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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 22 mai 2026, n° 26/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
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Texte intégral
Minute n°26/
ORDONNANCE DU : 22 mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00027 – N° Portalis DB2N-W-B7K-IYJV
AFFAIRE : [E] [L]
c/ [O] [J] Sirene [Numéro identifiant 1], [G] [W] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [E] [L]
née le 19 Décembre 1996 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-baptiste RENOU de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
DEFENDEURS
Monsieur [O] [J] Sirene [Numéro identifiant 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jennifer NEVEU, avocat au barreau du MANS
Madame [G] [W] [S]
née le 23 Août 1963 à , demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-luc VIRFOLET, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 03 avril 2026,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 22 mai 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Madame [L] est propriétaire d’une maison située sur la parcelle n°[Cadastre 1] au [Adresse 1] à [Localité 2] laquelle est contigue à la maison de madame [S] située sur la parcelle n°[Cadastre 2] section C.
En octobre 2021, le mur entre les deux habitations s’est effondré. En avril 2024, madame [S] a initié la réfection de ce mur par l’intermédiaire d’une entreprise mandatée par ses soins. Or, en cours d’exécution, madame [L] s’est rendu compte d’un empiètement sur sa propriété. Mme [S] a alors sollicité un bornage amiable et l’expert a rendu son procès-verbal le 13 septembre 2024. Par mise en demeure du 17 décembre 2024, madame [S] a demandé à madame [L] de participer au règlement du bornage amiable, indiquant que le mur serait mitoyen. Madame [L] a refusé de signer le procès-verbal de bornage estimant que le mur était privatif car mur de soutènement ne retenant que les terres de madame [S].
Madame [L] a alors fait appel à un cabinet d’expertise amiable, le cabinet SARETEC. Une réunion d’expertise contradictoire a eu lieu le 27 octobre 2025 et la conclusion du cabinet a été de noter le caractère dangereux du mur aggravé par un empiètement. Mme [L] se trouve ainsi en difficulté pour réaliser des travaux d’aménagement extérieur.
Madame [S] l’a de nouveau sollicitée pour qu’elle prenne en charge 30 % du devis de réfection. Des tentatives de conciliation ont échoué. Aussi madame [L] a alors fait citer devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans, madame [T] pour voir ordonner une expertise judiciaire pour constater les malfaçons du mur reconstruit par sa voisine.
Dans le cadre de ses conclusions, madame [S] sollicite que soit acté sa demande d’intervention forcée de monsieur [O] [J], l’entrepreneur étant intervenu sur le mur litigieux, que la mission de l’expert soit complétée en ces termes “qu’il puisse recueillir tous les éléments de faits et techniques permettant d’apprécier la mitoyenneté ou non du mur séparatif”, que toutes autres demandes soient rejetées et les dépens réservés.
Elle fait valoir que la présence aux opérations d’expertise de monsieur [J] est essentiel, même s’il s’y oppose, d’une part parce que madame [L] considère que la réfection du mur n’a pas été correctement implantée, l’expert devant vérifier ce point, et parce que le mur s’est effondré, monsieur [J] ayant conscience de sa responsabilité, avait d’ailleurs évoqué la possibilité de le reconstruire.
Par assignation du 5 mars 2026, madame [S] a ainsi fait citer monsieur [J] devant le juge des référés estimant que sa responsabilité pourrait être engagée. Ce dernier s’oppose à sa mise en cause, expliquant qu’il est intervenu pour la construction d’un mur à la demande de madame [S] et que la recherche de délimitation entre les propriétés est intervenue postérieurement. Il a travaillé avec l’accord des deux propriétaires. Il sollicite par ailleurs la condamnation de madame [S] à lui régler la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
MOTIFS
Les affaires enrôlées sous les numéros RG 26/27 et 26/121 ayant le même objet et des parties communes seront jointes et enrôlées sous le numéro 26/27.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, madame [L] n’a pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’elle invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Elle doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Or, madame [L] communique le rapport d’expertise du cabinet SARETEC qui note que le nouveau mur empiète de 50 cm sur la propriété de madame [L],que l’ensemble du mur bouge et qu’il pourrait être dangereux. Madame [L] ne peut en l’état réaliser les travaux d’aménagement qu’elle a envisagés au vu des fondations du mur de clôture.
De même, la société polyexpert intervenant pour madame [S], note des malfaçons sur le mur réalisé par l’entrepreneur mandaté par madame [S].
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, madame [L] dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’elle allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de madame [L] le paiement de la provision initiale.
Il résulte des pièces versées aux débats et des explications développées par les demandeurs qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée, des désordres étant apparus après les travaux effectués par
La demande n’est au demeurant pas contestée par madame [S]. S’agissant de l’opposition de monsieur [J], elle devra être écartée dans la mesure où des désordres sur le mur qu’il a réalisé en partie ont été relevés et qu’il les a reconnu lors de la venue du cabinet polyexpert. Il a en effet été noté qu’il a reconnu son erreur dans la réalisation de la profondeur des fondations du mur (P 5/7 du rapport).
Sur les autres demandes
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront donc à la charge de la partie demanderesse, madame [L].
Par ailleurs, dans la mesure où monsieur [J], partie à la procédure devra participer aux opérations d’expertise, il n’y a pas lieu en l’état de faire droit à sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNE une expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder monsieur [X] [N], expert près la cour d’appel d’Angers, demeurant [Adresse 4] ([Courriel 1]) avec mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 2] ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit ;
— Visiter l’immeuble et plus particulièrement les extérieurs, décrire tous les désordres affectant le mur situé entre les deux propriétés et en préciser l’importance ;
— Rechercher la cause des désordres, en précisant notamment s’il y a eu défaut d’entretien ou malfaçons ;
— Préciser quelles sont ou pourraient être les conséquences de ces désordres ;
— Donner son avis sur la répartition des responsabilités imputables aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
— Proposer les remèdes propres à pallier les désordres et à assurer la remise en état ou en sécurité de l’immeuble, et donner son avis sur leur coût ;
— Décrire et chiffrer les travaux urgents qui s’avéraient indispensables pour éviter l’aggravation des désordres ;
— recueillir tous les éléments de faits et techniques permettant d’apprécier la mitoyenneté ou non du mur séparatif ;
— Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant le coût des reprises nécessaires en fonction de chaque entreprise intervenue sur le chantier ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par les demandeurs à la mesure qui devront consigner la somme de TROIS MILLE EUROS (3000 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans le mois de la présente décision étant précisé qu’ à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
DIT que les demandeurs à l’expertise seront dispensés du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert s’ils justifient qu’ils bénéficient de l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que monsieur [J] devra participer aux opérations d’expertise et que ces dernières lui seront communes et opposables ;
COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
DEBOUTE monsieur [J] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens resteront à la charge de madame [L] sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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