Tribunal Judiciaire de Grenoble, 3 1 chb sociale du tass, 25 septembre 2025, n° 24/00245
TJ Grenoble 25 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect du délai de prise en charge

    La cour a constaté que le dernier jour travaillé était le 02 janvier 2023, soit moins de 30 jours avant la première constatation médicale, remplissant ainsi les conditions du tableau n° 57.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal Judiciaire de Grenoble, la société [5] SAS conteste la prise en charge par la CPAM de l'Isère d'une maladie professionnelle déclarée par son salarié, Monsieur [V] [D], au motif que le délai de prise en charge de 30 jours n'était pas respecté. Les questions juridiques posées concernent l'opposabilité de la décision de prise en charge et la vérification des conditions du tableau 57 C des maladies professionnelles. Le tribunal a jugé que la société [5] SAS ne pouvait pas prouver que le salarié n'avait pas travaillé dans les 30 jours précédant la constatation médicale, confirmant ainsi l'opposabilité de la décision de la CPAM. En conséquence, la société a été déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 25 sept. 2025, n° 24/00245
Numéro(s) : 24/00245
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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