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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, juge libertes detention, 20 mars 2026, n° 26/00269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d,'[Localité 1]
Tribunal judiciaire du MANS
CONTRÔLE DES SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Dossier : N° RG 26/00269 – N° Portalis DB2N-W-B7K-I2X2
ORDONNANCE
Rendue le 20 MARS 2026 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ;
Assistée de Madame Mattéa PAPINI, Greffier,
REQUÉRANT :
— Monsieur le Préfet de la Sarthe, PRÉFECTURE DE LA SARTHE,, [Adresse 1], [Localité 2],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ :
— Monsieur, [K], [Z]
né le 27 Novembre 1966 à, [Localité 3], domicilié, [Adresse 2], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE,
comparant en personne, assisté de Me Jennifer NEVEU, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
— Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
— Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe,, [Adresse 3],
non comparant, ni représenté,
Débats à l’audience du 19 Mars 2026 à l’EPSM de la Sarthe à, [Localité 4] :
— Vu la requête du Préfet de la Sarthe, en date du 16 mars 2023, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M., [K], [Z], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
— Vu l’avis du ministère public en date du 18 mars 2026,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de M., [K], [Z] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par décision du préfet de la Sarthe, et ce à compter du 09 mars 2026.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département peut prononcer l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Ces soins peuvent prendre la forme d’une hospitalisation complète lorsqu’ils requièrent une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient.
A l’audience, M., [K], [Z] n’a contesté ni les conditions juridiques de son hospitalisation ni la nécessité de celle-ci. Il s’en remet aux avis médicaux. Il a indiqué être hors connexion depuis 10 jours ce qui lui est difficile car il est féru d’informatique. Il est revenu sur son arrêt de travail du 26 janvier 2026 et sur sa situation professionnelle depuis 2024. Il trouve qu’il va mieux depuis qu’il est à l’hôpital où il est en sécurité et fait du sport.
En l’espèce, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de M., [K], [Z] a été motivée initialement par une bouffée délirante aigue avec syndrome de persécution et hétéroagressivité, le patient étant dans le déni de ses troubles et refusant les soins. L’existence de troubles mentaux et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement daté du 12 mars 2026 qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, en raison de la symptomatologie délirante productive à thématique de persécution et de grandeur avec mécanismes hallucinatoire et imaginatif et avec une forte adhésion.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que M., [K], [Z] souffre de troubles imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante, lesquels troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’hospitalisation complète de M., [K], [Z] est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Cette hospitalisation sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur, [K], [Z]
né le 27 Novembre 1966 à, [Localité 3], domicilié, [Adresse 2],
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d,'[Localité 1], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d,'[Localité 1], [Adresse 4] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai .
Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge
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