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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 12 sept. 2025, n° 23/08398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copies
délivrées le :
à
Me BENSUSSAN
Me NGUYEN
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/08398 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZPBQ
N° MINUTE :
Assignation du :
20 avril 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 12 septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [T] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Jean-Charles BENSUSSAN de la SELEURL CABINET BENSUSSAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0372
DEFENDERESSE
Société FRANSABANK
[Adresse 5]
[Localité 1] (LIBAN)
représentée par Maître Julie NGUYEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0601
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Augustin BOUJEKA, Vice-Président, juge de la mise en état, assisté de Diane FARIN, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 28 mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 06 juin 2025, celle-ci étant prorogée au 27 juin 2025, une nouvelle fois prorogée au 07 juillet 2025 et une dernière fois prorogée au 12 septembre 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
La société Fransabank SAL est un établissement bancaire de droit libanais détenant une filiale en France sous la dénomination Fransabank SA.
Monsieur [T] [I], né [T] [L], de nationalités libanaise et française, a ouvert le 27 avril 2016, un compte de dépôt en euro auprès d’une agence de [Localité 4] de la société Fransabank SAL (ci-après la Fransabank).
L’article 6.2 de ce contrat stipulait : " Tous les litiges découlant de l’interprétation ou l’exécution de ces clauses ci-dessus seront tranchés définitivement selon le système de conciliation et d’arbitrage de la Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de [Localité 4] par un ou plusieurs arbitres qui seront désignés selon ce système.
…
Dans le cas où la banque ne souhaite pas appliquer la clause d’arbitrage ci-dessous, celle-ci peut recourir, afin d’interpréter ou exécuter n’importe quelle des clauses ci-dessus, aux tribunaux compétents de Beyrouth. "
Le 16 mai 2017, Monsieur [I] a ouvert un compte à terme en dollar des Etats-Unis (ci-après dollar) auprès de la même agence de [Localité 4] de la Fransabank.
La Fransabank affirme avoir conclu avec Monsieur [I], le 27 février 2019, un accord portant blocage du compte en dollar pour une période de 12 mois, en contrepartie du paiement mensuel d’intérêts à un taux de 8 % devant être versés sur un autre compte ouvert auprès de l’établissement jusqu’au 27 février 2020. Entre mars et mai 2020, Monsieur [I] a effectué des virements représentant la somme totale de 150.000 dollars de son compte domicilié à la Fransabank sur les comptes de ses deux frères ouverts dans les livres du même établissement.
Le 22 avril 2021, Monsieur [I] a demandé à la Fransabank d’émettre un chèque au montant de 30.000 dollars au profit de Monsieur [B] [O] [P].
Le 6 avril 2022, la banque de droit libanais Bank Audi a émis un chèque tiré sur le compte de Monsieur [H] [W] [L] au profit de Monsieur [I], au montant de 30.000 dollars.
Le 5 mai 2022, la Fransabank a clôturé les comptes en euro et en dollar de Monsieur [I] et, le même jour, mis en œuvre la procédure des offres réelles en émettant deux chèques déposés auprès d’un notaire à Beyrouth, correspondant aux soldes respectifs de chacun des comptes de Monsieur [I], l’un de 47.922,68 euros, l’autre de 395.466,94 dollars.
La Fransabank expose avoir, conformément au droit libanais, signifié à Monsieur [I], par notaire, la clôture de ses comptes et la mise en œuvre de la procédure des offres réelles et consignation.
Le 7 février 2023, Maître [X] [S] [E], se présentant comme le conseil de Monsieur [I] agissant depuis le Liban, a notifié par notaire à la Fransabank une demande de restitution des fonds figurant au crédit des comptes de Monsieur [I].
Le 16 février 2023, la Fransabank a saisi un tribunal libanais aux fins de faire reconnaître la validité de la consignation, entre les mains d’un notaire, des fonds déposés par Monsieur [I], cette procédure judiciaire demeurant pendante.
C’est dans ce contexte que par acte du 20 avril 2023, signifié selon les voies internationales, Monsieur [I] a fait assigner la Fransabank devant ce tribunal pour demander, au visa des articles 6 et 17 du Règlement (UE) n° 1215/2012, 14 du code civil, L 231-1 à L 231-4 du code de la consommation, de :
« SE DECLARER compétent et, ET D’APPLIQUER la loi française
En conséquence, et en tout état de cause
CONDAMNER la FRANSABANK à rembourser en France à Monsieur [I] [T] les sommes détenues dans ses comptes FRANSABANK, soit 47,950,68 €, et la somme de 395.758,94 $, le tout majoré de 8 % taux prévu le 27 février 2019 à compter du 27 février 2019 avec le taux de change 1 $ pour l€
ORDONNER le virement en France sur le compte en France de Monsieur [I] des 150.000 $ actuellement détenus sur les comptes de son frère [F] et de son frère [M] que FRANSABANK refuse de lui virer ou à défaut condamner la banque à lui payer la somme de 150.000 € et dans les deux cas avec intérêt à 8 %
ORDONNER à la FRANSABANK de payer à Monsieur [I] en France le chèque de banque de 30.000 € qu’elle refuse d’honorer
ORDONNER à la FRANSABANK de payer à Monsieur [I] en France le chèque de banque de 10.000 €, chèque que la Maire détenu par la FRANSABANK sur son compte
CONDAMNER la FRANSABANK à verser à Monsieur [T] [I] la somme de 10.000 € pour réticence abusive majorée des intérêts au taux légal depuis le 5 janvier 2023.
CONDAMNER la FRANSABANK à verser à Monsieur [T] [I] la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit. "
Par écritures d’incident signifiées le 15 février 2024, réitérées en dernier lieu le 6 février 2025, la Fransabank demande au juge de la mise en état près ce tribunal, au visa des articles 31, 378, 1448 et 1465 du code de procédure civile, de :
« In limine litis :
A titre principal :
— DECLARER le Tribunal judiciaire de Paris incompétent ;
— RENVOYER M. [T] [I] à mieux se pourvoir ;
A titre subsidiaire :
— SURSEOIR A STATUER jusqu’à ce que les juridictions libanaises rendent une décision irrévocable sur la validité de la procédure des offres réelles et de consignation ;
A titre infiniment subsidiaire :
— JUGER irrecevable à défaut d’objet et d’intérêt à agir l’ensemble des demandes formées par M. [T] [I] à l’encontre de la société FRANSABANK S.A.L. ;
En tout état de cause :
— DEBOUTER M. [T] [I] de sa demande visant à ordonner la consignation par la société FRANSABANK S.A.L. de la somme de 633.708 EUR ;
— REJETER la demande de M. [T] [I] visant à condamner la société FRANSABANK S.A.L. à la somme de 10.000 EUR en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— CONDAMNER M. [T] [I] à payer à la société FRANSABANK S.A.L. la somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Julie Hong Ngoc NGUYEN, Avocate au Barreau de Paris, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile. "
Par dernières écritures d’incident signifiées le 31 janvier 2025, Monsieur [I] demande au juge de la mise en état près ce tribunal, au visa des articles 6 et 17 du Règlement (UE) n° 12-15/2012, 14 du code civil, L 231-1 à L 231-4 du code de la consommation, de :
« – SE DECLARER compétent et, ET D’APPLIQUER la loi française
A titre subsidiaire
— ORDONNER à FRANSABANK de consigner sur le compte CARPA qu’il plaira de désigner et jusqu’à l’issue du procès pour la somme de 633.708 €
En conséquence, et en tout état de cause :
— CONDAMNER la FRANSABANK à verser à Monsieur [T] [I] la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit. "
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mars 2025, mise en délibéré au 6 juin 2025 avec report pour raisons de service au 12 septembre 2025.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’exception d’incompétence
La société Fransabank oppose à l’action de Monsieur [I] une exception d’incompétence, se prévalant d’une clause compromissoire stipulée dans la convention de compte liant les parties au présent litige, en application des dispositions de l’article 1448 et 1460 du code de procédure civile. Elle précise qu’en vertu du principe « compétence-compétence » prévu à l’article 1465 du code de procédure civile, le juge français ne peut jamais se déclarer compétent en présence d’une clause compromissoire et ne peut pas non plus trancher la question de sa propre compétence, sauf, par exception, en cas de nullité manifeste de la clause d’arbitrage ou de l’inapplicabilité manifeste d’une telle clause, tel n’étant pas le cas en l’espèce. Elle conteste l’argument adverse selon lequel la concluante aurait renoncé à l’application de la clause compromissoire en saisissant un tribunal de Beyrouth conformément à la procédure des offres réelles et de consignation, la Fransabank rétorquant que ce procès intenté à Beyrouth concerne directement l’application des clauses de la convention de compte alors que Monsieur [I] ne s’appuie sur aucun fondement juridique pour soutenir la renonciation à l’application de la clause d’arbitrage. Elle observe que la jurisprudence française conçoit très restrictivement pareille renonciation. Elle précise que la procédure des offres réelles et de consignation est particulièrement encadrée en droit libanais et contrairement aux dires adverses, cette procédure ne découle pas de l’interprétation ou de l’exécution des clauses de la convention de compte, quoi qu’ayant des conséquences sur le présent litige. Elle souligne n’avoir exercé aucune option de compétence, n’ayant eu d’autre choix que d’engager la procédure des offres réelles et de consignation au demeurant encadrée dans un très court délai de dix jours. Elle souligne qu’un tel délai rend matériellement impossible la saisine d’un tribunal arbitral à constituer sous l’égide de la CCI de Beyrouth, ce qui n’est pas le champ d’une instance au fond comme celle engagée en l’espèce par Monsieur [I]. Elle indique que l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 20 avril 2017, évoqué à l’appui de l’argumentation de Monsieur [I], n’est pas transposable en l’espèce. Elle affirme que la saisine du tribunal de Beyrouth aux fins d’offres réelles et de consignation ne peut être introduite que devant le juge étatique et ne concerne pas, de surcroît, l’interprétation ou l’exécution de la convention de compte, de telle sorte qu’elle n’entre pas dans le champ de la clause d’arbitrage, la renonciation alléguée par Monsieur [I] étant alors inexistante.
La Fransabank soutient en outre que l’argument de Monsieur [I] est contradictoire avec celui qui précède quand il évoque la clause compromissoire qu’il conteste. Elle souligne que Monsieur [I], en soutenant que la clause compromissoire se limite à la partie du contrat qui l’intègre, n’appuie sa prétention par aucun fondement juridique. Au demeurant, Monsieur [I] relève la formulation très large de la clause compromissoire confirmant par-là, selon la société Fransabank, que cette clause est applicable à tout le contrat et lui est pleinement opposable.
La Fransabank souligne encore que Monsieur [I] semble considérer que la clause compromissoire est abusive au sens du droit français sans s’expliquer. Elle s’interroge sur la raison pour laquelle la clause compromissoire litigieuse serait affecté d’un déséquilibre significatif au sens de l’article L.211-1 du code de la consommation, à supposer, ce qui n’est pas démontré, que ce dernier texte soit applicable. Elle observe que l’article 6 de la convention de compte retient la loi libanaise comme seule applicable. Elle note que l’article L.232-2 du code de la consommation cité par Monsieur [I] à l’appui de son argumentation ne démontre ni qu’il a la qualité de consommateur, ni en quoi le contrat en litige présente un lien étroit avec le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne, Monsieur [I] ne prouvant pas que la concluante dirige ses activités vers le territoire français et que le contrat a été conclu dans le cadre de ces activités. Ainsi, selon la Fransabank, Monsieur [I] ne démontre pas qu’en ouvrant ses comptes, il agissait en qualité de consommateur au sens de l’article préliminaire du code de la consommation. Elle précise que Monsieur [I] a encore agi en qualité de gérant de la SCI Annaya, cette qualité pouvant être exclusive de celle de consommateur, en ce que le seul critère qui importe est la nature professionnelle de l’activité exercée. Elle note que la jurisprudence retient que le caractère civil d’une SCI n’exclut pas la qualité de professionnel au sens du code de la consommation. Elle indique que Monsieur [I] se borne à formuler des allégations sans preuve sur le caractère limité de l’activité de la SCI, ajoutant que l’intéressé n’était pas retraité au jour de l’ouverture du compte. Elle relève que les virements reçus par Monsieur [I] sur les comptes, provenant des frères de celui-ci, se justifient par le fait que la fratrie avait des projets, sinon d’investissements en commun, du moins de partage des bénéfices nés de projets communs. Elle estime que les pièces fournies par Monsieur [I] pour justifier des projets de construction immobilière, sur des terrains dont l’acquisition a été financée par la concluante, ne démontre en rien sa qualité de consommateur, établissant au contraire sa volonté d’investir et de gérer des actifs immobiliers.
Pour ce qui est de diriger ses activités vers la France, la société Fransabank affirme que Monsieur [I] ne le démontre pas davantage, soulignant que cette condition est à apprécier à l’échelle de la concluante et non à celle du groupe dont elle fait partie. Elle conteste l’allégation adverse, d’une parfaite mauvaise foi, selon laquelle la concluante disposerait d’un service en ligne dédié pour la France, alors qu’il s’agit en réalité du site internet de la société Fransabank SA, les captures d’écran produites étant toutes postérieures à la conclusion des conventions de compte en litige et se justifiant par le fait que Monsieur [I] était déjà client de la société Fransabank Liban, cet argument ayant été déjà jugé et rejeté. Elle indique que Monsieur [I] n’a pas été démarché en France pour ouvrir ses comptes mais s’est rapproché par lui-même de la concluante pour ouvrir lesdits comptes au Liban, ainsi que l’atteste la fiche de renseignement complétée à cet effet. Elle observe que l’ensemble des éléments du dossier prouve que les relations entre Monsieur [I] et la Fransabank est rattaché au Liban, sans lien avec la France, alors que la Fransabank est une société libanaise établie au Liban et que Monsieur [I] dispose de la nationalité française, l’adresse de Monsieur [I] indiquée lors de l’ouverture du compte se situant au Liban, l’intéressé ayant précisé être résidant libanais et de nationalité libanaise, les conventions de compte étant régies par le droit libanais et les fonds versés sur ces comptes provenant du Liban. Elle ajoute que les seuls éléments en lien avec la France sont la nationalité française de Monsieur [I] et l’adresse qu’il a indiqué en France. Elle estime que les décisions citées par Monsieur [I] ne sont pas transposables en l’espèce, en ce que les circonstances de faits et de droit sont différentes, considérant que la compétence du tribunal de céans doit être déclinée, les parties étant invitées à mieux se pourvoir.
La société Fransabank expose par ailleurs qu’aucun des autres moyens soutenus par Monsieur [I] pour justifier la compétence du tribunal de céans n’est pertinent. Elle affirme que celui tiré des articles 17 et 18 du règlement Bruxelles I bis est inopérant en ce que l’existence d’une clause d’arbitrage exclut l’application de ces textes, notant en outre, ainsi qu’il a été dit plus avant, que Monsieur [I] n’a pas démontré agir en qualité de consommateur. Elle affirme ensuite que le risque de déni de justice, au regard de l’article 6 de la convention EDH est également inopérant car les conditions de l’exclusion, pour déni de justice, d’une convention d’élection de for, ne sont pas réunies. Elle précise que Monsieur [I] dispose d’un avocat au Liban qui a adressé deux mises en demeure à la concluante, ajoutant que Monsieur [I] se contredit en citant plusieurs décisions récentes émanant de juridictions libanaises pour étayer son argumentation. La société Fransabank affirme enfin que l’argument tiré de l’article 14 du code civil prévoyant un privilège de juridiction au profit des nationaux est inopérant, en ce que ce texte n’est pas d’ordre public, écarté en l’espèce par la clause compromissoire stipulée dans la convention de compte, de telle sorte que l’exception d’incompétence doit être rejetée.
En réplique, Monsieur [I] fait valoir que la présente instance comporte des éléments d’extranéité tenant à la nationalité des parties et à leur domiciliation, de telle sorte qu’il convient d’appliquer le règlement Bruxelles I bis. Il se prévaut des dispositions des articles 6, 18 paragraphe 1, 18 paragraphe 2, 24 et 25 de ce texte, ainsi que de l’article 6 de la Convention EDH prévoyant le droit d’accès à la justice non garanti en cas de renvoi devant les juridictions de Beyrouth en raison d’un risque de pression sur les magistrats et de la corruption des juges. Il invoque, à cet effet, une déclaration de la ministre de la Justice du Liban en date du 17 avril 2021 faisant état des divisions au sein du système judiciaire libanais et de l’incapacité de ce système à lutter contre la corruption, confirmée par des ONG dédiées à la défense des droits de l’Homme et à la lutte contre la corruption, auxquelles s’ajoute la démission récente de trois juges libanais.
Monsieur [I] souligne être un consommateur au sens des articles 6 et 17 du règlement Bruxelles I bis, ajoutant bénéficier d’un privilège de juridiction en tant que ressortissant français, en application de l’article 14 du code civil. Il affirme au surplus que la jurisprudence française juge abusive la clause qui supprime ou entrave l’accès du consommateur au juge, la jurisprudence de l’Union européenne faisant de même pour une clause attributive de compétence qui éloigne le consommateur de son juge. Il affirme disposer de la nationalité française et être domicilié en France, pouvant dès lors revendiquer le privilège de juridiction prévu à l’article 14 du code civil. Il note que la Fransabank dispose d’une filiale en France depuis 1984, dirigeant en outre des prestations vers des consommateurs français, relevant dès lors des tribunaux français, ainsi que de la loi du for. Au regard de cette compétence, il se prévaut des dispositions de l’article L.232-1 du code de la consommation, précisant que la Fransabank dispose en outre d’un service en ligne dédié pour la France.
Monsieur [I] expose en outre que la saisine d’un tribunal de Beyrouth par la Fransabank, dans le cadre d’une instance au fond d’offres réelles et de consignation, ne peut s’analyser qu’en une renonciation non équivoque à la clause compromissoire pour toute autre affaire qui en relève, y compris la présente instance. Il relève la contradiction dans l’argumentation adverse, consistant à soutenir tout à la fois que le contrat contient une clause compromissoire et une clause attributive de compétence juridictionnelle au profit d’un tribunal libanais, soulignant que c’est précisément la double nature de cette clause qui induit sa nullité et son inapplicabilité en France à un client français. Il considère que si l’arbitre est compétent pour apprécier sa propre compétence, c’est sous réserve de l’exception de l’article 1448 du code de procédure civile, cette exception étant soulevée avec pertinence en l’espèce, en ce que l’arbitre n’a pas encore été saisi et la clause d’arbitrage étant manifestement inapplicable en ce que la société Fransabank a saisi un tribunal étatique libanais, cette clause étant manifestement nulle par ailleurs en ce qu’elle permet, à la société Fransabank, à sa discrétion, de choisir soit le tribunal arbitral, soit le tribunal étatique. Il estime que la saisine du tribunal étatique libanais constitue une renonciation certes tacite mais non équivoque à la clause d’arbitrage, ainsi qu’il a pu en être jugé. Il demande dès lors au juge de la mise en état de déclarer compétent le tribunal de céans et de dire que la clause compromissoire est manifestement inapplicable.
Sur ce,
L’article 1448 du code de procédure civile dispose : « Lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable. La juridiction de l’Etat ne peut relever d’office son incompétence. Toute stipulation contraire au présent article est réputée non écrite. »
En vertu de ce texte, applicable à l’arbitrage international par renvoi de l’article 1506 du code de procédure civile, lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.
En outre, il est de principe que la renonciation au droit de se prévaloir d’une clause compromissoire ne peut résulter que d’actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer (Cass. Civ. 2ème, 18 février 1999, n°97-11.489).
Sur la qualité de consommateur et ses conséquences en matière de compétence juridictionnelle
A titre liminaire, il sera rappelé que doit être considérée comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
Au cas particulier, la Fransabank dénie à Monsieur [I] la qualité de consommateur au motif que celui-ci est associé-gérant de la SCI Annaya, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris le 12 décembre 2001, ayant pour activité : « Acquisition, administration et gestion par location de tout bien immobilier ».
Cependant, Monsieur [I] allègue, sans être sérieusement démenti par la Fransabank, que la SCI en question était destinée à encadrer juridiquement un unique bien familial situé en France, la société ayant été au demeurant constituée par Monsieur [I] et deux autres membres de sa famille, dont son père.
De plus, outre que l’action principale est engagée par Monsieur [I] et non par la SCI Annaya, il sera rappelé que la seule circonstance qu’une personne soit le gérant d’une société n’est pas suffisant pour lui conférer la qualité de professionnel exclusive de celle de consommateur.
Par ailleurs, la seule circonstance que Monsieur [I] ait, postérieurement à l’ouverture des comptes bancaires litigieux, entendu effectué des investissements immobiliers est impropre à retenir la qualité de professionnel de l’intéressé dès lors que retraité au jour de l’ouverture desdits comptes, il percevait une pension de 800 euros, sans que l’établissement bancaire démontre qu’il ait disposé d’autre source de revenus, abstraction faite des avoirs bancaires détenus dans les livres de la Fransabank.
Par suite, il sera retenu que Monsieur [I] doit être considéré comme consommateur.
Ceci étant précisé, la Fransabank, partie défenderesse au litige principal, a son siège au Liban et n’est donc pas domiciliée sur le territoire d’un État membre.
En application de l’article 6, paragraphe premier, du règlement du 12 décembre 2012, si le défendeur n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État membre, sous réserve de l’application de l’article 18, paragraphe premier, de l’article 21, paragraphe 2, et des articles 24 et 25.
Monsieur [I] se prévaut en l’occurrence des dispositions de l’article 18, paragraphe premier, de la section IV Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs du règlement, aux termes duquel l’action intentée par un consommateur contre l’autre partie au contrat peut être portée soit devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit, quel que soit le domicile de l’autre partie, devant la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié.
Or en vertu de l’article 17, paragraphe premier, du règlement susdit, en matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice de l’article 6 et de l’article 7, point 5 :
a) lorsqu’il s’agit d’une vente à tempérament d’objets mobiliers corporels ;
b) lorsqu’il s’agit d’un prêt à tempérament ou d’une autre opération de crédit liés au financement d’une vente de tels objets ; ou
c) lorsque, dans tous les autres cas, le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l’État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités.
Etant observé que Monsieur [I] a agi en qualité de consommateur au sens du règlement du 12 décembre 2012, il convient de déterminer si la condition posée à l’article 17, paragraphe premier, c, est remplie en l’espèce.
Monsieur [I] soutient à cet égard que la Fransabank dirige ses activités vers la France, faisant valoir en ce sens que :
— le site Internet de la banque accessible depuis la France est rédigé en anglais et en français ;
— la banque utilise le nom de domaine « .com » et non « .lb » qui est le nom de domaine attribué aux sites Internet libanais ;
— la Fransabank propose un accès de « banque à distance », où les clients ont la possibilité d’accéder à leur compte à tout moment et en tous lieux, notamment depuis l’étranger ;
— la dénomination française de la banque n’est pas traduite à l’étranger ;
— la Fransabank possède un réseau international dont une filiale en France, Fransabank SA ;
— la banque gère des comptes en devises autres que la livre libanaise, notamment en euros ou en dollars américains, et des services de transferts internationaux.
Pour autant, la simple accessibilité du site Internet du commerçant dans l’État membre sur le territoire duquel le consommateur est domicilié est insuffisante pour considérer que l’activité du commerçant est dirigée vers cet État membre.
Il n’est pas davantage probant à cet égard le fait que la Fransabank propose, à destination de sa clientèle étrangère, des traductions de son site et de sa documentation contractuelle dans les langues communément parlées au Liban et dans le monde, en l’occurrence l’arabe, le français et l’anglais, pas davantage qu’elle tienne des comptes en devises ou offre à ses clients un service de transfert international.
Certes, la Fransabank dispose en France d’une filiale dénommée Fransabank SA dont le siège se trouve à [Localité 6].
Pour autant, Monsieur [I] ne rapporte pas la preuve qu’il aurait été en contact en France, avec cette filiale, avant la signature des conventions de compte, pas plus qu’il n’atteste avoir été démarché en France pour la conclusion de ces conventions.
Au contraire, il est établi que ces conventions de compte ont été signées au Liban, dans leur version en langue arabe, et que dans ces actes Monsieur [I] a indiqué résider au Liban.
Monsieur [I] ne relève par conséquent pas des dispositions de la section 4 du règlement Bruxelles 1 bis et des règles dérogatoires de compétence qu’elle prévoit.
Sur la clause attributive de compétence
Il est rappelé que si, dans l’ordre interne, une telle clause n’est licite qu’à la condition d’avoir été stipulée entre commerçants, dans l’ordre international, une clause attribuant compétence à des juridictions étrangères est par principe licite, dans la mesure où elle remplit les trois conditions cumulatives suivantes :
— le litige doit présenter un caractère international ;
— aucune juridiction française ne doit être impérativement compétente ;
— la clause attributive de compétence à des juridictions étrangère doit avoir été acceptée.
En l’espèce, le présent litige revêt un caractère international puisque le demandeur sollicite un paiement transfrontière, c’est-à-dire l’exécution d’une opération de banque produisant des effets entre le Liban et la France, outre que la banque a son siège social au Liban.
Aucune règle n’attribue de compétence impérative à une juridiction française.
Monsieur [I] a valablement accepté, dans ses relations contractuelles avec la Fransabank, une clause attributive de compétence aux juridictions libanaises, lors de la signature de la convention de compte de dépôt du 27 avril 2016.
Monsieur [I] soutient que cette clause serait potestative, en ce qu’elle permettrait à la Fransabank de saisir toute juridiction compétente en cas de litige, soit la Chambre de commerce, de l’industrie et de l’agriculture de [Localité 4], soit une juridiction étatique libanaise.
Cette clause doit être tenue pour juridiquement valide dès lors, d’une part, que sa régularité n’est pas querellée en vertu du droit libanais, seul applicable et que, d’autre part, elle fait référence à des juridictions compétentes, de telle sorte qu’elle est suffisamment prévisible en renvoyant à des règles de compétence de droit commun, outre que la Fransabank n’ayant pas introduit l’action, elle n’a pas mis en œuvre le choix de juridiction qui lui était offert par ladite clause.
De plus, l’impératif de prévisibilité est satisfait en présence d’une clause d’élection de for qui laisse à une partie le choix de saisir, de manière optionnelle, d’autres juridictions que celles désignées dans la clause, comme au cas d’espèce.
Sur le privilège de juridiction
Par ailleurs, Monsieur [I] n’est pas fondé à solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 14 du code civil, dans la mesure où l’insertion d’une clause attributive de compétence dans un contrat international fait partie de l’économie dudit contrat et emporte renonciation à tout privilège de juridiction.
De plus, les justiciables français peuvent toujours renoncer au bénéfice de cet article 14, à la faveur d’une clause attribuant compétence exclusive à des juridictions étrangères, ces dispositions ne prévoyant en effet qu’une règle de compétence supplétive et non d’ordre public.
Certes, Monsieur [I] se prévaut d’un déni de justice à son détriment au cas où le litige devait être considéré comme relevant de la compétence des juridictions libanaises.
Cependant, le risque de déni de justice n’est pas avéré dès lors que, comme relevé d’ailleurs par la Fransabank, Monsieur [I] cite différentes décisions émanant de juridictions libanaises, rendues dans des affaires similaires, dont un arrêt de la Cour d’appel du Mont-Liban en date du 29 avril 2021, condamnant une banque libanaise à transférer à son client des fonds indûment retenus, dans le contexte de la crise affectant le système bancaire libanais.
Sur la renonciation à la clause compromissoire
Ainsi qu’il a été rappelé plus avant, la renonciation à une clause compromissoire exige un acte dépourvu d’équivoque de celui qui renonce.
En l’espèce, Monsieur [I] affirme que la Fransabank a saisi une juridiction libanaise à propos du présent litige, de telle sorte qu’elle a, par là même, renoncé à la clause d’arbitrage stipulée au contrat.
Ceci étant rappelé, il est constant que le 5 mai 2022, la Fransabank a clôturé le compte en euro ouvert dans ses livres le 27 avril 2016 par Monsieur [I] et le compte à terme en dollar ouvert par le même le 16 mai 2017.
Il est pareillement constant que le 5 mai 2022, la Fransabank a mis en œuvre la procédure des offres réelles prévues en droit libanais en remettant les soldes de ses deux comptes à un notaire libanais qui en a avisé Monsieur [I].
Monsieur [I] ne conteste pas l’allégation de la Fransabank selon laquelle il n’aurait pas, en application des article 822 et 823 du code de procédure civile libanais, pris position sur ces offres réelles.
Il sera par ailleurs rappelé la teneur de l’article 824 du code de procédure civile libanais selon lequel : « Dans un délai de dix jours à compter de la date de sa notification du refus du créancier, le débiteur doit introduire une action pour prouver la validité de l’offre et du dépôt, faute de quoi l’effet de l’offre et du dépôt tombe. »
Il est constant que le 16 février 2023, la Fransabank a saisi un tribunal de Beyrouth pour mettre en œuvre la procédure prévue à l’article 824 susdit du code de procédure civile libanais.
Au regard de ce qui précède, la Fransabank ne pouvait, sans perdre le bénéfice de la procédure des offres réelles, s’abstenir de mettre en œuvre cette dernière procédure.
En outre, il sera relevé que la procédure prévue à l’article 824 du code de procédure civile libanais vise spécifiquement la mise en œuvre de la procédure des offres réelles de droit libanais.
Par suite, c’est à tort que Monsieur [I] prétend que cette dernière procédure constitue une renonciation à la clause d’arbitrage querellée, aucun élément afférent à ce litige ne révélant que la Fransabank a entendu renoncer à la clause d’arbitrage contestée par Monsieur [I].
Il convient, par conséquent, de faire droit à l’exception d’incompétence.
Cette exception d’incompétence étant retenue, il n’y a pas lieu de statuer sur les fins de non-recevoir tirées du défaut d’objet et d’intérêt à agir, ainsi que sur les demandes de sursis à statuer et de séquestre.
2. Sur les demandes annexes
Succombant, Monsieur [T] [I] sera condamné aux dépens, dont distraction au profit de Maître Julie Hong Ngoc Nguyen et à payer à la société Fransabank SAL la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Augustin Boujeka, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
— ACCUEILLONS l’exception d’incompétence formée par la société Fransabank SAL et invitons Monsieur [T] [I] à mieux se pourvoir ;
— DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— CONDAMNONS Monsieur [T] [I] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Julie Hong Ngoc Nguyen et à payer à la société Fransabank SAL la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à [Localité 6] le 12 septembre 2025
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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