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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 25 sept. 2025, n° 24/00245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00245 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LWZM
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Alain TODESCHINI
Assesseur salarié : Madame Emilie BERAUD
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDERESSE :
SAS [5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW (RÉSEAU LEYTON LEGAL),substitué par Me Sarah BOUSSEKSOU, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
CPAM DE L’ISERE
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [M] [E], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 23 février 2024
Convocation(s) : 12 février 2025
Débats en audience publique du : 10 juillet 2025
MISE A DISPOSITION DU : 25 septembre 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juillet 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 25 septembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [D], salarié de la société [5], a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 16 janvier 2023 pour « syndrome du canal carpien gauche », à laquelle il a joint un certificat médical initial établi le 25 avril 2023 par le docteur [H] [S] mentionnant les lésions suivantes : – " G# canal carpien opéré 29.03.2023".
Une enquête administrative a été diligentée par la caisse.
Lors de la concertation médico-administrative maladie du 04 août 2023, le médecin conseil a confirmé le diagnostic figurant sur le CMI et la date de première constation médicale retenue par le médecin conseil. Le service administratif a considéré que l’ensemble des conditions du tableau était rempli et le dossier a fait l’objet d’une orientation vers un accord de prise en charge au titre du tableau 57 A des maladies professionnelles.
Par lettre recommandée du 28 août 2023, la CPAM de L’ISERE a notifié à la société [5] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle de la pathologie du 16 janvier 2023 dont est atteint Monsieur [V] [D].
La société [5] a contesté cette décision en saisissant la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère, laquelle n’a pas répondu.
Par requête enregistrée le 27 février 2024, la société [5] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge implicite de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère reconnaissant l’origine professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [V] [D].
Lors de sa séance du 04 mars 2024, la commission de recours amiable a explicitement rejeté sa demande et a confirmé la décision de la caisse dans toutes ses dispositions.
Le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 10 juillet 2025.
Aux termes de ses conclusions, soutenues oralement par son conseil, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens de fait et de droit, la société [5] demande au tribunal de :
Déclarer la société [5] SAS recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentionsDéclarer inopposable à la Société [5] SAS la décision de prise en charge du 28 août 2023 par la CPAM de l’Isère au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles, de la maladie déclarée par Monsieur [V] [D] (canal carpien gauche) ainsi que toutes les conséquences financières y afférentesEn tout état de causeDébouter la CPAM de l’Isère de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentionsCondamner la CPAM de l’Isère aux entiers dépens
La société conteste l’opposabilité à son égard de la prise en charge directe de la pathologie de Monsieur [D], faute de remplir une des conditions du tableau 57 C, à savoir le délai de prise en charge de 30 jours.
La CPAM de l’Isère prise en la personne de son directeur et régulièrement représentée, se rapportant à la décision de la commission de recours amiable et reprenant oralement ses écritures du 14 avril 2025, demande au tribunal de :
Débouter la société [5] de son recoursDéclarer opposable à la Société [5] la décision du 28 août 2023 de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de la maladie objet du certificat médical initial du 25 avril 2023 de Monsieur [D]
La caisse fait valoir que seul son médecin conseil est compétent pour déterminer la date de la première constatation médicale, et dont l’avis s’impose à elle. Elle estime que l’assuré a été exposé au risque jusqu’au 02 janvier 2023. Elle considère donc que la condition liée au délai de prise en charge est remplie compte tenu de ces dates.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article L.461-1 du Code la Sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Pour bénéficier de cette présomption, le salarié doit être atteint, dans un délai déterminé, d’une affection visée par les tableaux, à la suite d’une exposition au risque résultant de l’exécution des travaux limitativement mentionnés.
Lorsque l’employeur conteste la matérialité de la maladie ou son imputabilité au travail, il appartient à la caisse de sécurité sociale, subrogée dans les droits du salarié qu’elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau de maladies professionnelles dont elle invoque l’application sont remplies. A défaut, si le caractère professionnel de la maladie n’est pas établi dans les rapports entre la caisse et l’employeur, la décision de prise en charge ne peut être déclarée opposable à ce dernier.
Le tableau N°57 C du code de la sécurité sociale relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail désigne les maladies suivantes :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
— C – Poignet – Main et doigt
Tendinite.
7 jours
Travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts.
Ténosynovite.
7 jours
Syndrome du canal carpien.
30 jours
Travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
Syndrome de la loge de Guyon.
30 jours
En l’espèce, la société [5] SAS sollicite l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie dont est atteint Monsieur [D] au motif que la condition tenant au délai de prise en charge de 30 jours visé par le tableau 57 C est dépassé.
Elle indique à cet effet que Monsieur [D] n’a pas travaillé les 67 jours précédant la date de première constatation médicale car le salarié a été placé en arrêt maladie le 15 novembre 2022, de sorte que le dernier jour travaillé remonte au 14 novembre 2022. Cependant, l’employeur ne peut le démontrer.
Par ailleurs, il résulte du questionnaire assuré, que celui-ci indique comme date du dernier jour travaillé le 02 janvier 2023.
Plus encore, la CPAM a adressé à l’employeur un courrier le 12 juillet 2023 aux fins de confirmer le dernier jour travaillé du salarié. Or, la Société [5] SAS valide la date retenue par la caisse par la mention manuscrite, signée et accompagnée du tampon de l’employeur, apposée sur ledit courrier suivante : « nous confirmons le dernier jour travaillé le 02 janvier 2023 ».
Le tableau de présence du salarié produit aux débats n’est pas de nature à remettre en cause la confirmation signée de l’employeur sur le courrier du 12 juillet 2023, dès lors que la date d’édition du tableau est inconnue, qu’aucune légende ne permet d’expliciter la teneur du document et qu’il se limite à renseigner les jours et mois mais ne détaille pas les heures travaillées.
Or, sur le courrier du 12 juillet 2023, l’employeur précise lui-même que le 02 janvier 2023 Monsieur [D] a travaillé le « matin de 6H30 à 10H15 puis absence mi-temps de 10H15 à 14H30 ».
Ainsi, le dernier jour travaillé est le 02 janvier 2023, soit moins de 30 jours avant la date de première constatation médicale de la pathologie déclarée par Monsieur [D] fixée au 16 janvier 2023.
Dès lors, il convient de constater que l’ensemble des conditions du tableau n° 57 sont remplies et que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer.
En conséquence, la caisse n’était pas tenue de transmettre le dossier au CRRMP et la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [D] au titre de la législation professionnelle doit être rejetée.
La Société [5] SAS qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la Société [5] SAS recevable,
DÉBOUTE la Société [5] SAS de l’ensemble de ses demandes,
DIT opposable à la société [5] SAS la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Monsieur [V] [D] constatée le 16 janvier 2023,
CONDAMNE la Société [5] SAS aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, Greffier,
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de GRENOBLE – [Adresse 6].
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