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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 9 déc. 2025, n° 25/00176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00176 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZD3M
N° de Minute : 25/00250
JUGEMENT
DU : 09 Décembre 2025
[M] [K]
C/
[J] [U]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 09 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [M] [K], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR
Madame [J] [U], demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 Septembre 2025
Marie-Cécile VILLA, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 09 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Marie-Cécile VILLA, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG n°176/25 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bail sous seing privé du 26 mai 2023, Madame [J] [U] a donné à bail à Madame [M] [K] et à Madame [C] [D] un appartement sis [Adresse 2] à [Localité 7]. Le loyer était fixé à la somme mensuelle de 840 euros outre 100 € de charges et le dépôt de garantie à la somme de 1680 €.
N’ayant pas obtenu la restitution dans son intégralité de son dépôt de garantie après son départ, Madame [M] [K] a saisi un conciliateur de justice qui a dressé un procès-verbal de carence le 26 novembre 2024, puis a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE par requête enregistrée au greffe le 06 janvier 2025.
L’affaire a été utilement appelée à l’audience du 23 septembre 2025.
Madame [M] [K], comparant en personne, a repris oralement les termes de son acte introductif d’instance pour demander au juge de :
condamner Madame [J] [U] à lui régler la somme de 330,65 € au titre du solde du dépôt de garantie non restitué,condamner [J] [U] au paiement de la somme de 6,13 € au titre du coût d’envoi de la mise en demeure ;A l’appui de sa demande, elle expose que le solde retenu pour un montant de 330, 65 € au titre de réparations locatives ne serait pas justifié. Elle conteste la qualité de l’état des lieux d’entrée et les mentions sur l’état des lieux de sortie relatives aux rayures sur le parquet de la salle de bain, qu’elle a contestées par mention sur l’état.
En défense, Madame [J] [U] sollicite du juge de débouter Madame [K] de ses demandes.
Elle expose être légitime à conserver cette somme justifiée par la comparaison de l’état des lieux d’entrée et de sortie qui laisse apparaitre des dégradations locatives, en l’espèce des rayures sur le parquet de la salle de bains et la dilatation des joints due à l’humidité.
Il lui a été autorisé de produire en cours de délibéré le devis de réparation du parquet.
La décision a été mise en délibéré le 09 décembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande en restitution du dépôt de garantie
En application de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, lorsqu’un dépôt de garantie est réglé par le locataire lors de son entrée dans les lieux, ce dépôt doit être restitué dans le mois de la remise des clefs au bailleur, déduction faite le cas échéant des sommes lui restant dues si l’état des lieux d’entrée est conforme à l’état des lieux de sortie. A défaut, il doit être restitué dans un délai maximal de deux mois, sauf compensations éventuelles.
S’il n’est pas restitué dans le délai prévu, le dépôt de garantie est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal pour chaque période mensuelle commencée en retard.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’à la suite du départ des locataires, une somme de 330,65 € a été retenue au titre des dégradations à la charge des locataires.
Il appartenait à la bailleresse de restituer ce dépôt de garantie dans le délai légal, sauf à justifier de l’existence de dégradations justifiant par compensation qu’elle soit fondée à retenir la somme de 330,65 €.
Il convient en conséquence d’apprécier si les inexécutions alléguées sont établies.
Sur la demande au titre des dégradations locatives
En application des dispositions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire doit jouir paisiblement des lieux occupés suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement.
L’article 7 d) de cette loi précise que le locataire doit prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations, ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles ont été occasionnées par la vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Il en résulte que le locataire doit entretenir les locaux loués en bon état d’entretien et il est tenu d’une obligation de conservation de ces locaux dans l’état où il les a reçus.
L’article 1732 du code civil dispose quant à lui que le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
Suivant l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, « un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (…) ».
A l’appui des désordres reprochés aux locataires, Madame [J] [U] produit l’état des lieux d’entrée du 26 mai 2023 et l’état des lieux de sortie du 03 juin 2024 qui ont été établis contradictoirement par les parties.
Sur l’état des lieux d’entrée, s’agissant du sol de la salle de bains, il est mentionné « bon état » et une seule mention relative à une barre de seuil « abimée », tandis que sur l’état des lieux de sortie, il est mentionné « endommagé, parquet endommagé, cintré, avec les joints dilatés » et « joints autour de la baignoire défectueux, à refaire ».
Madame [M] [K] a mentionné au bas de l’état des lieux de sortie « ne pas être d’accord sur le parquet et le linge sale ».
Elle a ajouté oralement lors de l’audience des débats ne pas être d’accord non plus avec l’état des lieux d’entrée qui ne serait pas suffisamment précis.
Toutefois, à sa lecture, il apparaît au contraire être très détaillé, mentionnant un certain nombre de désordres dans chaque pièce.
Surtout, il lui revenait, conformément aux dispositions précitées, de solliciter un commissaire de justice pour établir cet état des lieux d’entrée si elle n’était pas d’accord avec les modalités opératoires proposées par sa bailleresse. Elle ne justifie d’aucune pièce attestant qu’elle aurait contesté cet état des lieux d’entrée avant le litige.
Dès lors, il est possible de procéder à la comparaison des états des lieux qui ont été établis contradictoirement par la bailleresse et les locataires et de laquelle il ressort que les rayures sur le parquet de la salle de bain n’existaient pas lorsque ces dernières ont pris possession du logement. Les rayures mentionnées sur l’état des lieux de sortie prouvent donc qu’elles ont manqué à leur obligation de le restituer en bon état de réparation.
Même en l’absence de tout devis produit par la bailleresse, il apparaît conforme aux coûts habituels des réparations, de fixer le montant de sa réparation et du changement des joints à la somme de 330,65 €.
Madame [J] [U] était donc en droit de déduire cette somme du dépôt de garantie et Madame [M] [K] sera déboutée de sa demande en restitution.
Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Madame [M] [K], qui succombe au principal, sera condamnée aux entiers dépens et déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au Greffe et rendu en dernier ressort :
DEBOUTE Madame [M] [K] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Madame [M] [K] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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