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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 1re ch. civ., 12 févr. 2026, n° 25/00378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 25/00378 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E4S2
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026
JUGEMENT de la Première Chambre civile du tribunal judiciaire d’ARRAS composée lors des débats et du délibéré de :
Président : Madame LE GOURIEREC, Vice-Présidente,
Assesseur : Monsieur JOUANNY, Vice Président,
Assesseur : Monsieur MEHRENBERGER, Juge.
DÉBATS à l’audience publique du tribunal judiciaire d’Arras, tenue le 05 Novembre 2025
Greffier : Madame MEURISSE
PRONONCÉ après prorogation par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026 par Madame LE GOURIEREC, Vice-Présidente, assistée de Madame GROLL, greffier, lesquelles ont signé la minute du jugement.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
S.A.R.L. C4M, société à responsabilité limitée dont le siège social est sis [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Arras sous le numéro 491043790, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Christophe HARENG, avocat au barreau de BETHUNE
À
Madame [R] [D]
née le 05 Mai 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Mylène LEFEBVRE CHAPON, avocat au barreau d’Arras
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant un devis n°2757 en date du 25 février 2022 d’un montant de 119.673,44 euros et un devis complémentaire n°3027 en date du 03 août 2022 d’un montant de 2.688,86 euros Mme [R] [D] a confié la renovation d’un immeuble dont elle est propriétaire à [Localité 2] (62), [Adresse 3], à la société C4M dont le gérant M. [J] [H] était son mari jusqu’à leur divorce prononcé le 30 novembre 2023.
Ces travaux ont débuté en mai 2022 et se sont achevés à la fin du mois de septembre 2022.
À l’occasion de leur réalisation, la société C4M a établi les factures correspondantes :
Facture n°1270 en date du 31 mai 2022 pour un montant de 25.875,74 euros TTC ;Facture n°1285 en date du 31 mai 2022 pour un montant de 4.885,60 euros TTC ;Facture n°1311 en date du 30 juin 2022 pour un montant de 32.460,70 euros TTC ;Facture n°1352 en date du 31 juillet 2022 pour un montant de 20.877,35 euros TTC ;Facture n°1380 en date du 31 août 2022 pour un montant de 6.419,75 euros TTC ;Facture n°1415 en date du 30 septembre 2022 pour un montant de 11.202,52 euros TTC ;Facture n°1417 en date du 30 septembre 2022 pour un montant de 2.688,86 euros TTC.
Après une mise en demeure restée sans effet d’avoir à payer le solde de ces factures, la société C4M a déposé une requête en injonction de payer le 23 février 2024. Par ordonnance en date du 18 avril 2024, signifiée le 21 mai 2024 à Mme [R] [D], le président du tribunal judiciaire a enjoint à cette dernière de payer à la société C4M la somme de 3.891,38 euros avec intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 23 décembre 2023.
Mme [R] [D] a formé opposition à cette ordonnance le 23 mai 2024.
À l’occasion de l’instance nouée devant le tribunal judiciaire d’Arras sur cette opposition, Mme [R] [D] a formé des demandes reconventionnelles aux fins de :
condamner la société C4M à rembourser à Mme [R] [D] la somme de 7.531,06 euros au titre de l’enrichissement sans cause ;condamner la société C4M à payer à Mme [R] [D] la somme de 15.218,80 euros au titre du préjudice matériel lié au coût des réparations des travaux mal exécutés ;condamner la société C4M à payer à Mme [R] [D] la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral.
Compte-tenu du montant de l’enjeu du litige atteint à la suite de ces demandes, par jugement du 13 décembre 2024 l’affaire a été renvoyée devant la formation du tribunal judiciaire statuant selon la procédure écrite ordinaire.
Conformément à l’invitation délivrée par le greffe, les parties ont constitué avocat.
Par ordonnance en date du 14 mai 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction à cette date et fixé au 05 novembre 2025 l’audience où l’affaire serait appelée pour être plaidée.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 09 mai 2025, la société C4M demande au tribunal de :
— réduire à néant l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 18 avril 2024 ;
— débouter Mme [R] [D] de son opposition à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 18 avril 2024 ;
— débouter Mme [R] [D] de ses demandes ;
— débouter Mme [R] [D] de ses demandes reconventionnelles ;
— condamner Mme [R] [D] à lui payer les sommes de :
3.891,38 euros avec intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 21 décembre 2023,1.200 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont ceux de la procédure d’injonction de payer.
Au soutien de ses demandes, la société C4M expose que les travaux ont bien été réalisés mais que le maître d’ouvrage, Mme [R] [D], n’a pas réglé le solde restant dû, à savoir 3.891,38 euros. Elle ajoute que le montant n’est pas contesté. La société C4M expose également qu’elle a mis en demeure Mme [R] [D] plus d’un an après la fin des travaux sans que cette dernière n’émette de réclamation sur les travaux réalisés. Elle indique que le maître de l’ouvrage ne produit aucun élément sur l’état actuel du bien et des travaux réalisés. Enfin, elle expose que d’autres entreprises sont intervenues sur le chantier de sorte que les dégradations évoquées par Mme [R] [D] ne lui sont pas imputables.
Au soutien de sa demande d’indemnisation au titre de la résistance abusive, la société C4M expose que Mme [R] [D] tente de s’exonérer de ses obligations en refusant de payer les sommes dues ce qui lui cause un préjudice.
En outre, la société en défense, à la demande reconventionnelle de Mme [R] [D] au titre d’un enrichissement sans cause, la société C4M fait valoir que le changement du montant entre le devis initial et celui finalement signé par les parties est dû à une erreur de coefficient dans son logiciel et ajoute que ce devis rectifié a été accepté par Mme [R] [D], architecte de profession. La société considère que la profession de sa cocontractante implique qu’elle a signé ce devis rectifié en connaissance de cause et qu’elle ne peut se prévaloir désormais d’un enrichissement sans cause.
En défense à la demande reconventionnelle de Mme [R] [D] en répartion d’un préjudice matériel, la société C4M expose que la facture de la société Dufour Renov produite par sa cocontractante concerne la pose de pavés sur l’escalier en béton, prestation qui n’a jamais été à sa charge. De la même manière, la société C4M fait valoir que le devis produit de la société Kreabitat est sans rapport avec les travaux effectués. Enfin, elle rappelle que Mme [R] [D] n’a formulé aucune réserve avant sa mise en demeure de payer le solde 18 mois après la fin des travaux.
Pour s’opposer à la demande reconventionnelle en indemnisation d’un préjudice moral, la société C4M expose qu’aucun préjudice n’est démontré et que le traitement pris par Mme [R] [D] existait bien avant la conclusion du contrat entre eux.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 mai 2025, Mme [R] [D] demande au tribunal :
— à titre principal, de recevoir son opposition,
— d’infirmer l’ordonnance d’injonction de payer initiée par la société C4M,
— débouter la société C4M de l’ensemble de ses demandes,
— à titre reconventionnel, de condamner la société C4M à lui payer la somme de 7.531,06 euros au titre de l’enrichissement sans cause,
— condamner la société C4M à lui payer la somme de 15.218,80 euros au titre du préjudice matériel lié au coût des réparations des travaux mal exécutés,
— condamner la société C4M à lui payer la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral,
— condamner la société C4M aux entiers frais et dépens,
— condamner la société C4M à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à la demande en paiement des travaux, se fondant sur les articles 1104, 1217 et 1353 alinéa 2 du code civil, Mme [R] [D] expose que le chantier a subi de nombreux incidents, désordres et malfaçons qu’elle a signalé directement à M. [J] [H], gérant de la société C4M et son ancien époux. Elle affirme que la société a reconnu des désordres si bien que des réparations partielles ont été opérées par la société à la suite d’une inondation subie du fait de l’existence d’une contrepente, mais également que la société a proposé de mettre à disposition un stylo de retouche pour colorier le châssis de la porte d’entrée abîmée lors des travaux. Elle précise qu’ à l’exception d’une entreprise de couverture intervenue postérieurement, seule la société C4M est intervenue sur le chantier de sorte que les désordres constatés ne peuvent que lui être imputables. Enfin, elle précise avoir listé les malfaçons et avoir envoyé cette liste par un courrier du 15 janvier 2024 à la société C4M. Elle invoque également un procès-verbal de commissaire de justice daté du 12 juillet 2024 constatant des désordres.
Au soutien de sa demande reconventionnelle pour enrichissement sans cause, se fondant sur l’article 1104, 1140 et 1143, 1303 et 1303-4 du code civil, Mme [R] [D] expose qu’un premier devis émis le 18 février 2022 par la société C4M qui stipulait que les prix étaient valables un mois. Néanmoins, à la suite d’une réunion avec M. [J] [H] concernant les modalités du divorce, un autre devis lui était présenté le 25 février 2022 pour un montant plus élevé de 10.489,71 euros. Elle considère avoir été contrainte matériellement et moralement à signer ce deuxième devis. En raison de deux prestations complémentaires sur le second devis évaluées à 2.958,65 euros, elle évalue l’enrichissement sans cause de la société à 7.531,06 euros.
Au soutien de sa demande reconventionnelle en réparation d’un préjudice matériel, elle se fonde sur l’article 1231-1 du code civil et indique avoir dû faire appel à une autre entreprise pour reprendre les différentes malfaçons. Elle produit une facture pour la reprise des marches à l’arrière de son terrain pour un montant de 900 euros. Pour les autres travaux nécessaires, elle produit un devis d’un montant de 14.318,80 euros TTC.
Au soutien de sa demande reconventionnelle en réparation d’un préjudice moral, se fondant sur l’article 1240 du code civil, Mme [R] [D] expose avoir été malmenée par la société C4M dans la mesure où elle n’a jamais pu obtenir écoute ni réparations du chantier. Elle précise avoir subi une grande fatigue, s’être sentie fragilisée et avoir subi des pressions dans la mesure où la société n’a jamais reconnu ses torts. Elle produit un certificat médical relatif à un traitement médical.
* * *
À l’issue des débats, le juge a averti les parties présentes ou représentées qu’après délibéré la décision serait rendue le 14 janvier 2026 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a finalement été prorogé jusqu’au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le tribunal observe que, la régularité de l’opposition de Mme [R] [D] n’étant pas discutée, et conformément aux articles 1417 et 1420 du code de procédure civile, le présent jugement, statuant sur la demande principale en recouvrement comme sur les demandes incidentes, doit se substituer à l’ordonnance portant injonction de payer du 18 avril 2024, en
1. Sur la demande principale en paiement du contrat d’enpreprise,
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1353 alinéa 2 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui entraîne l’extinction de l’obligation.
S’agissant d’une action en paiement d’un marché de travaux, il appartient au maître d’ouvrage qui oppose des désordres de démontrer non seulement leur réalité, mais également qu’ils sont imputables à l’entrepreneur et de nature à justifier l’exception d’inexécution.
Enfin, il résulte de l’article 1231-6 du code civil que le retard de paiement d’une somme d’argent est normalement indemnisé par l’octroi au créancier de l’intérêt au taux légal produit par la somme en question à compter de la mise en demeure reçue par le débiteur.
En l’espèce, il est constant que les parties ont conclu un contrat d’entreprise pour un prix total de 122.362,30 euros. Il ressort suffisamment des pièces produites aux débats, et en particulier des propres écritures de Mme [R] [D] que l’ensemble des travaux commandés a été achevé. Pour autant, la défenderesse ne conteste pas avoir seulement versé à la société C4M la somme totale de 118.470,92 euros, ce qui représente un solde impayé de 3.891,38 euros. Pour s’opposer à ce complément de paiement, Mme [R] [D] verse certes aux débats un procès-verbal de commissaire de justice listant des désordres de nature variée, coups portés au carrelage salon/bureau pour défaut de pose des rails de placoplâtre, à savoir :
choc sur carrelage grossièrement rebouché de cimentrayures sur carrelagemoisissure d’une cloison en placoplâtre d’un mur de cuisine (sur 15 cm de haut et 1,9 m de large)trace de choc sur le châssis de menuiserie de porte d’entréejours et défaut d’étanchéité des menuiseries avantdéfaut d’étanchéité et d’application de l’enduit projeté en façade extérieur avantdéfaut de conception des marches arrière.Si cette pièce, dressée par un commissaire de justice, permet de retenir l’existence de ces défauts, ce que ne conteste d’ailleurs par la société C4M, un tel constat opéré en juillet 2024 n’établit aucunement que ces désordres existaient à l’achèvement des travaux réalisés en septembre 2022 ou qu’il seraient imputables à la société C4M. Les autres photographies ou constats produits ne permettent pas mieux de dater l’apparation des désordres ni d’en déterminer la cause. De même, la seule circonstance que la société C4M ait à l’occasion du chantier procédé à des réparations ponctuelles, sans reconnaissance expresse de responsabilité, ne suffit pas à établir un lien de causalité certain avec les malfaçons aujourd’hui invoquées. Comme le relève la société C4M et l’admet Mme [R] [D], il est établi qu’au moins un autre entrepreneur a réalisé des travaux importants sur l’immeuble sans qu’on puisse exclure avec certitude que son intervention n’est pas la cause des défauts relevés. N’ayant pas rapporté la preuve de désordres imputables à l’entreprise, Mme [R] [D] ne peut utilement opposer une exception d’inexécution.
En conséquence, Mme [R] [D] sera condamnée à payer à la société C4M la somme de 3.891,38 euros, avec intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 21 décembre 2023.
2. Sur les demandes reconventionnelles de Mme [R] [D],
2.1. Sur la réparation de l’enrichissement sans cause,
Aux termes de l’article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit à celui-ci une indemnisation égale à la valeur la plus faible des montants de l’enrichissement et de l’appauvrissement. Selon l’article 1303-1 du même code l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale. Il résulte en particulier de ce texte que l’enrichissement sans cause ne peut être invoqué lorsque l’appauvrussement et l’enrichissement allégués trouvent leur cause dans l’exécution d’obligations contractuelles (Cass., Com., 18 janvier 1994, n° 91-22.237 – Cass., Come., 23 octobre 2012, n° 11-25.175).
En l’espèce, Mme [R] [D] invoque l’existence d’un enrichissement sans cause pour obtenir la réparation de l’apauvrissement dont elle aurait souffert à la suite d’une réévaluation injustifiée du montant d’un devis. Il doit d’abord être observé que l’existence d’une contrainte morale qui aurait favorisé son acceptation de ce devis réévalué n’est absoluement pas démontrée ici, étant donné en particulier ses qualfications professionnelles, et n’aurait en tout état de cause aucun effet juridique sur la constitution ou non d’un enrichissement sans cause. Cela étant, outre que Mme [R] [D] n’établit aucunement que la révision du prix à la hausse était illégitime, il convient de relever qu’elle a formellement accepté ce second devis en y apposant sa signature. Le paiement du prix ainsi fixé constitue dès lors pour elle une obligation contractuelle qui exclut toute l’action au titre de l’enrichissement sans cause.
En conséquence, Mme [R] [D] sera déboutée de sa demande d’indemnisation formée sur ce fondement.
2.2. Sur l’engagement de la responsabilité de l’entrepreneur,
2.2.1. Sur la réparation d’un préjudice matériel,
Il résulte des articles 1217 et 1231-1 du code civil, que le débiteur qui n’exécute pas son obligation est tenu d’indemniser le créancier de l’ensemble des préjudices prévisibles causé par ce défaut d’exécution.
En l’espèce, l’inexécution ou l’exécution imparfaite d’une obligation contractuelle de la part de la société C4M n’est pas démontrée par Mme [R] [D] qui invoque uniquement les défauts des travaux cités plus haut dont il a déjà été établi qu’ils ne pouvaient pas être imputés à son cocontractant. En outre, il ressort des pièces produites par Mme [R] [D] au soutien de cette demande qu’elles concernent, d’une part, des travaux de pose de pavés non prévus au contrat conclu avec la société C4M, et, d’autre part, des travaux d’ampleur dont il n’est nullement démontré qu’ils sont strictement nécessaires à la réparation des désordres.
En conséquence, Mme [R] [D] sera déboutée de sa demande d’indemnisation de son préjudice matériel.
2.2.2. Sur la répartion d’un préjudice moral :
En application des articles 1217 et 1231-1 du code civil, le débiteur qui n’exécute pas son obligation est tenu d’indemniser le créancier de l’ensemble des préjudices prévisibles causé par ce défaut d’exécution. Il résulte de ces textes que le créancier d’une obligation contractuelle ne peut invoquer le régime de la responsabilité délictuelle consacré à l’article 1240 du même code pour obtenir la réparation par son débiteur d’un dommage né de l’inexécution de cette obligation (Cass., Civ., 11 janvier 1922 – Cass., Civ. 1re , 04 novembre 1192, n° 89-17.420 – Cass., Com. 24 octobre 2018, n° 17-25.672).
En l’espèce, Mme [R] [D] qui affirme avoir subi un préjudice moral causé par le comportement de la société C4M n’invoque aucun manquement particulier détachable de leur relation contractuelle si bien que c’est par erreur qu’elle invoque l’engagement de la responsabilité délictue de la demanderesse pour obtenir réparation de ce dommage. Pour le reste, il a déjà été retenu qu’aucune inexécution de ses obligations contractuelles n’est imputable à celle-ci. Au demeurant, les éléments produits aux débats ne permettent pas d’établir la cause du trouble psychologique dont à souffert Mme [R] [D].
En conséquence, Mme [R] [D] sera déboutée de sa demande d’indemnisation de son préjudice matériel.
3. Sur la réparation d’une résistance abusive de la défendresse,
Il résulte des articles 1240 et 1241 du code civil que la contestation de sa responsabilité par l’auteur prétendu d’un dommage ne peut donner lieu à réparation que si elle constitue un abus de droit révélé par des circonstances la rendant fautive.
En l’espèce la société C4M sollicite la condamnation de madame [Z] [D] à l’indemniser d’un préjudice né de sa résistance abusive sans préciser quelle faute spécifique elle lui impute. Le seul rejet de ses différentes prétentions, lesquelles ont été soutenues par des moyens articulés et non dépourvus de toute pertinence manifeste, ne suffit pas à caractériser un abus dans l’exercice de ses droits. Au demeurant, la société C4M ne justifie ni de la nature, ni de l’importance du préjudice dont elle aurait souffert de ce fait.
En conséquence, la société C4M sera déboutée de sa demande en indemnisation d’un tel préjudice.
4. Sur les mesures accessoires,
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [R] [D], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [R] [D], condamnée aux dépens, devra verser à la société C4M une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros.
Sur l’exécution provisoire,
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
DISPOSITIF
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe,
RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 18 avril 2024 ;
CONDAMNE Mme [R] [D] à payer à la société C4M la somme de 3.891,38 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2023 ;
DÉBOUTE Mme [R] [D] de sa demande reconventionnelle fondée sur l’enrichissement sans cause,
DÉBOUTE Mme [R] [D] ses demandes reconventionnelles aux fins d’indemnisation de divers préjudices ;
DÉBOUTE la société C4M de sa demande aux fins d’indemnisation du préjudice né d’une résistance abusive ;
CONDAMNE Mme [R] [D] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Mme [R] [D] à verser à la société C4M la somme de 1.500 euros en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le président a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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