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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, juge libertes detention, 9 janv. 2026, n° 26/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d’Angers
Tribunal judiciaire du MANS
Contrôle des mesures de soins psychiatriques
Minute : 26/00005
Dossier : N° RG 26/00013 – N° Portalis DB2N-W-B7K-IYNQ
ORDONNANCE
Rendue le 09 JANVIER 2026 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ;
Assistée de Madame Isabelle GRIGNE-GAZON, directrice principale des services des greffes judiciaires, lors de l’audience et de Madame Christine POIRIER, greffier, lors du délibéré ;
REQUÉRANT
— Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la [7], [Adresse 2],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ
— Monsieur [G] [U], sous curatelle de l’ATH
né le 12 Mars 2000 à [Localité 5], domicilié [Adresse 1], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale de la [7],
comparant en personne, assisté de Me Ségolène TOIN, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRE PARTIE
— Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
— ATH MANDATAIRE JUDICIAIRE À LA PROTECTION DES MAJEURS domicilié [Adresse 3], curateur
non comparant, ni représenté
Débats à l’audience du 08 Janvier 2026 à l’EPSM de la [7] à [Localité 4] :
— Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 06 janvier 2026, saisissant le Juge du tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [G] [U], sous curatelle de l’ATH, afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
— Vu l’avis du ministère public en date du 07 janvier 2026,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de M. [G] [U] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée, sur le fondement de l’existence d’un péril imminent pour sa santé, par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la [7], et ce à compter du 1er janvier 2026.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
A l’audience, M. [G] [U], sans contester les conditions juridiques de son hospitalisation, en a sollicité la mainlevée. Il indique aller mieux car il a arrêté la drogue et que le traitement lui fait du bien. Il précise que la mesure d’isolement a été levée. Il demande à sortir et à rentrer chez lui où se trouve sa mère qui est un relais. Il précise adhérer au traitement et qu’il sera suivi par son médecin traitant.
En l’espèce, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de M. [G] [U] a été motivée initialement par de l’hétéro agressivité, des troubles délirants et un syndrome de persécution. L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation.
Il est produit l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement daté du 05 janvier 2026 qui relève que le patient est plus calme et mieux coopérant, que l’isolement thérapeutique a été levé et que “l’hospitalisation se poursuit pour consolider les soins”. Il est conclu à la nécessité de poursuivre les soins à temps complet au motif qu’il “est préférable de maintenir le placement afin d’éviter une demande de sortie prématurée”.
Ces éléments ne permettent pas de caractériser les troubles rendant le consentement impossible et imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante en l’absence de toute précision sur les troubles qui persisteraient et alors que le patient est coopérant.
Dès lors les conditions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique ne sont plus remplies pour maintenir le régime de l’hospitalisation complète sans consentement de M. [G] [U]. La mainlevée immédiate de la mesure sera en conséquence ordonnée, avec effet différé de 24 heures pour permettre la mise en place d’un programme de soins.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la mainlevée du régime d’hospitalisation sans consentement à l’EPSM de la [7], de Monsieur [G] [U], sous curatelle de l’ATH
né le 12 Mars 2000 à [Localité 5], domicilié [Adresse 1], avec effet différé de 24 heures pour mise en place, le cas échéant, d’un programme de soins ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’ANGERS, dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’ANGERS [Adresse 6] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge
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