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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, cab. 2, 28 mai 2025, n° 24/01324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT CIVIL-CHAMBRE DE LA FAMILLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
AUDIENCE DU 28 Mai 2025
N° RG 24/01324 – N° Portalis DBYN-W-B7I-EQ4N
N° : 25/
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [V] [T] [W]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 9] (18)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean-François HERRAULT (Avocat au barreau de BLOIS)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000333 du 05/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DEFENDERESSE :
Madame [U] [I] [X] [J] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 7] (45)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Sandrine AUDEVAL (Avocat au barreau de BLOIS)
GROSSES & EXP:
— M.[W]
— Mme [J]
EXT.EXE.:
— ARIPA
EXP:
— Me HERRAULT
— Me AUDEVAL
COPIE DOSSIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003225 du 11/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DEBATS : tenus en Chambre du Conseil le 23 Avril 2025, affaire mise en délibéré au 28 Mai 2025
JUGEMENT : contradictoire, prononcé en audience publique, en premier ressort par Anne COTILLARD, Juge aux affaires familiales, assistée de Johan SURGET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anne COTILLARD, Juge aux affaires familiales
Avec l’assistance de Johan SURGET, Greffier présent lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation délivrée le 09 avril 2024 à madame [J],
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 05 juin 2024
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage signée par les époux,
CONSTATE que monsieur [W] a formulé une proposition détaillée de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
DÉCLARE en conséquence recevable la demande introductive d’instance présentée par monsieur [W],
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
— [J] épouse [W] [U] [I] [X], née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 7] (45)
et de :
— [W] [L] [V] [T], né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 9] (18)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2014 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 8] (41),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci étant une conséquence du prononcé du divorce,
RENVOIE les parties à procéder aimablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
REPORTE la date des effets entre époux à la date de la demande en divorce,
DIT que madame [J] épouse [W] reprendra l’usage de son nom patronymique après le prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RAPPELLE que madame [J] et monsieur [W] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants les deux enfants,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
MAINTIENT la résidence habituelle des deux enfants au domicile maternel,
DIT que, sauf meilleur accord, monsieur [W] exercera ses droits selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : la fin des semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures,
— durant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— durant les vacances d’été : 3 semaines consécutives en juillet et une semaine en août pour le père et 3 semaines consécutives en août et une semaine en juillet pour la mère à organiser entre les parties.
DIT que les trajets seront à la charge du père, parent exerçant ses droits,
DIT que la moitié des vacances scolaires sera décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit,
RAPPELLE que le jour de la fête des mères est passé avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père,
FIXE à 110 euros par mois et par enfant, soit 220 euros au total, la contribution que doit verser monsieur [W], toute l’année, d’avance, et avant le 05 de chaque mois, à madame [J] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des deux enfants,
CONDAMNE au besoin le père au paiement de ladite pension,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants fixée par la présente décision sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2 -2 du code civil,
RAPPELLE que monsieur [W] devra verser cette contribution entre les mains de madame [J] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales,
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
DIT que cette pension varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr,
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties, et recouvrés totalement par le Trésor public pour monsieur [W] et pour Madame [J], ces derniers étant bénéficiaires de l’aide juridictionnelle totale,
Ainsi fait et jugé le 28 mai 2025. La présente décision a été signée par madame Anne COTILLARD, Juge aux Affaires Familiales et Monsieur Johan SURGET, Greffier.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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