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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 8 oct. 2025, n° 24/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Pôle Expertise Juridique Recouvrement, POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00076 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GTMV
N° MINUTE 25/00641
JUGEMENT DU 08 OCTOBRE 2025
EN DEMANDE
[5]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par M. [J] [H], Agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [C] [I] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 20 Août 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Assesseur : Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants
assistées par Madame BERAUD Marie-Andrée, greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu les sept contraintes émises par la [4] [Localité 7] le 18 octobre 2023 et signifiées le 26 janvier 2024 à Monsieur [C] [I] [K] pour le recouvrement:
— de la somme de 5.571 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, de février à novembre 2018, et des 3ème et 4ème trimestres 2019 (contrainte n° 3091178),
— de la somme de 2.050 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, d’avril à décembre 2017 (contrainte n° 2926357),
— de la somme de 7.734 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, de janvier, avril à octobre 2014, de septembre à décembre 2016, et de janvier à mars 2017 (contrainte n°2789985),
— de la somme de 3.271 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, de décembre 2013, février, mars, novembre 2014, janvier à août 2016 (contrainte n°2302381),
— de la somme de 2.548 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, de mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre 2013 (contrainte n°218501),
— de la somme de 3.662 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, de juin à décembre 2012, et de février à avril 2013 (contrainte n°2073787),
— de la somme de 8.522 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, de mai à décembre 2010, de la régularisation 2010, janvier à décembre 2011, mars à mai 2012 (contrainte n°1813421) ;
Vu l’opposition à ces sept contraintes formée devant ce tribunal le 7 février 2024 par Monsieur [C] [I] [K] motif pris de la prescription de l’action civile en recouvrement ;
Vu l’audience du 20 août 2025, à laquelle la caisse s’est désistée de sa demande en paiement des contraintes n° 2789985, 2302381, 2185501, 2073787 et 1813421, et a demandé la validation de la contrainte n° 3091178 pour son entier montant et de la contrainte n° 2926357 pour son montant minoré de 83 euros, en se référant à ses écritures communiquées le 17 juillet 2025 ; en l’absence de Monsieur [C] [I] [K], régulièrement convoqué par convocation remise à l’audience du 19 mars 2025 ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 8 octobre 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé de l’opposition :
Il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En outre, il résulte de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure devant ce tribunal est une procédure orale et que la partie qui ne se présente pas, en personne ou par mandataire, ne peut formuler aucune demande ni aucune observation.
Il doit donc être considéré au cas présent que Monsieur [C] [I] [K] ne formule aucune demande.
Or, les deux contraintes dont il est réclamé la validation apparaissent régulières en la forme et justifiées dans leur principe et montants compte tenu des productions et des écritures de la caisse, dont il ressort en particulier que :
— la caisse a fortement minoré sa demande en paiement en reconnaissant la prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations réclamées par les contraintes n° 2789985, 2302381, 2185501, 2073787 et 1813421, ainsi que de celle des cotisations d’avril à novembre 2017 réclamées par la contrainte n° 2926357 ;
— seules restent donc en débat essentiellement les cotisations réclamées par la contrainte n° 3091178, à savoir celles dues au titre des mois de février à novembre 2018, et des 3ème et 4ème trimestres 2019;
— compte tenu de la date de notification des mises en demeure préalables à cette contrainte (respectivement les 5 mai 2018, 10 août 2018, 1er octobre 2018, 15 janvier 2019, 18 octobre 2019, et 22 février 2020), du délai d’un mois imparti au débiteur par ces mises en demeure pour s’acquitter de leurs causes, et de la mise en oeuvre des causes de suspension, tirées de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312 et de la loi de finances rectificative n° 2021-953, et d’interruption, tirée de la demande de délais du 12 juin 2021, valant reconnaissance de dette, invoquées par la caisse sans être contestées, le délai triennal de prescription de l’action civile en recouvrement énoncé par l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale n’était pas expiré à la date de signification de la contrainte (26 janvier 2024).
La contrainte n° 3091178 sera, en conséquence, validée pour son entier montant, et la contrainte n° 29226357 pour son montant réduit de 83 euros.
Sur les mesures de fin de jugement :
Monsieur [C] [I] [K] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification des deux seules contraintes validées, en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [C] [I] [K] recevable en son opposition à l’encontre des sept contraintes émises par la [4] [Localité 7] le 18 octobre 2023 et signifiées le 26 janvier 2024 (contraintes n° 3091178, 2926357, 2789985, 2302381, 2182501, 2073787, 2789985 et 1813421) ;
CONSTATE que la [4] [Localité 7] se désiste de sa demande en paiement des contraintes n° 2789985, 2302381, 2185501, 2073787 et 1813421 ;
CONSTATE que la [4] [Localité 7] réclame la validation de la contrainte n° 2926357 pour son montant minoré de 83 euros ;
CONDAMNE Monsieur [C] [I] [K] à payer à la [4] [Localité 7], les sommes de 5.571 EUROS et de 83 EUROS ; outre les frais de signification des deux contraintes, soit 174,60 EUROS ;
CONDAMNE Monsieur [C] [I] [K] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 8 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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