victime pour ce sport.
Il sera donc accordé une somme de 6.000 euros à ce titre.
Sur le préjudice des proches de monsieur [W] [Y]
Il est constant que le préjudice subi par les proches d’une victime donne droit à indemnisation dès lors qu’il est personnel, direct, certain et licite.
Le préjudice d’affection est le préjudice moral causé par les blessures, le handicap, les souffrances de la victime directe. Il doit être indemnisé même s’il n’a pas un caractère exceptionnel. Son montant est fixé en fonction de l’importance du dommage corporel de la victime directe et sa réparation implique l’existence d’une relation affective réelle avec le blessé.
En l’espèce il est établi que monsieur [W] [Y] partage sa vie avec madame [R] [M] depuis au moins l’année 2008, soit dix années avant l’accident et qu’ils ont eu un enfant commun, [B], né le [Date naissance 4] 2014 et âgé de 4 ans lors de l’accident.
Ils sollicitent l’indemnisation du préjudice d’affection subi des suites de l’accident de ce dernier à hauteur de 15.000 euros chacun.
AXA ne s’oppose pas au principe de cette indemnisation mais sollicite qu’elle soit réduite à la somme de 5.000 euros pour la compagne et 3.000 euros pour l’enfant.
Sont produites aux débats des attestations de proches faisant état du choc psychologique subi par les proches de monsieur [W] [Y] des suites de l’accident et des répercussions sur leur vie quotidienne, ayant conduit à la mise en place d’un suivi psychologique au long court et, pour sa compagne, à un arrêt de travail de 1 mois immédiatement après l’accident ainsi qu’à la prise d’un traitement médicamenteux.
Il est par ailleurs rappelé que monsieur [W] [Y] a été percuté par une voiture alors qu’il sortait du travail en vélo et a été transporté par les pompiers à l’hôpital de [Localité 9] avant d’être transféré en réanimation à l’hôpital de la TIMONE, à [Localité 11]. Il résulte des éléments rappelés par le médecin expert que celui-ci était alors dans le coma et intubé, souffrant notamment d’un hématome sous-dural. Outre les conséquences physiques de l’accident, il a par ailleurs souffert d’une reprise des crises d’épilepsie alors que son état antérieur, de ce point de vue, était stabilisé avant l’accident. Il a retrouvé un état de conscience normal à compter du 13 juillet, soit dix jours après l’accident. Il a ensuite été transféré dans un centre de rééducation qui souligne son état de désorientation à son arrivée, des troubles mnésiques et de l’équilibre. Il a pu regagner son domicile le 7 septembre 2018, soit deux mois après l’accident, son état nécessitant toutefois la poursuite de 2 à 3 séances de rééducation par semaine. Il est par ailleurs rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle retenu par l’expert s’élève à 31 % en lien notamment avec des séquelles neurologiques et auditives.
Ainsi les proches de monsieur [W] [Y], qui partagent son quotidien, ont été directement confrontés aux souffrances et séquelles subies par celui-ci, ayant nécessité une adaptation de leur part quant aux relations entretenues.
Il convient de réparer le préjudice d’affection subi par chacun à hauteur de 12.000 euros.
Sur le doublement des intérêts
Il résulte de l’article L.211-13 du code des assurances que « Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur".
L’article L.311-9 du code des assurances dispose que « Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres".
Il est constant qu’une action judiciaire n’exonère pas l’assureur de présenter une offre d’indemnisation, ne serait-ce que provisionnelle, à la victime, dans les délais. Cette offre doit comporter tous les éléments connus du préjudice indemnisable.
En cas d’expertise médicale, la connaissance par l’assureur de la consolidation résulte de la date du dépôt du rapport d’expertise médicale fixant la date de consolidation, seule la date de communication du rapport d’expertise aux parties permettant toutefois de présumer la connaissance de la consolidation par l’assureur et pouvant raisonnablement servir de point de départ au délai de cinq mois.
Ainsi, à défaut d’avoir été informé, dans les trois mois de l’accident, de la date de consolidation de l’état de la victime blessée, l’assureur doit faire une offre de provision dans le délai de huit mois de l’accident puis une offre définitive d’indemnisation dans le délai de 5 mois suivant la date à laquelle il a eu connaissance de la consolidation.
En l’espèce, l’accident a eu lieu le 3 juillet 2018 de sorte que l’assureur devait présenter une offre provisionnelle au plus tard le 3 mars 2019. Ensuite, le rapport d’expertise fixant la date de consolidation ayant été rendu le 6 octobre 2020, il avait jusqu’au 6 mars 2021 pour présenter une offre définitive.
Or, les parties s’accordent à dire que l’assureur n’a formulé aucune offre d’indemnisation avant le 30 décembre 2020, date d’une première offre définitive. Si monsieur [W] [Y] estime cette offre incomplète et devant donc être considérée comme une absence d’offre, il convient de relever que celle-ci comporte l’ensemble des postes de préjudice retenu par l’expert, à l’exception de la perte de gains futurs et de l’incidence professionnelle, lesquels sont mis pour mémoire dans l’attente de la production par la MSA de ses débours définitifs.
Or, il résulte des écritures de monsieur [W] [Y] lui-même qu’il a été difficile d’obtenir la production de ses débours définitifs par la MSA, ceux-ci ayant finalement été produits le 15 février 2021. Dès lors, l’offre du 30 décembre 2020, bien que tardive, sera considérée comme une offre réelle et non manifestement insuffisante et le doublement du taux de l’intérêt s’appliquera donc sur la période courant du 3 mars 2019 au 30 décembre 2020.
Le doublement du taux de l’intérêt légal s’appliquera sur le montant de l’offre, soit, après prise en compte des arrérages échus de la rente proposée au titre de l’assistance par tierce personne définitive, la somme de 189.974,41 euros, créance de la MSA comprise (au titre des dépenses de santé actuelles).
Monsieur [W] [Y] a formé une demande de capitalisation des intérêts dès la délivrance de son assignation à AXA le 20 octobre 2023, à laquelle il sera fait droit sur le fondement des dispositions de l’article 1343-2 du code civil. Contrairement à ce que soutient AXA, aucun élément ne justifie que cette capitalisation soit écartée en matière d’intérêts au taux légal doublé. Elle s’appliquera donc sur la totalité des sommes dues.
Récapitulatif
Dès lors, le préjudice subi par monsieur [W] [Y] des suites de l’accident du 3 juillet 2018 s’établit comme suit :
— Préjudices patrimoniaux temporaires
— dépenses de santé actuelles : 75.693,60 euros de créance de la MSA
— assistance par une tierce personne temporaire : 9.500 euros
— préjudices patrimoniaux permanents :
— dépenses de santé futures : 17.886,17 euros de créance de la MSA
— perte de gains professionnels actuels : 15.369,56 euros de créance de la MSA
— perte de gains professionnels futurs: 106.984,75 euros
— incidence professionnelle : 10.000 euros
— tierce personne permanente : 185.829,41 euros
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— déficit fonctionnel temporaire : 8.074,35 euros
— souffrances endurées : 8.500 euros
— préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros
— préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— déficit fonctionnel permanent : 104.005 euros
— préjudice d’agrément : 6.000 euros
— préjudice esthétique permanent: 2.000 euros
soit un préjudice total de 550.842,84 euros duquel il convient de déduire la créance de la MSA à hauteur de 108.949,33 euros.
Dès lors, AXA sera condamnée au paiement, à monsieur [W] [Y], de la somme de 441.893,51 euros desquels sera déduite les provisions d’ores et déjà versées, laquelle portera intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil.
Elle sera également condamnée au paiement des sommes dues au titre du préjudice d’affection des proches de monsieur [W] [Y] dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes
la SA AXA FRANCE IARD, qui succombe, prendra en charge les dépens de la présente procédure, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [W] [Y] le montant des frais engagés pour assurer sa défense. Il sera fait droit à sa demande au titre des frais irrépétibles de la présente procédure qui, compte tenu de sa durée, seront fixés à hauteur de 4.000 euros.
L’exécution provisoire de la décision n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire et au regard de l’ancienneté du litige, il est fait droit à la demande de monsieur [W] [Y] de ce chef. En effet, si AXA sollicite qu’elle soit écartée, elle n’explicite pas en quoi elle serait incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de monsieur [W] [Y] est entier ;
DIT que le préjudice indemnisable de la victime s’élève à la somme totale de 550.842,84 euros ;
DIT que la créance de la MSA du VAR s’établit à la somme de 108.949,33 euros ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [W] [Y], les sommes suivantes, en deniers ou quittances, au titre de la réparation de son préjudice corporel des suites de l’accident du 3 juillet 2018 :
— Préjudices patrimoniaux temporaires
— assistance par une tierce personne temporaire : 1.575 euros
— préjudices patrimoniaux permanents :
— perte de gains professionnels futurs échus : 106.984,75 euros
— incidence professionnelle : 10.000 euros
— tierce personne permanente : 185.829,41 euros
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— déficit fonctionnel temporaire : 8.074,35 euros
— souffrances endurées : 8.500 euros
— préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros
— préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— déficit fonctionnel permanent : 104.005 euros
— préjudice d’agrément : 6.000 euros
— préjudice esthétique permanent : 2.000 euros
soit une somme totale de 441.893,51 euros, le tout sauf à déduire les provisions versées et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT qu’il y aura intérêts sur la somme de 189.974,41 euros au double du taux légal à compter du 3 mars 2019 et jusqu’au 30 décembre 2020 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter du 20 octobre 2023 ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD , à payer, en réparation de leur préjudice d’affection les sommes suivantes :
— à Monsieur [W] [Y] et madame [R] [M] en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur, [B] [Y], la somme de 12.000 euros ;
— à Madame [R] [M], en son nom personnel, la somme de 12.000 euros ;
DÉBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de la présente procédure, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en font la demande.
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [W] [Y] une indemnité de 4.000 euros (quatre-mille) au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal ;
DÉBOUTE la SA AXA FRANCE IARD de sa demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 23 octobre 2025.
[D] GREFFIER [D] PRÉSIDENT
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