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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 8, 5 févr. 2024, n° 23/02899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 05 Février 2024
RG 23/02899 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XTHC/ 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE 24/
AFFAIRE
[C] [R] [J] [E] [W] épouse [Y]
C/
[L] [Y]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Majda BEN ABDELJAOUED, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 05 Février 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 10 novembre 2023 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [C] [R] [J] [E] [W] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Yves SAUVAYRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 590
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [Y]
né le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Guillaume ROSSI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 538
1 grosse et 1 expédition le :
— à Me Guillaume ROSSI, vestiaire : 538
— à Me Yves SAUVAYRE, vestiaire : 590
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 30 mars 2023,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [C] [R] [J] [E] [W], née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8] (25),
et de
Monsieur [L] [Y], né le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 11] (38),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2011, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] 09 (69) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 16 juin 2021 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’autorité parentale et ses modalités d’exercice à l’égard de l’enfant majeur [X] [W] ;
DIT n’y avoir lieu à fixer à la charge de Monsieur [L] [Y] une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [X] [W] ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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