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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 8e ch. cont., 11 sept. 2025, n° 22/03384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
C.L
F.C
LE 11 SEPTEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 22/03384 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LWVC
[Y] [L] [H]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/021799 du 24/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)
C/
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NANTES
NATIO 22-82
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
11/09/2025
copie certifiée conforme
délivrée à
PR (3)
Me L. GUILBAUD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
— ---------------------------------------------
HUITIEME CHAMBRE
Jugement du ONZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Caroline LAUNAY
Débats à l’audience publique du 23 MAI 2025 devant Florence CROIZE, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 11 SEPTEMBRE 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [Y] [L] [H], demeurant Association ADAES 44, [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Louise GUILBAUD, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NANTES
représenté par Céline MATHIEU-VARENNES, procureur adjoint
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [L] [H], né le 10 décembre 2002 à [Localité 1] (Guinée), a souscrit une déclaration acquisitive de nationalité française auprès de la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Nantes sur le fondement de l’article 21-12 du code civil.
Il s’est vu opposer le 12 juillet 2021 une décision refusant l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française, celle-ci étant jugée irrecevable, faute de légalisation valable du jugement d’annulation du jugement supplétif n° 3884 du 24 avril 2017 rendu le 16 décembre 2020.
Il a dès lors, par acte du 21 juillet 2022, fait assigner Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes devant la présente juridiction, aux fins de voir dire qu’il est de nationalité française et ordonner l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2023, M. [Y] [H] demande au tribunal, sur le fondement des articles 21-12, 26-3 et 47 du code civil, de :
— Le déclarer recevable en son recours contre la décision des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire de Nantes en date du 12 juillet 2021 ;
— Lui décerner acte qu’il remplit les conditions pour prétendre à l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil ;
En conséquence,
— Le recevoir en sa demande et, l’y déclarant fondé :
— Le déclarer comme étant de nationalité française ;
— Ordonner l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française ;
— Dire que mention du présent jugement sera portée sur ses actes de naissance ;
— Allouer à son conseil la somme de 1 200 euros sur le fondement combiné des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Il expose en premier lieu qu’il n’est pas contesté qu’il résidait en France et qu’il avait été confié à l’aide sociale à l’enfance pendant plus de trois années au jour de la souscription de sa déclaration.
Il soutient en second lieu que ses documents d’état civil sont réguliers et valablement légalisés. Il précise que le jugement supplétif prononcé le 24 avril 2017 par le tribunal de première instance de Conakry III – Mafanco était entaché d’une erreur, en ce qu’il mentionnait comme requérant son père, alors que celui-ci est décédé en 2016 et qu’il a obtenu, d’une part, l’annulation de ce jugement supplétif le 16 décembre 2020 et, d’autre part, le prononcé d’un nouveau jugement supplétif le 18 décembre 2020.
En réponse aux conclusions du ministère public, il fait valoir qu’aucune expédition du jugement supplétif ne lui a pas été délivrée et que le défendeur ne soulève aucun fondement légal ou règlement pour justifier cette exigence. Il précise que le code de procédure civile guinéen ne prévoit pas expressément la notification de la décision sous forme d’expédition en matière gracieuse. Il rappelle que les juridictions françaises ne sont pas compétentes pour remettre en cause la validité d’un jugement rendu par une juridiction étrangère.
S’agissant de son acte de naissance, il rappelle les dispositions de l’article 193 de l’ancien code civil guinéen permettant d’inscrire un acte en marge du registre des naissances. Il relève que le nouvel article 184 du code civil guinéen précise que les dates et lieux de naissance des parents ne sont mentionnés que s’ils sont connus et que le ministère public n’établit pas que ces mentions sont obligatoires à peine de nullité, ni ne démontre que cette disposition s’appliquerait aux actes de naissance dressés sur transcription d’un jugement supplétif. Il rappelle que l’acte d’état civil établi en transcription d’un jugement supplétif ne peut faire mention que des informations contenues dans le jugement. Il souligne que le juge administratif a écarté tous les griefs soulevés par l’autorité préfectorale et repris par le ministère public, confirmant le caractère probant de ses documents.
Il fait par ailleurs valoir que ses documents d’état civil ont fait l’objet d’une légalisation par les services du consulat de Guinée en France.
Il soutient enfin qu’il appartient au ministère public de démontrer qu’il a produit des documents établis postérieurement à la souscription de sa déclaration de nationalité, dont il n’a pas conservé le récépissé, et qu’en tout état de cause, le jugement d’annulation et le nouveau jugement supplétif ne sont pas venus modifier son état civil et que la production d’un élément d’état civil postérieurement à la souscription peut venir confirmer l’identité du candidat au jour de la souscription.
M. [H] en conclut qu’au jour de la souscription de sa demande, il remplissait toutes les conditions prévues par l’article 21-12 du code civil pour voir sa déclaration enregistrée.
*
* *
Dans le dernier état de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 9 mai 2023, le ministère public requiert qu’il plaise au tribunal :
— Dire que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré;
— Débouter l’intéressé de sa demande d’enregistrement de la déclaration souscrite et constater l’extranéité de l’intéressé ;
— Ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Le ministère public relève que le nouveau jugement supplétif n’est pas produit en expédition conforme et que cette simple copie ne peut donc être valablement légalisée.
Il fait en outre observer que ce jugement ne précise pas les date et lieu de naissance des parents, ni même leur âge, en violation de la législation guinéenne relative à l’état civil, alors qu’il s’agit de mentions substantielles de l’acte de naissance qui doit être dressé en exécution de ce jugement.
Il constate de surplus que le jugement ordonne sa transcription dans le registre de l’année 2002, et non dans celui de l’année en cours.
Il fait également observer que l’acte de naissance n° 253 du 13 janvier 2021 ne précise pas l’heure à laquelle il a été dressé, ni les date et lieu de naissance des parents, ni même leur âge et qu’il comporte de mentions incohérentes quant au jour où il a été dressé (13 janvier 2021 ou 13 janvier 2020).
Il en conclut que cet acte de naissance ne peut faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
Le ministère public fait valoir qu’en tout état de cause, l’ensemble des documents établis après le 16 décembre 2020 sont impuissants à régulariser l’état civil du demandeur au jour de la souscription de sa déclaration de nationalité française, pour être intervenus après la souscription de la déclaration le 4 décembre 2020, dès lors que la situation du déclarant est « cristallisée » au jour de la souscription de la déclaration, date à laquelle il manifeste la volonté d’acquérir la nationalité française. Il souligne qu’il n’est pas contesté qu’au 4 décembre 2020, M. [H] n’avait pas d’état civil certain, son acte de naissance n° 5050 n’étant pas probant puisque dressé suivant jugement supplétif du 24 avril 2017 dont l’intéressé lui-même a demandé l’annulation.
*
* *
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties à leurs dernières conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 avril 2025.
MOTIFS
Sur la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Le ministère de la justice a reçu le 30 août 2022 copie de l’assignation selon récépissé du 12 décembre 2022.
Il est ainsi justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile.
Sur le fond
Selon l’article 21-12 du code civil, l’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.
Toutefois, l’obligation de résidence est supprimée lorsque l’enfant a été adopté par une personne de nationalité française n’ayant pas sa résidence habituelle en France.
Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française :
1° L’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance ;
2° L’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’Etat.
Cette possibilité n’étant ouverte qu’aux enfants mineurs qui le sont encore au moment de leur déclaration, il importe de vérifier que cette condition est remplie.
A cet effet, l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française prévoit que le déclarant, pour souscrire la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil, doit fournir notamment son acte de naissance.
Cet acte de naissance doit être conforme aux exigences de l’article 47 du code civil.
Il résulte de cet article que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
En l’absence de convention permettant une dispense de légalisation avec la République de Guinée, les actes publics établis par une autorité étrangère produits par M. [Y] [H] doivent être préalablement légalisés pour produire effet en France. Ainsi, un acte non légalisé ou irrégulièrement légalisé ne peut recevoir effet en France.
Selon l’Instruction générale relative à l’état civil, peuvent être acceptés en France, les copies ou extraits :
— soit légalisés, à l’étranger, par un consul de France ;
— soit légalisés, en France, par le consul du pays où ils ont été établis ;
— soit établis, en France, par un consul étranger sur la base d’actes de l’état civil conservés par lui.
Le décret n° 2007-1205 du 10 août 2007 relatif aux attributions du ministre des affaires étrangères, des ambassadeurs et des chefs de poste consulaire en matière de légalisation d’actes prévoyait que la légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu qu’elle donne lieu à l’apposition d’un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre des affaires étrangères.
Ce principe de légalisation des actes publics étrangers a été de nouveau inscrit dans la loi récemment.
Aux termes de l’article 16 II de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet.
Ce principe de légalisation des actes publics étrangers a été de nouveau inscrit dans la loi par le paragraphe II de l’article 16 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
Cet article 16 disposait que : « sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet.
La légalisation est la formalité par laquelle sont attestées la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu.
Un décret en Conseil d’État précise les actes publics concernés par le présent II et fixe les modalités de la légalisation. »
Par une décision n° 2021-972 QPC du 18 février 2022, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les premier et troisième alinéas du paragraphe II de l’article 16 de la loi du 23 mars 2019 (en revanche, l’alinéa 2, sur la définition de la légalisation, n’est pas atteint). Le dispositif de cette décision énonçait que la déclaration d’inconstitutionnalité prenait effet le 31 décembre 2022.
L’article 48 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023 2027 a complété, par trois alinéas, le paragraphe II de l’article 16 de la loi n° 2019 222 du 23 mars 2019 précitée. Le principe de légalisation des actes publics étrangers est réintroduit au premier alinéa de cet article, en indiquant que « sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet ».
Le décret n° 2024-87 du 7 février 2024 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère, certes postérieur aux actes produits, est venu rappeler le principe de la légalisation et préciser les modalités de légalisation découlant de l’usage international, prenant ainsi la suite du décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère, dont les dispositions avaient été annulées par une décision du Conseil d’Etat du 7 avril 2022, annulation prenant effet au 31 décembre 2022.
Selon l’article 1er de ce décret, sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français doit être légalisé pour y produire effet.
La légalisation est la formalité par laquelle sont attestées la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Elle donne lieu à l’apposition d’un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice et des affaires étrangères.
L’article 3 de ce même décret énonce que l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire français est compétent pour légaliser :
1° Les actes publics émis par les autorités de son Etat de résidence ;
2° Les actes publics émis par les autorités diplomatiques et consulaires d’Etats tiers présents sur le territoire de son Etat de résidence.
A moins que l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire français ne dispose d’un spécimen des signature, sceau ou timbre original dont l’acte est revêtu, celui-ci doit être préalablement légalisé par l’autorité compétente de l’Etat dont il émane.
De façon exceptionnelle, le ministre des affaires étrangères peut légaliser les actes publics émanant d’agents diplomatiques et consulaires étrangers en résidence sur le territoire national et destinés à être produits devant d’autres agents diplomatiques et consulaires étrangers en résidence sur le territoire national.
L’article 4 précise néanmoins que par dérogation au 1° du I de l’article 3, peuvent être produits en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français les actes publics émis par les autorités de l’Etat de résidence dans des conditions qui ne permettent manifestement pas à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire français d’en assurer la légalisation, sous réserve que ces actes aient été légalisés par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire de cet Etat en résidence en France.
Le ministre des affaires étrangères rend publique la liste des Etats concernés.
Suivant l’annexe 8 du tableau récapitulatif de l’état actuel du droit conventionnel en matière de légalisation, dont la dernière mise à jour date du 28 avril 2025, les Etats dans lesquels les actes publics sont émis dans des conditions qui ne permettent manifestement pas à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire français d’en assurer la légalisation sont l’Angola, les Comores et la Guinée. Les Etats dans lesquels l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire français est matériellement empêché de légaliser les actes publics qui y sont émis sont: l’Afghanistan, la Libye, la Somalie, le Soudan, la Syrie et le Yémen.
En application de l’article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe à M. [Y] [H] qui n’est pas personnellement titulaire d’un certificat de nationalité française.
En l’espèce, M. [Y] [H] produit notamment pour justifier de son état civil :
Une copie conforme délivrée le 16 décembre 2020 du jugement n° 798/Greffe prononcé par le tribunal de première instance de Conakry 3 – Mafanco le 16 décembre 2020 portant annulation du jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance à [Y] [H] n° 3884/Greffe du 24 avril 2017 ; il est mentionné que ce jugement a été transcrit dans le registre de l’état civil de la commune de [Localité 3] sous le numéro 002 en date du 13 janvier 2021 ; la copie porte au milieu à gauche un tampon de légalisation de la signature de Loncény Kande, greffier en chef, apposé par [J] [S] [B], juriste au ministère des affaires étrangères de la République de Guinée, le 18 janvier 2021, ainsi qu’en bas à gauche, un tampon de légalisation de la signature de Madame Lamarana Diallo, présidente de la juridiction, apposé le 16 décembre 2021 par la chargée des affaires consulaires ;Un extrait délivré le 13 janvier 2021 du registre de l’état civil du jugement d’annulation d’un jugement supplétif n° 798/greffe du 16 décembre 2020 transcrit sous le n° 002 du 13 janvier 2021 concernant [Y] [H], portant au verso, un tampon de légalisation de la signature de Mme [H] [N], officier de l’état civil, apposé le 18 janvier 2021 par [J] [S] [B], juriste au ministère des affaires étrangères de la République de Guinée, suivi d’un tampon de légalisation de la signature de Mme [H] [N], officier de l’état civil, apposé le 16 décembre 2021 par Mme [U] [P], chargée des affaires consulaires ;Une copie du jugement supplétif n° 12352/Greffe tenant lieu d’acte de naissance à [Y] [H], prononcé le 18 décembre 2020 par le tribunal de première instance de Conakry III – Mafanco, portant au verso mention de sa trancription dans le registre de l’état civil de la commune de [Localité 3] sous le numéro 253 du 13 janvier 2021 pour l’année 2002 et comportant un tampon de légalisation de la signature de Mme Lamarana Diallo, juge, apposé le 18 janvier 2021 par [J] [S] [B], juriste au ministère des affaires étrangères de la République de Guinée, suivi d’un tampon de légalisation de la signature de M. Loncény Kande, chef de greffe, apposé le 16 décembre 2021 par Mme [U] [P], chargée des affaires consulaires ;Un extrait du registre de transcription (naissance) délivré le 13 janvier 2021portant transcription du jugement supplétif n° 12352/Greffe du 18 décembre 2020 et portant, au recto, un tampon de légalisation de la signature de Mme [H] [N], officier de l’état civil, apposé le 24 février 2021 par Mme [U] [P], chargé des affaires consulaires et au verso, un tampon de légalisation de la signature de Mme [H] [N], officier de l’état civil, apposé le 18 janvier 2021 par [J] [S] [B], juriste au ministère des affaires étrangères de la République de Guinée.Les légalisations ont été apposées après la promulgation de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 et la publication du décret n° 2020-1370 du 10 décembre 2022, avant l’annulation de ce dernier texte et avant que la déclaration d’inconstitutionnalité ne prenne effet. Elles relèvent ainsi de l’article 16 II de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et du décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère.
Force est de constater que la légalisation apposée sur ces quatre documents n’est pas conforme, en ce que, contrairement au principe de double légalisation, issu de l’usage international, ce n’est pas la signature du représentant du ministère des affaires étrangères qui a été légalisée par l’Ambassade de Guinée en France, mais soit celle du juge ayant prononcé la décision, soit celle de l’officier d’état civil ayant transcrit le jugement.
N’étant pas valablement légalisés, et alors qu’une légalisation irrégulière équivaut à une absence de légalisation, ces actes et décisions ne peuvent produire effet en France.
Au surplus, seule des copies du jugement supplétif d’acte de naissance du 18 décembre 2020 et du jugement d’annulation du 16 décembre 2020 sont produites, et non une expédition certifiée conforme à l’original, contrairement à ce que prévoit l’article 9 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française.
Ainsi, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, il en découle que M. [Y] [H] ne justifie pas d’un état civil certain et partant, de sa minorité à la date de la souscription de sa déclaration acquisitive de nationalité française.
Or, nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, à quelque titre et sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance répondant aux exigences de l’article 47 du code civil.
Il s’ensuit que M. [Y] [H] ne peut prétendre à la nationalité française. Il sera dès lors débouté de ses demandes et son extranéité sera constatée. Par ailleurs, la mention prévue par l’article 28 du code civil sera ordonnée.
Sur les autres demandes
Succombant, M. [Y] [H] supportera la charge des dépens. Il ne peut dès lors prétendre à l’octroi d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [H] de l’intégralité de ses demandes, y compris celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE que Monsieur [Y] [L] [H], se disant né le 10 décembre 2002 à [Localité 1] (Guinée), n’est pas français ;
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [H] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Caroline LAUNAY Florence CROIZE
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