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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 29 avr. 2025, n° 24/02944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 29 AVRIL 2025
N° RG 24/02944 – N° Portalis DB3R-W-B7I-2C5A
N° de minute :
Compagnie d’assurance LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
c/
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES – ès qualités d’assureurs des sociétés INGEBIME – RCPE – TIDL et KEPHREN FACADES., S.A.S. NERVET BROUSSEAU, S.A.R.L. GENERATION COUVERTURE SOLAIRE, S.A.R.L. 3 ARTS, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD ASSUREUR DE 3 ARTS, S.A.R.L. CLOISONS ISOLATION EUROPEENN (CIE), Compagnie d’assurance SMABTP – assureur de Cloisons isolations europeenne -, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD ASSUREUR DE OVI-BAT (RADIEE), Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES ASSUREUR DE [Localité 81] FAIBLE ELECTRI CITE MAINTENANCE CFEM, Société ECP, SELAS S21Y prise en la personne de Maître [K] [T] en qualité de liquidateur de la SARL [Localité 81] FAIBLE ELECTRICITE MAINTENANCE (CFEM), S.A.R.L. AM DALLAGES – REPRESENTEE PAR Maître [L] [B] DE LA SEL ARL ASTEREN LIQUIDATEUR -, S.A. ALBINGIA En qualité d’assureur de la société SUCCESS I, S.A.R.L. SUCCESS I, S.A. ALBINGIA En qualité d’assureur de la société SUCCESS I, S.A.S. BUREAU D’ETUDE BEA (GROUPE PINGAT INGENIERIE), S.A.S. GINGER CEBTP, Compagnie d’assurance SMA COURTAGE ASSUREUR GINGER CEBTP, S.A.R.L. TER COGNITA, S.A.S. INGEBIME, Compagnie d’assurance MMA IARD ASSUREUR INGEBIME, Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ASSUREUR RCD INGEBIM E, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD ASSUREUR DE AM DALLAGES, S.A.S. AOC CONSULTING, Compagnie d’assurance AR-CO ASSUREUR AOC CONSULTING, S.A.S. SBG LUTECE, Compagnie d’assurance SMABTP ASSUREUR DE SBG LUTECE, S.A.S. PEPINIERES ALLAVOINE, S.A.R.L. BATEM, Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE VENANT AUX DROITS DE AVIVA ASSUREUR DE BATEM, S.A.S. EURO ASCENSEURS, S.A.R.L. JS AMENAGEMENTS, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD – ASSUREUR DE EURO ASCENSEURS -, SELLARL JSA – en qualité de liquidateur de la société TIDL -, S.A.R.L. LMC ELECTRICITE, Compagnie d’assurance SMABTP ASSUREUR DE JS AMENAGEMENTS, Compagnie d’assurance BPCE IARD – ASSUREUR DE LMC ELECTRICITE -, S.A.S. NERVET BROUSSEAU, Société NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS, S.A.S. OMNI DECORS, Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES ASSUREUR DE OMNI DECORS, S.A.S.U. RCPE 2, Compagnie d’assurance MMA IARD SA – ASSUREUR RCD RCPE -, Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES – ASSUREUR RDC DE LA SOCIETE RCPE -, Compagnie d’assurance MMA IARD ASSUREUR RCD DE TIDL, S.A.S. REITHLER, Compagnie d’assurance – SMABTP ASSUREUR DE REITHLER -, S.A.S. ENTREPRISE SERRURERIE GENENERALE DUPAYS CIE SERDUCO, Compagnie d’assurance SMABTP – ASSUREUR DE ENTR SERRURERIE GEN DUPAYS CIE SERDUCO -, S.A.S. [J] TP, Compagnie d’assurance SMA SA ASSUREUR [J] TP, S.A.S. QUALICONSULT, Compagnie d’assurance CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED, S.A.S. ETANCHEITE RATIONNELLE, Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES -ASSUREUR DE TIDL -, S.A.S. [R] FACADES, Compagnie d’assurance MMA IARD ASSUREUR RCD DE [R] FACADES, Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES – ASSUREUR RCD ED KHEP HREN FACADES -
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 20]
[Localité 48]
représentée par Maître Anne-sophie PUYBARET de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 657
DEFENDERESSES
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES – ès qualités d’assureurs des sociétés INGEBIME – RCPE – TIDL et KEPHREN FACADES.
[Adresse 15]
[Localité 43]
MMA IARD ès qualités d’assureurs des sociétés INGEBIME – RCPE – TIDL et KEPHREN FACADES
[Adresse 16]
[Localité 43]
S.A.S.U. RCPE 2
[Adresse 23]
[Localité 68]
Toutes représentées par Maître Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 713
S.A.S. NERVET BROUSSEAU
[Adresse 85]
[Localité 26]
Ayant pour avocat , Maître Mathilde PUYENCHET, avocate au barreau de CHARTRES, vestiaire : 15
S.A.R.L. GENERATION COUVERTURE SOLAIRE
[Adresse 21]
[Localité 40]
Ayant pour avocat Maître Alexandre KARACADAG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P205
Compagnie d’assurance SMABTP – assureur de Cloison isolation europeenne – et de la société ENTREPRISE SERRURERIE GEN DUPAYS SERDUCI
[Adresse 57]
[Localité 45]
Ayant pour avocat Maître Marc CABOUCHE de la SELARL CABOUCHE & MARQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0531
ETABLISSEMENT REITHLER
[Adresse 36]
[Localité 49]
Ayant pour avocat Maître Sébastien PALMIER de l’AARPI Cabinet PALMIER – BRAULT – Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1726,
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES ASSUREUR DE [Localité 81] FAIBLE ELECTRICITE MAINTENANCE CFEM
[Adresse 84]
[Localité 54]
Compagnie d’assurance BPCE IARD – ASSUREUR DE LMC ELECTRICITE -
[Adresse 84]
[Localité 54]
Toutes deux représentées par Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2027
S.A. ALBINGIA En qualité d’assureur de la société SUCCESS I
[Adresse 8]
[Localité 72]
représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0325
S.A.S. PEPINIERES ALLAVOINE
[Adresse 32]
[Localité 63]
Ayant pour avocat Maître Grégory VAVASSEUR, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 238
GAN ASSURANCES ASSUREUR DE OMNI DECORS
[Adresse 55]
[Localité 44]
représentée par Maître Kérène RUDERMANN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1777
S.A.S. OMNI DECORS
SA [Adresse 82]
[Localité 79]
représentée par Maître Stefan RIBEIRO de la SELARL ALTILEX AVOCATS, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 80
S.A.S. QUALICONSULT
[Adresse 1]
[Localité 52]
Ayant pour avocat Maître Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0133
S.A.R.L. SUCCESS I
[Adresse 14]
[Localité 50]
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSUREUR INGEBIME
[Adresse 16]
[Localité 43]
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ASSUREUR RCD INGEBIM E
[Adresse 16]
[Localité 42]
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD ASSUREUR DE AM DALLAGES -
[Adresse 30]
[Localité 66]
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD ASSUREUR DE OVI-BAT (RADIEE)
[Adresse 30]
[Localité 66]
S.A.R.L. AM DALLAGES – REPRESENTEE PAR Maître [L] [B] DE LA LIQUIDATEUR -
[Adresse 35]
[Localité 73]
SELARL JSA – en qualité de liquidateur de la société TIDL -
[Adresse 18]
[Localité 50]
S.A.R.L. 3 ARTS
[Adresse 10]
[Localité 46]
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD ASSUREUR DE 3 ARTS
[Adresse 30]
[Localité 66]
S.A.R.L. CLOISON ISOLATION EUROPEENN (CIE)
[Adresse 27]
[Localité 64]
Société ECP
[Adresse 24]
[Localité 51]
SELAS S21Y prise en la personne de Maître [K] [T] en qualité de liquidateur de la SARL [Localité 81] FAIBLE ELECTRICITE MAINTENANCE (CFEM)
[Adresse 22]
[Localité 77]
S.A.S. BUREAU D’ETUDE BEA (GROUPE PINGAT INGENIERIE)
[Adresse 58]
[Localité 37]
S.A.S. GINGER CEBTP
[Adresse 86]
[Localité 53]
Compagnie d’assurance SMA SA ASSUREUR GINGER CEBTP
[Adresse 57]
[Localité 45]
S.A.R.L. TER COGNITA
[Adresse 33]
[Localité 67]
S.A.S. INGEBIME
[Adresse 4]
[Localité 66]
S.A.S. AOC CONSULTING
[Adresse 25]
[Localité 39]
AR-CO ASSUREUR AOC CONSULTING
[Adresse 80]
BRUXELLES
S.A.S. SBG LUTECE
[Adresse 2]
[Localité 61]
Compagnie d’assurance SMABTP ASSUREUR DE SBG LUTECE
[Adresse 57]
[Localité 45]
S.A.R.L. BATEM
[Adresse 19]
[Localité 75]
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE VENANT AUX DROITS DE AVIVA ASSUREUR DE BATEM
[Adresse 11]
[Localité 70]
S.A.S. EURO ASCENSEURS
[Adresse 3]
[Localité 60]
S.A.R.L. JS AMENAGEMENTS
[Adresse 34]
[Localité 78]
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD – ASSUREUR DE EURO ASCENSEURS -
[Adresse 30]
[Localité 66]
S.A.R.L. LMC ELECTRICITE
[Adresse 56]
[Localité 65]
Compagnie d’assurance SMABTP ASSUREUR DE JS AMENAGEMENTS
[Adresse 57]
[Localité 45]
Société NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS
[Adresse 38]
[Localité 59]
Compagnie d’assurance – SMABTP ASSUREUR DE REITHLER -
[Adresse 57]
[Localité 45]
S.A.S. ENTREPRISE SERRURERIE GENENERALE DUPAYS CIE SERDUCO
[Adresse 31]
[Localité 76]
Compagnie d’assurance CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED
[Adresse 29]
[Localité 71]
S.A.S. ETANCHEITE RATIONNELLE
[Adresse 12]
[Localité 62]
SMABTP en qualité d’assureur de la société ÉTANCHÉITÉ RATIONNELLE
[Adresse 57]
[Localité 47]
Toutes non comparantes
S.A.S. [J] TP
[Adresse 41]
[Localité 69]
Compagnie d’assurance SMA SA ASSUREUR [J] TP
[Adresse 57]
[Localité 45]
Ayant toutes deux pour avocat Maître Renaud FRANCOIS de la SELEURL Renaud FRANCOIS Avocat, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0197
Compagnie d’assurance MMA IARD SA – ASSUREUR RCD RCPE -
[Adresse 16]
[Localité 43]
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES – ASSUREUR RDC DE LA SOCIETE RCPE -
[Adresse 16]
[Localité 43]
Compagnie d’assurance MMA IARD SA ASSUREUR RCD DE TIDL
[Adresse 16]
[Localité 43]
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ASSUREUR RCD DE TIDL
[Adresse 16]
[Localité 43]
Compagnie d’assurance SMABTP – ASSUREUR DE ENTR SERRURERIE GEN DUPAYS CIE SERDUCO -
[Adresse 57]
[Localité 45]
S.A.S. [R] FACADES
[Adresse 13]
[Localité 74]
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSUREUR RCD DE [R] FACADES
[Adresse 16]
[Localité 43]
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES – ASSUREUR RCD ED KHEP HREN FACADES -
[Adresse 16]
[Localité 43]
L’AUXILIAIRE devenue ALBINGIA en qualité d’assureur de la société CHOBER IMMO INVEST -
[Adresse 9]
[Localité 72]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 04 février 2025, avons mis l’affaire en délibéré 18 mars 2025, et prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société CHOBER IMMO INVEST a entrepris la réalisation d’un immeuble de 22 logements sis [Adresse 5] (92).
Pour la réalisation de cette opération, une police d’assurance dommages ouvrage, CNR et TRC a été souscrite auprès de la MAF.
Par ordonnance en date du 22 novembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, sur requête de Monsieur [O] [D], Monsieur [M] [A], Madame [F] [P], Monsieur et Madame [U] [G], a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [N] [S], au contradictoire de la société CHOBER IMMO INVEST et LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF).
Par actes séparés signifiés les 06, 09, 10, 11, 12, 17, 19, 23 septembre, 1er et 09 octobre 2024, LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) a assigné devant cette juridiction, aux fins de voir déclarer commune et opposable les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 22 novembre 2022 , les personnes morales suivantes :
1. L’AUXILIAIRE devenue ALBINGIA en qualité d’assureur de la société CHOBER IMMO INVEST,
2. La société SUCESS-I
3. La société ALBINGIA, ès qualité d’assureur de la société SUCCESS-I
4. Le bureau d’étude PINGAT INGENIERIE
5. La société GINGER CEBTP
6. La SMA SA, ès qualité d’assureur de la société GINGER CEBTP
7. La société TER. COGNITA
8. La société INGEBIME
9. La société MMA IARD SA, ès qualité d’assureur Responsabilité Civile et Décennale de la société INGEBIME
10. La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d’assureur Responsabilité Civile Décennale de la société INGEBIME
11. La société AOC CONSULTING
12. La société AR-CO, ès qualité d’assureur de la société AOC CONSULTING
13. La société SBGC LUTECE
14. La SMABTP, ès qualité d’assureur de la société SBGC LUTECE
15. La société PEPINIERES ALLAVOINE
16. La société BATEM
17. La compagnie ABEILLE IARD & SANTE, ès qualité d’assureur de la société BATEM
18. La société EURO-ASCENSEURS
19. La compagnie AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la société EURO- ASCENSEURS
20. La société JS AMENAGEMENTS
21. La SMABTP, ès qualité d’assureur de la société JS AMENAGEMENTS
22. La société LMC ELECTRICITE
23. La société BCPE IARD, ès qualité d’assureur de la société LMC ELECTRICITE
24. La société ENTREPRISE NERVET-BROUSSEAU
25. La société NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS (NSA)
26. La société OMNI DECORS
27. La compagnie GAN ASSURANCES, ès qualité d’assureur de la société OMNI DECORS
28. La société RCPE
29. La société MMA IARD, ès qualité d’assureur Responsabilité Civile Décennale de la société RCPE
30. La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d’assureur Responsabilité Civile Décennale de la société RCPE
31. La société ETABLISSEMENTS REITHLER
32. La SMABTP, ès qualité d’assureur de la société REITHLER
33. La société ENTREPRISE SERRURERIE GENERALE DUPAYS ET CIE SERDUCO
34. La SMABTP, es qualité d’assureur de la société ENTREPRISE SERRURERIE GEN DUPAYS CIE SERDUCO
35. La société [J] TP
36. La SMA SA, ès qualité d’assureur de la société [J] TP
37. La société QUALICONSULT
38. La société CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED
39. La société l’ETANCHEITE RATIONNELLE
40. La SMABTP, ès qualité d’assureur de la société l’ETANCHEITE RATIONNELLE
41. La société AM DALLAGES
42. La compagnie AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la société AM DALLAGES
43. La SELARL JSA, prise en qualité de liquidateur de la société TIDL
44. La société MMA IARD SA, ès qualité d’assureur Responsabilité Civile Décennale de la société TIDL
45. La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d’assureur Responsabilité Civile Décennale de la société TIDL
46. La société [R] FACADES
47. La société MMA IARD SA, ès qualité d’assureur Responsabilité Civile Décennale de la société [R] FACADES
48. La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d’assureur Responsabilité Civile Décennale de la société [R] FACADES
49. La société GENERATION COUVERTURE SOLAIRE (GCS)
50. La société 3 ARTS
51. La compagnie AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la société 3 ARTS
52. La société CLOISONS ISOLATION EUROPEENNE (CIE)
53. La société SMABTP, es qualité d’assureur de la société CLOISON ISOLATION EUROPENNE
54. La compagnie AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la société OVI-BAT
55. La SELARL S21y, prise en la personne de Maître [K] [T], en qualité de liquidateur de la SARL [Localité 81] FAIBLE ELECTRICITE MAINTENANCE (CFEM)
56. La compagnie MAAF ASSURANCES SA, ès qualité d’assureur de la société [Localité 81] FAIBLE ELECTRICITE MAINTENANCE (CFEM)
57. La société ECP
L’affaire étant venue à l’audience du 04 février 2025, LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) a maintenu sa demande de déclaration d’ordonnance commune vis-à vis de l’ensemble des parties défenderesses en ce compris la société OMNI DECORS et son assureur la société GAN ASSURANCES IARD, ainsi que la société ALBINGIA en qualité d’assureur de la société SUCCESS I.
Les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d’assureur des sociétés TILD, [R] FACADES, RCPE et INGEBIME, la société MAAF ASSURANCES SA, ès qualité d’assureur de la société [Localité 81] FAIBLE ELECTRICITE MAINTENANCE (CFEM), L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société CHOBER IMMO INVEST, la société BCPE IARD, ès qualité d’assureur de la société LMC ELECTRICITE ont formulé des protestations et réserves, sans faire état d’une opposition particulière à leur participation aux opérations d’expertise.
La société SARL GENERATION COUVERTURE SOLAIRE, la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés ENTREPRISE SERRURERIE GEN DUPAYS CIE SERDUCO et CLOISON ISOLATION EUROPENNE et la société QUALICONSULT ont transmis à la juridiction des protestations et réserves écrites.
La société OMNIDECORS et son assureur la société GAN ASSURANCES IARD ont demandé leur mise hors de cause, aux motifs qu’aucun désordre allégué ne concerne le lot « Peinture Intérieure» attribué à la société OMNIDECORS. Par ailleurs, elles demandent la condamnation de la MAF à leur payer respectivement les sommes de 3000 € et 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ALBINGIA en sa qualité d’assureur de la société SUCCESS I a conclu également à sa mise hors de cause, dans la mesure où sa garantie vis-à-vis de cette société concerne seulement l’activité d’assistant à maître d’ouvrage.
Elle entend également préciser qu’elle n’est pas devenue l’assureur de la société CHOBER IMMO INVEST à la suite de L’AUXILIAIRE, les deux sociétés étant des personnes morales tout à fait distinctes.
Les autres parties défenderesses, assignées à personne morale ou en étude, n’ont pas comparu. La présente ordonnance susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Sur l’appel en la cause de l’assureur de la société CHOBER IMMO INVEST
A la lecture de son assignation, LA MAF aurait assigné « L’AUXILIAIRE devenue ALBINGIA en qualité d’assureur de la société CHOBER IMMO INVEST ».
L’assignation a été signifiée au siège social de la société ALBINGIA sis [Adresse 7].
D’autre part, au regard d’une attestation en date du 10 janvier 2018, la société CHOBER IMMO INVEST avait souscrit une assurance « Responsabilité Civile Promoteur » n°023-170020 auprès de la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE.
Or, la requérante ne produit aucun élément selon lequel l’entité L’AUXILIAIRE aurait changé de dénomination sociale, en se faisant désormais désigner sous la dénomination « ALBINGIA ».
Dès lors, il convient de considérer que la présente juridiction n’a pas été valablement saisie s’agissant de la demande de déclaration d’ordonnance commune à l’égard de la société L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société CHOBER IMMO INVEST.
Sur la mise hors de cause de la société ALBINGIA en qualité d’assureur de la société SUCCESS I
Il ressort du contrat d’assurance souscrit par la Société SUCCESS I auprès de la compagnie ALBINGIA que la garantie porte sur l’activité d’assistant au Maître d’ouvrage.
A cet égard, aux termes de l’assignation, la requérante confirme que cette société est bien intervenue sur ce chantier en cette qualité.
En page 2 du dudit contrat, il est précisé que la mission de l’assistant au maître d’ouvrage est d’aider le maître d’ouvrage à définir, piloter et exploiter ses aspects, juridiques et financiers, le projet réalisé par le maître d’œuvre, et dans ses aspects administratifs le projet de commercialisation du maître d’ouvrage sans aucune immixtion dans les prises de décision du maître d’ouvrage.
Il est par ailleurs mentionné que sont exclues toutes missions de conduite d’opération, de gestion de planning de travaux, de coordination de chantier, d’immixtion dans le choix des entreprises et/ou toutes prestations de maîtrise d’œuvre et toute activité pouvant entraîner une responsabilité de nature décennale.
Il s’en évince que le rôle de celui-ci consiste à conseiller le maître d’ouvrage pour définir, piloter et exploiter dans ses aspects administratifs, juridiques et financiers, l’opération de construction, à laquelle cependant, il n’est pas censé intervenir tant au niveau de la conception de l’ouvrage qu’à celui d’une prestation de maîtrise d’oeuvre d’exécution. A ce titre, il n’existe pas un transfert de responsabilité du maître d’ouvrage à l’assistant au maître d’ouvrage, au contraire du maître d’ouvrage délégué. Il n’est par ailleurs, pas soumis à une obligation réglementaire d’assurance professionnelle d’ordre décennale ou autres.
Au vu de ces considérations, la MAF ne justifie pas d’un motif légitime de voir la société SUCCESS I à participer aux opérations d’expertises.
Il conviendra donc de la mettre hors de cause, ainsi que son assureur, la société ALBINGIA.
Sur la mise hors de cause de la société OMNI DECORS et de son assureur la société GAN ASSURANCES IARD
Au vu de ses propres explications, la société OMNI DECORS ne conteste pas son intervention dans ce chantier, indiquant qu’elle s’est vue attribuer le lot « Peintures intérieures ». A cet égard, elle produit un devis n°2376 en date du 04 juin 2021 relatif à la réfection des peintures dans les logements en accession de l’immeuble du [Adresse 6].
En l’occurrence, il ressort des conclusions écrites des demandeurs initiaux que :
— Monsieur [D] avait fait état d’une réserve concernant la présence de traces de peinture sur le parquet et des gouttes de peinture sur certains murs,
— Madame [F] [P] avait fait état comme réserve de la présence de nombreuses traces de peintures sur les planchers,
— Monsieur et Madame [G] ont mentionné sur le procès-verbal de réception :
° Dans l’entrée de l’appartement : une peinture visible sur la tranche de la porte et sur sa poignée,
° Dans le couloir d’entrée de l’appartement : une peinture grise visible sur le faux plafond ; un défaut de finition de la peinture sur les plinthes ; des projections de peinture visibles au sol,
° Dans la salle d’eau : des taches de peinture visibles sur le faux plafond,
° Dans la chambre n°2 : une peinture visible sur le rail de la porte coulissante,
° Dans la buanderie : une peinture visible sur l’ensemble des joints de la porte à galandage,
° Dans la pièce de vie : une peinture et un enduit visibles sur deux prises localisées en partie droite de la pièce, des taches de peinture visibles au sol ; taches de peinture visibles sur les plinthes sous fenêtre,
° Dans la chambre 1 : peinture au sol,
° Dans la salle d’eau attenante à la chambre n°1 : peinture sur le joint à la jonction entre le mur et le sol,
Il en résulte que ces dommages allégués concernent à priori les peintures intérieures de ces trois appartements, dont la société défenderesse avait la charge des travaux.
Il apparaît dès lors prématuré à ce stade de la procédure d’ordonner la mise hors de cause de la société OMNI DECORS, le bien-fondé d’une telle demande ne pouvant être apprécié qu’à la lumière des constatations de l’expert et relevant de la seule compétence du juge du fond.
D’autre part, au vu de l’attestation produite aux débats, cette société était assurée auprès de la compagnie GAN ASSURANCES IARD au titre de la responsabilité décennale obligatoire, de sorte que la demande de mise hors de cause sollicitée par cette dernière devra être rejetée.
Sur la demande de déclaration d’ordonnance commune vis-à-vis des autres parties
Par la production d’un avis favorable de l’expert judiciaire en date du 08 janvier 2025 et des attestations d’assurance, la MAF justifie d’un motif légitime de rendre communes les opérations d’expertise en cours aux sociétés défenderesses.
Il convient donc de rendre commune l’expertise ordonnée aux sociétés bureau d’étude PINGAT INGENIERIE ; GINGER CEBTP ; TER. COGNITA ; INGEBIME ; AOC CONSULTING ; SBGC LUTECE ; PEPINIERES ALLAVOINE ; BATEM ; EURO-ASCENSEURS ; JS AMENAGEMENTS ; LMC ELECTRICITE ; ENTREPRISE NERVET-BROUSSEAU ; NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS (NSA) ; OMNI DECORS ; RCPE ; ETABLISSEMENTS REITHLER ; ENTREPRISE SERRURERIE GENERALE DUPAYS ET CIE SERDUCO ; [J] TP ; QUALICONSULT ; l’ETANCHEITE RATIONNELLE ; AM DALLAGES ; SELARL JSA, prise en qualité de liquidateur de la société TIDL ; [R] FACADES ; GENERATION COUVERTURE SOLAIRE (GCS) ; 3 ARTS ; CLOISONS ISOLATION EUROPEENNE (CIE) ; SELARL S21y, prise en la personne de Maître [K] [T], en qualité de liquidateur de la SARL [Localité 81] FAIBLE ELECTRICITE MAINTENANCE (CFEM) ; ECP, ainsi qu’aux compagnies d’assurance SMA SA, ès qualité d’assureur des sociétés GINGER CEBTP et [J] TP ; MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES des sociétés INGEBIME, RCPE, TIDL et [R] FACADES ; AR-CO, ès qualité d’assureur de la société AOC CONSULTING ; SMABTP, ès qualité d’assureur des sociétés SBGC LUTECE, JS AMENAGEMENTS, REITHLER, ENTREPRISE SERRURERIE GEN DUPAYS CIE SERDUCO, L’ETANCHEITE RATIONNELLE et CLOISON ISOLATION EUROPÉENNE ; ABEILLE IARD & SANTE, ès qualité d’assureur de la société BATEM ; BCPE IARD, ès qualité d’assureur de la société LMC ELECTRICITE ; GAN ASSURANCES, ès qualité d’assureur de la société OMNI DECORS ; CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED ; AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur des sociétés EURO- ASCENSEURS, AM DALLAGES, 3 ARTS et OVI-BAT ; MAAF ASSURANCES SA, ès qualité d’assureur de la société [Localité 81] FAIBLE ELECTRICITE MAINTENANCE (CFEM).
Il convient de laisser les dépens de la présente instance à la charge provisoire de la MAF.
En revanche, cette dernière ne peut être considérée à ce stade de la procédure comme partie perdante au sens de l’article 700 du code de procédure civile. Il conviendra donc de rejeter les demandes en paiement émanant de la société OMNI DECORS et de la compagnie GAN ASSURANCES sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS irrecevable la demande de déclaration d’ordonnance commune vis-à-vis de L’AUXILIAIRE devenue ALBINGIA en qualité d’assureur de la société CHOBER IMMO INVEST ;
PRONONÇONS la mise hors de la société SUCCESS-I et de son assureur la société ALBINGIA ;
REJETONS la demande de mise hors de cause de la société OMNI DÉCORS et de son assureur la société GAN ASSURANCES ;
DÉCLARONS communes aux sociétés bureau d’étude PINGAT INGENIERIE ; GINGER CEBTP ; TER. COGNITA ; INGEBIME ; AOC CONSULTING ; SBGC LUTECE ; PEPINIERES ALLAVOINE ; BATEM ; EURO-ASCENSEURS ; JS AMÉNAGEMENTS ; LMC ÉLECTRICITÉ ; ENTREPRISE NERVET-BROUSSEAU ; NOUVELLE SOCIÉTÉ D’ASCENSEURS (NSA) ; OMNI DÉCORS ; RCPE ; ÉTABLISSEMENTS REITHLER ; ENTREPRISE SERRURERIE GÉNÉRALE DUPAYS ET CIE SERDUCO ; [J] TP ; QUALICONSULT ; l’ETANCHEITE RATIONNELLE ; AM DALLAGES ; SELARL JSA, prise en qualité de liquidateur de la société TIDL ; [R] FAÇADES ; GENERATION COUVERTURE SOLAIRE (GCS) ; [Adresse 28] ; CLOISONS ISOLATION EUROPÉENNE (CIE) ; SELARL S21y, prise en la personne de Maître [K] [T], en qualité de liquidateur de la SARL [Localité 81] FAIBLE ELECTRICITE MAINTENANCE (CFEM) ; ECP, ainsi qu’aux compagnies d’assurance SMA SA, ès qualité d’assureur des sociétés GINGER CEBTP et [J] TP ; MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur des sociétés INGEBIME, RCPE, TIDL et [R] FAÇADES ; AR-CO, ès qualité d’assureur de la société AOC CONSULTING ; SMABTP, ès qualité d’assureur des sociétés SBGC LUTECE, JS AMÉNAGEMENTS, REITHLER, ENTREPRISE SERRURERIE GEN DUPAYS CIE SERDUCO, L’ETANCHEITE RATIONNELLE et CLOISON ISOLATION EUROPÉENNE ; ABEILLE IARD & SANTE, ès qualité d’assureur de la société BATEM ; BCPE IARD, ès qualité d’assureur de la société LMC ÉLECTRICITÉ ; GAN ASSURANCES, ès qualité d’assureur de la société OMNI DÉCORS ; CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED ; AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur des sociétés EURO-ASCENSEURS, AM DALLAGES, 3 ARTS et OVI-BAT ; MAAF ASSURANCES SA, ès qualité d’assureur de la société [Localité 81] FAIBLE ÉLECTRICITÉ MAINTENANCE (CFEM) les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 22 novembre 2022 ayant désigné Monsieur [N] [S] en qualité d’expert ;
DISONS que LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) communiquera sans délai aux sociétés bureau d’étude PINGAT INGENIERIE ; GINGER CEBTP ; TER. COGNITA ; INGEBIME ; AOC CONSULTING ; SBGC LUTECE ; PEPINIERES ALLAVOINE ; BATEM ; EURO-ASCENSEURS ; JS AMÉNAGEMENTS ; LMC ÉLECTRICITÉ ; ENTREPRISE NERVET-BROUSSEAU ; NOUVELLE SOCIÉTÉ D’ASCENSEURS (NSA) ; OMNI DÉCORS ; RCPE ; ÉTABLISSEMENTS REITHLER ; ENTREPRISE SERRURERIE GÉNÉRALE DUPAYS ET CIE SERDUCO ; [J] TP ; QUALICONSULT ; l’ETANCHEITE RATIONNELLE ; AM DALLAGES ; SELARL JSA, prise en qualité de liquidateur de la société TIDL ; [R] FAÇADES ; GENERATION COUVERTURE SOLAIRE (GCS) ; [Adresse 28] ; CLOISONS ISOLATION EUROPÉENNE (CIE) ; SELARL S21y, prise en la personne de Maître [K] [T], en qualité de liquidateur de la SARL [Localité 81] FAIBLE ELECTRICITE MAINTENANCE (CFEM) ; ECP, ainsi qu’aux compagnies d’assurance SMA SA, ès qualité d’assureur des sociétés GINGER CEBTP et [J] TP ; MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur des sociétés INGEBIME, RCPE, TIDL et [R] FAÇADES ; AR-CO, ès qualité d’assureur de la société AOC CONSULTING ; SMABTP, ès qualité d’assureur des sociétés SBGC LUTECE, JS AMÉNAGEMENTS, REITHLER, ENTREPRISE SERRURERIE GEN DUPAYS CIE SERDUCO, L’ETANCHEITE RATIONNELLE et CLOISON ISOLATION EUROPÉENNE ; ABEILLE IARD & SANTE, ès qualité d’assureur de la société BATEM ; BCPE IARD, ès qualité d’assureur de la société LMC ÉLECTRICITÉ ; GAN ASSURANCES, ès qualité d’assureur de la société OMNI DÉCORS ; CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED ; AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur des sociétés EURO-ASCENSEURS, AM DALLAGES, 3 ARTS et OVI-BAT ; MAAF ASSURANCES SA, ès qualité d’assureur de la société [Localité 81] FAIBLE ÉLECTRICITÉ MAINTENANCE (CFEM) l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer aux sociétés bureau d’étude PINGAT INGENIERIE ; GINGER CEBTP ; TER. COGNITA ; INGEBIME ; AOC CONSULTING ; SBGC LUTECE ; PEPINIERES ALLAVOINE ; BATEM ; EURO-ASCENSEURS ; JS AMÉNAGEMENTS ; LMC ÉLECTRICITÉ ; ENTREPRISE NERVET-BROUSSEAU ; NOUVELLE SOCIÉTÉ D’ASCENSEURS (NSA) ; OMNI DÉCORS ; RCPE ; ÉTABLISSEMENTS REITHLER ; ENTREPRISE SERRURERIE GÉNÉRALE DUPAYS ET CIE SERDUCO ; [J] TP ; QUALICONSULT ; l’ETANCHEITE RATIONNELLE ; AM DALLAGES ; SELARL JSA, prise en qualité de liquidateur de la société TIDL ; [R] FAÇADES ; GENERATION COUVERTURE SOLAIRE (GCS) ; [Adresse 28] ; CLOISONS ISOLATION EUROPÉENNE (CIE) ; SELARL S21y, prise en la personne de Maître [K] [T], en qualité de liquidateur de la SARL [Localité 81] FAIBLE ELECTRICITE MAINTENANCE (CFEM) ; ECP, ainsi qu’aux compagnies d’assurance SMA SA, ès qualité d’assureur des sociétés GINGER CEBTP et [J] TP ; MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur des sociétés INGEBIME, RCPE, TIDL et [R] FAÇADES ; AR-CO, ès qualité d’assureur de la société AOC CONSULTING ; SMABTP, ès qualité d’assureur des sociétés SBGC LUTECE, JS AMÉNAGEMENTS, REITHLER, ENTREPRISE SERRURERIE GEN DUPAYS CIE SERDUCO, L’ETANCHEITE RATIONNELLE et CLOISON ISOLATION EUROPÉENNE ; ABEILLE IARD & SANTE, ès qualité d’assureur de la société BATEM ; BCPE IARD, ès qualité d’assureur de la société LMC ÉLECTRICITÉ ; GAN ASSURANCES, ès qualité d’assureur de la société OMNI DÉCORS ; CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED ; AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur des sociétés EURO-ASCENSEURS, AM DALLAGES, 3 ARTS et OVI-BAT ; MAAF ASSURANCES SA, ès qualité d’assureur de la société [Localité 81] FAIBLE ÉLECTRICITÉ MAINTENANCE (CFEM) à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 4000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 17], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert aux sociétés bureau d’étude PINGAT INGENIERIE ; GINGER CEBTP ; TER. COGNITA ; INGEBIME ; AOC CONSULTING ; SBGC LUTECE ; PEPINIERES ALLAVOINE ; BATEM ; EURO-ASCENSEURS ; JS AMÉNAGEMENTS ; LMC ÉLECTRICITÉ ; ENTREPRISE NERVET-BROUSSEAU ; NOUVELLE SOCIÉTÉ D’ASCENSEURS (NSA) ; OMNI DÉCORS ; RCPE ; ÉTABLISSEMENTS REITHLER ; ENTREPRISE SERRURERIE GÉNÉRALE DUPAYS ET CIE SERDUCO ; [J] TP ; QUALICONSULT ; l’ETANCHEITE RATIONNELLE ; AM DALLAGES ; SELARL JSA, prise en qualité de liquidateur de la société TIDL ; [R] FAÇADES ; GENERATION COUVERTURE SOLAIRE (GCS) ; [Adresse 28] ; CLOISONS ISOLATION EUROPÉENNE (CIE) ; SELARL S21y, prise en la personne de Maître [K] [T], en qualité de liquidateur de la SARL [Localité 81] FAIBLE ELECTRICITE MAINTENANCE (CFEM) ; ECP, ainsi qu’aux compagnies d’assurance SMA SA, ès qualité d’assureur des sociétés GINGER CEBTP et [J] TP ; MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur des sociétés INGEBIME, RCPE, TIDL et [R] FAÇADES ; AR-CO, ès qualité d’assureur de la société AOC CONSULTING ; SMABTP, ès qualité d’assureur des sociétés SBGC LUTECE, JS AMÉNAGEMENTS, REITHLER, ENTREPRISE SERRURERIE GEN DUPAYS CIE SERDUCO, L’ETANCHEITE RATIONNELLE et CLOISON ISOLATION EUROPÉENNE ; ABEILLE IARD & SANTE, ès qualité d’assureur de la société BATEM ; BCPE IARD, ès qualité d’assureur de la société LMC ÉLECTRICITÉ ; GAN ASSURANCES, ès qualité d’assureur de la société OMNI DÉCORS ; CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED ; AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur des sociétés EURO-ASCENSEURS, AM DALLAGES, 3 ARTS et OVI-BAT ; MAAF ASSURANCES SA, ès qualité d’assureur de la société [Localité 81] FAIBLE ÉLECTRICITÉ MAINTENANCE (CFEM) sera caduque et privée de tout effet;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS provisoirement les dépens à la charge de LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 83], le 29 avril 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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