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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 9 déc. 2025, n° 25/00436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Me François DRAGEON 19
— Me Vincent VANRAET 100
— expertise x1
— régie
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00586
ORDONNANCE DU : 09 décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00436 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FPAG
AFFAIRE : [R] [J] C/ S.C.I. [Adresse 9]
l’an deux mil vingt cinq et le neuf décembre,
Nous, Sophie ROUBEIX, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 04 novembre 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
Madame [R] [J]
née le 29 Mars 1974 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Vincent VANRAET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSE :
S.C.I. [Adresse 9], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître François DRAGEON, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte notarié du 22 juillet 2022, Madame [R] [J] a acquis de la SCI [Adresse 10] un appartement T3 en l’état futur d’achèvement au sein de la Résidence [Adresse 3] à LA ROCHELLE (17000).
La livraison a eu lieu le 30 juillet 2024 avec réserves.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 03 août 2024, Madame [R] [J] a fait état de réserves supplémentaires.
Par courrier du 28 août 2024, son conseil a évoqué de nouvelles réserves.
Soutenant que les réserves n’auraient pas toutes été levées, Madame [R] [J] a, par exploit du 30 juillet 2025, fait assigner la SCI [Adresse 10] devant le Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé afin qu’une expertise de son logement soit diligentée et sollicitant la condamnation de la SCI [Adresse 10] sous astreinte à reprendre l’ensemble des vices apparents dénoncés lors de la livraison et ceux signalés dans le mois suivant celle-ci.
la SCI [Adresse 10] accepte la mesure d’expertise sollicitée sous les plus expresses réserves et protestations d’usage quant à sa responsabilité et demande que la mission de l’expert soit complétée.
Elle s’oppose par contre, comme se heurtant à une contestation sérieuse, la demande de réalisation de travaux sous astreinte.
MOTIFS :
1) sur la demande d’expertise :
Selon l’article 145 du code de procédure civile “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”.
Il résulte de ce texte qu’il ne suffit pas d’alléguer des désordres pour obtenir la désignation d’un expert.
Il appartient aux demandeurs de justifier de leur intérêt légitime et notamment d’une chance raisonnable de succès de leur action postérieure au fond.
En l’espèce, eu égard aux désordres invoqués par Madame [R] [J] et aux pièces versées aux débats et notamment le procès-verbal de livraison, la demande d’expertise présentée apparaît légitime et doit être accueillie aux frais avancés de la demanderesse.
2) sur la demande de travaux sous astreinte :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile “Le président du tribunal judiciaire ou le Juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.”
En l’espèce, au regard notamment de la mesure d’expertise ordonnée qui permettra seule de déterminer avec précisions les travaux nécessaires et des désaccords existant sur les réserves apportées, la demande d’exécution de travaux sous astreinte apparaît prématurée et sera rejetée.
Madame [R] [J], dans l’intérêt de laquelle la mesure est ordonnée, conservera à sa charge les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, statuant, publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en premier ressort et en matière de référé,
— ORDONNONS une mesure d’expertise et DÉSIGNONS pour y procéder
[Y] Olivier
[Adresse 7]
[Localité 5]
Tel : [XXXXXXXX01]
Port : 06.10.32.41.25
Mel :
[Courriel 11]
avec mission :
— de se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties,
— d’entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants
— de se faire remettre tous documents utiles et notamment les documents contractuels et les documents techniques établis par les entreprises,
— de dire si les travaux ont fait l’objet d’une réception par procès-verbal ou tacite, et dans cette hypothèse, préciser les éléments permettant d’acter cette réception tacite,
— de décrire les désordres figurant dans le procès-verbal de livraison et dans les deux courriers adressés à la SCI [Adresse 10] au cours du mois d’août 2024, et ceux mentionnés dans l’assignation, en précisant pour chacun leur date d’apparition et la date à laquelle ils ont été dénoncés,
— de dire si ces désordres existent toujours ou si ils ont fait l’objet d’une reprise,
— de dire si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ou si ils sont susceptibles de revêtir ce caractère dans le délai de la garantie décennale,
— en rechercher les causes en précisant si ils résultent d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art,
— en cas de pluralité de causes en préciser l’importance respective,
— indiquer les remèdes pouvant être apportés, les chiffrer et préciser la durée des travaux,
— apurer les comptes entre les parties
— donner au Tribunal tous éléments permettant de statuer sur les responsabilités encourues et sur le montant des préjudices annexes,
— DISONS que Madame [R] [J] devra consigner à la Régie de ce tribunal la somme de 3500€ à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 10 janvier 2026 faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;
— DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE dans les SIX MOIS de sa saisine terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
— DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise un état prévisionnel du coût de celle-ci ;
— DISONS que l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le déroulement prévisionnel de ses opérations ;
— DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
— DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Madame [R] [J] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision ;
— DEBOUTONS Madame [R] [J] de sa demande de réalisation de travaux sous astreinte ;
— LAISSONS les dépens à la charge de Madame [R] [J] ;
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Ségolène FAYS Sophie ROUBEIX
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